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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. c2, 11 févr. 2025, n° 2024002043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2024002043 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
RG 2024002043 Code N° 502
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire – 55, rue Hoche – 85000 LA ROCHE SUR YON JUGEMENT
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI ONZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La Société MKT PROMOTION, Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 350.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro B 529 206 344, dont le siège social est situé 1, rue de l’Union à RUEIL-MALMAISON (Hauts-de-Seine), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse à l’opposition,
Défenderesse à l’injonction,
représentée par la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, prise en la personne de Maître Jacques CHEVALIER, Avocat au Barreau de PARIS (75007), demeurant ladite Ville, 15, Avenue de Ségur, avocat plaidant, et par la SELARL LEFEVRE et RAYNAUD, prise en la personne de Maître Elodie RAYNAUD, Avocate associée au Barreau de LA ROCHE-SUR-YON (Vendée), demeurant ladite Ville, 17, Boulevard Aristide Briand, avocat postulant,
D’une part,
ET :
La SELARL [L] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, Société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 20.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE-SUR-YON sous le numéro D 830 671 053, dont le siège social est situé 52-56, rue Molière à LA ROCHE-SUR-YON (Vendée), prise en la personne de Maître [X] [L], agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société MCR, SARL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE-SUR-YON sous le numéro B 851 205 120, dont le siège social était situé 97, rue du Président de Gaulle à LA ROCHE SUR YON (Vendée) ;
Défenderesse à l’opposition,
Demanderesse à l’injonction,
représentée par la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE, prise en la personne de Maître Stéphane MIGNE, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite Ville, Résidence « Le Belem » – 4, rue Manuel, comparant par Maître Marine GRAMUNT, Avocate au Barreau de LA ROCHE-SUR-YON (Vendée),
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
qui en ont délibéré
Commis-greffier présente uniquement aux débats :
Madame [B] [S]
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
La Société MCR avait pour activité la réalisation de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre du bâtiment ;
Le 10 Juillet 2019, les deux entreprises, la Société MKT PROMOTION et la Société MCR, ont conclu une convention ayant pour objet de définir les obligations contractuelles de chacune dans le cadre de la passation de commandes de travaux ;
Aux termes de cette convention, la Société MKT PROMOTION est désignée comme étant « Le constructeur » et la Société MCR est désignée comme étant « l’entrepreneur » ;
La Société MCR est intervenue pour la réalisation de plusieurs chantiers et a demandé à la Société MKT PROMOTION de lui régler les factures correspondant aux travaux réalisés ;
Ces factures n’ont pas été réglées dans les délais contractuels au motif que les levées de réserves n’avaient pas été purgées ;
Par un jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON en date du 08 Juillet 2020, la Société MCR a été mise en Liquidation Judiciaire et Maître [X] [L] a été nommé en qualité de Liquidateur Judiciaire à ladite procédure ;
Par courrier en date du 20 Juillet 2020, Maître [X] [L] a demandé à la Société MKT PROMOTION le règlement de la somme de 12.740,66 € au titre des quatre factures non réglées ;
Dans sa réponse, la Société MKT PROMOTION justifie du paiement d’une partie de la dette et expose avoir formulé des réclamations auprès de la Société MCR ;
Suite à cette réponse, par lettre recommandée avec accusé de réception, Maître [X] [L] a ajusté sa demande et a sollicité de la Société MKT PROMOTION le paiement de la somme de 7.491,78 € correspondant aux chantiers dit « [N] » et « [A] [D] » ;
Aucun paiement n’interviendra, c’est dans ces conditions que Maître [X] [L] a présenté une requête en injonction de payer devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de VERSAILLES en date du 14 Octobre 2022 pour recouvrer sa créance alléguée ;
L’Ordonnance en date du 18 Octobre 2022, par laquelle ledit président de la juridiction a enjoint la Société MKT PROMOTION d’avoir à s’acquitter de la somme de 7.491,78 €, a été signifiée à cette dernière suivant exploit en date du 06 Janvier 2023 ;
La Société MKT PROMOTION a formé opposition par courrier avec accusé réception en date du 03 Février 2023 émanant de son Conseil ;
Par un jugement en date du 04 Octobre 2023, le Tribunal de Commerce de VERSAILLES a déclaré l’opposition recevable et s’est déclaré incompétent au profit le Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON renvoyant les parties devant la présente juridiction ;
Après réception de l’entier dossier par le Greffe du Tribunal de Céans, les parties ont été valablement convoquées par devant lui pour l’audience du 14 Mai 2024, par lettre recommandée en date du 11 Avril 2024, réceptionnée le 18 Avril 2024 tant par la SELARL [L] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [X] [L], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société MCR que par la Société MKT PROMOTION ;
§§-*-§§
Par suite, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire ;
Puis, au visa de l’Article 869 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 08 Octobre 2024 ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 11 Décembre 2024 ; ledit délibéré a été prorogé à plusieurs reprises jusqu’au 11 Février 2024 ;
§§-*-§§
VU les conclusions prises pour l’audience du 27 Juin 2024, transmises par RPVA aux termes desquelles la Société MKT PROMOTION fait plaider par son Conseil et demande :
Dire mal fondée la demande de la SELARL [L] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [X] [L], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société MCR,
Débouter la SELARL [L] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [X] [L], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société MCR, de l’ensemble de leurs demandes,
Condamner la SELARL [L] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [X] [L], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société MCR, au paiement d’une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
§§-*-§§
VU les conclusions notifiées le 19 Juillet 2024 par RPVA aux termes desquelles la SELARL [L] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [X] [L], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société MCR, fait plaider par son Conseil et demande :
Rejetant toutes fins, moyens, et conclusions contraires,
A titre principal :
Vu les dispositions des Articles 1412 et 1412 du Code de Procédure Civile,
Déclarer irrecevable l’opposition formalisée par la Société MKT PROMOTION par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 03 Février 2023 reçu au Greffe le 06 Février 2023,
Et en conséquence :
Constater l’exécution de plein droit de l’Ordonnance rendue le 18 Octobre 2022 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES,
Ordonner qu’en vertu de cette Ordonnance, la Société MKT PROMOTION procède au règlement des sommes dues à la SELARL [L] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [X] [L], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société MCR,
A titre subsidiaire :
Condamner la Société MKT PROMOTION à payer à la SELARL [L] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [X] [L], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société MCR, la somme en principal de 7.491,78 €,
Condamner la Société MKT PROMOTION au paiement des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de points de pourcentage à compter de l’exigibilité de chacune des factures dues et jusqu’à leur complet paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’Article1343-2 du Code Civil,
En tout état de cause :
Condamner la Société MKT PROMOTION à payer à la SELARL [L] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [X] [L], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société MCR, une somme de 3.000,00 € par application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société MKT PROMOTION aux entiers dépens, en ce les frais d’injonction de payer et de signification de l’Ordonnance,
Ordonner le maintien de l’exécution provisoire.
SUR CE :
S’agissant de la recevabilité de l’opposition :
L’Article 125 du Code de Procédure Civile dispose que : « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir. »;
L’Article 1155 du Code Civil dispose que : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. » ;
En l’espèce, il convient de relever que par jugement du 04 Octobre 2023, le Tribunal de Commerce de VERSAILLES a, dans l’instance opposant la SELARL [L] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [X] [L], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société MCR, à la Société MKT PROMOTION, statué sur la recevabilité de l’opposition avant de se déclarer incompétent au profit de la présente juridiction ;
Par suite, il a été procédé conformément aux dispositions de l’Article 82 du Code de Procédure Civile à la transmission de l’entier dossier de l’affaire à la présente juridiction, comprenant une copie du jugement d’incompétence ainsi que du certificat de non-appel ;
A ce titre, le Tribunal de Commerce de VERSAILLES ayant jugé l’opposition de la Société MKT PROMOTION recevable et, par suite, aucun appel n’ayant été interjeté, il appert donc que la décision de ladite juridiction consulaire versaillaise a autorité de la chose jugée ;
Compte-tenu de ce qui précède, la SELARL [L] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [X] [L], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société MCR, est irrecevable en sa prétention relative à la recevabilité de l’opposition ;
Ainsi, la juridiction de céans va statuer sur le fond du litige ;
S’agissant du montant des factures litigieuses :
Au vu des pièces fournies aux débats, il appert que la demande en paiement formulée par la SELARL [L] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [X] [L], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société MCR, s’élève à la somme de 7.491,78 € se ventilant en la somme de 2.340,80 € relative au solde du chantier « [N] » et la somme de 5.150,98 € relative au chantier « [A] [D] » ;
Par un courrier en recommandé en date du 15 Janvier 2020, la Société MKT PROMOTION a mis en demeure la Société MCR de réaliser les travaux de levées de réserves suite à la réception des travaux en date du 09 Janvier 2020 du chantier « VALOT COULON » à SAINTE-FOY (Vendée) ;
Toutefois, ce chantier dit « VALOT COULON » est sans lien avec les chantiers pour lesquels il est formulé une demande en paiement ; il convient notamment de relever qu’aucune demande en paiement, ni de compensation, n’est formulée par la Société MKT PROMOTION ;
Par ailleurs, la Société MKT PROMOTION fait valoir qu’elle a dû solliciter des entreprises tierces pour réaliser des travaux de reprises d’enduit et de nettoyage sur le chantier « [A] [D] » ;
Toutefois, il convient de relever que la mise en demeure dont se prévaut la Société MKT PROMOTION émise à la Société MCR est datée du 15 Janvier 2020 et énonce uniquement une absence de nettoyage s’agissant du chantier « [A] [D] » mais pas une reprise d’enduit ;
En sus, il convient de relever que la facture du tiers dont se prévaut la Société MKT PROMOTION pour justifier du coût du nettoyage, est datée du 18 Décembre 2019, soit près d’un mois avant sa mise en demeure ;
A ce titre, en n’ayant pas permis à la Société MCR de reprendre ses désordres, la Société MKT PROMOTION n’est pas fondée en ses prétentions relatives au chantier « [A] [D] » ;
Par ailleurs, s’agissant du chantier « [N] », la Société MKT PROMOTION indique par courrier transmis à la SELARL [L] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [X] [L], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société MCR, en date du 09 avril 2021 notamment que « Concernant le dossier [N], tout est réglé, » mais n’apporte aucun justificatif de paiement. La Société MKT PROMOTION ne démontre donc pas s’être libérée de son obligation de paiement ;
Ainsi, compte-tenu de ce qui précède, la SELARL [L] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [X] [L], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société MCR, est fondée en sa demande en paiement de la somme de 7.941,78 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter du 09 Novembre 2020, date de la mise en demeure, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
Au visa de l’Article 1343-2 du Code Civil, lesdits intérêts se capitaliseront dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
S’agissant des frais irrépétibles et des dépens :
Au visa de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, il n’est pas inéquitable que la Société MKT PROMOTION indemnise pour partie la SELARL [L] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [X] [L], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société MCR, des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ;
Ainsi, la Société MKT PROMOTION sera condamnée à payer à la SELARL [L] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [X] [L], èsqualité de Liquidateur Judiciaire de la Société MCR, la somme de 1.500,00 € à ce titre ;
Au visa de l’Article 696 du Code de Procédure Civile, la Société MKT PROMOTION sera tenue aux entiers dépens de l’instance en ce compris ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer ;
S’agissant de l’exécution provisoire :
Au vu des dispositions de l’Article 514 du Code de Procédure Civile et eu égard à la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 1103 et suivants, 1115, 1343-2 du Code Civil, Vu les Articles 9, 125, 514, 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
DIT et JUGE la SELARL [L] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [X] [L], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société MCR, irrecevable en sa demande en principal, pour cause d’autorité de chose jugée.
DIT et JUGE l’opposition de la Société MKT PROMOTION mal fondée.
DIT et JUGE bien fondée la demande en paiement subsidiaire de la SELARL [L] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [X] [L], èsqualité de Liquidateur Judiciaire de la Société MCR.
CONDAMNE la Société MKT PROMOTION à payer à la SELARL [L] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [X] [L], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société MCR, la somme principale de SEPT MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-ONZE EUROS et SOIXANTE-DIX-HUIT CENTS (7.491.78 €),
* ainsi que les intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter du 09 Novembre 2020, date de la mise en demeure, et ce, jusqu’à parfait paiement.
ORDONNE la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’Article 1343-2 du Code Civil.
ORDONNE le maintien de l’exécution provisoire.
CONDAMNE la Société MKT PROMOTION à payer à la SELARL [L] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [X] [L], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société MCR, la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €) par application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l’instance, en ce compris les frais d’injonction de payer et de signification de l’ordonnance dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-NEUF EUROS et CINQUANTE-NEUF CENTS (69,59 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur François LUCAS, Juge pour le Président empêché, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier.
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