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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 15 déc. 2025, n° 2025013031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025013031 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
Rôle 2025 013031
ORDONNANCE DE REFERE DU 15/12/2025
Plaidée devant Monsieur Serge BEDO siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience à l’audience du 24/11/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15/12/2025 (article 450 du code de procédure civile)
2025013031
[Adresse 1]Atelier du Chauffage (SARL) [Adresse 2]
Comparant par Maître [F] [N]
CONTRE
[Localité 1] (SARL) [Adresse 3]
Comparant par Maître Edouard ICHON
2025014688
[Localité 1] (SARL) [Adresse 3]
Comparant par Maître Edouard ICHON
CONTRE
FMC AUTOMOBILES (SAS) [Adresse 4]
Comparant par Maître Paul GUEDJ
Copies aux conseils des parties
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
2025013031
Vu pour le demandeur, Atelier du [Etablissement 1] : l’acte d’assignation en référé délivré le 16 septembre 2025 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les observations faites à l’audience et le dossier déposé à l’audience du 24 novembre 2025,
Vu pour le défendeur, [Localité 1] SARL : les observations faites à l’audience et le dossier déposé à l’audience du 24 novembre 2025,
2025014688
Vu pour le demandeur, [Localité 1] SARL : l’acte d’assignation en intervention forcée délivré le 4 novembre 2025 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les observations faites à l’audience et le dossier déposé à l’audience du 24 novembre 2025,
Vu pour le défendeur, FMC Automobiles SAS : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 24 novembre 2025,
Vu l’ordonnance de jonction en date du 24 novembre 2025,
RAPPEL SUCCINCT DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 19 septembre 2023, l’Atelier du chauffage achète un [Etablissement 2] à la SARL [Localité 1].
En novembre 2023, le véhicule connaît une première immobilisation car un boîtier GPS perturbe le circuit électrique.
Le 2 juillet 2024, une nouvelle panne survient avec la rupture de la courroie de distribution et la désynchronisation du moteur.
Le 19 septembre 2024, une expertise amiable constate une usure anormale s’agissant d’un défaut récurrent connu du constructeur, l’impropriété du véhicule à l’usage et l’absence injustifiée de preuves d’entretien.
L’expert recommande un recours contre le vendeur car un remplacement du moteur pour un coût de 7 000 euros pourrait être nécessaire.
Trois mises en demeure sont adressées par le demandeur à [Localité 1] lequel ne répond pas, le véhicule restant alors immobilisé.
Le 16 septembre 2025, l’Atelier du chauffage assigne [Localité 1] à comparaître par devant le Président du Tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE siégeant en référé.
Le 4 novembre 2025, [Localité 1] assigne en intervention forcée FMC Automobiles en sa qualité de distributeur de la marque FORD pour la France.
L’Atelier du chauffage demande la désignation d’un expert judiciaire afin d’établir l’origine des défaillances, les responsabilités encourues et le chiffrage exact des réparations.
C’est ainsi que l’affaire se présente devant nous à l’audience du 24 novembre 2025.
DEMANDES DES PARTIES
L’Atelier du chauffage nous demande :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu le rapport du cabinet EXPAD 79,
Juger La SARL L’ATELIER DU CHAUFFAGE bien fondée en ses demandes ;
Ordonner l’expertise du véhicule de marque FORD modèle TRANSIT 2.0 TDCI 130 immatriculée [Immatriculation 1] appartenant à la SARL L’ATELIER DU CHAUFFAGE ;
Désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira inscrit près la Cour d’appel de POITIERS avec les missions habituelles en la matière et notamment :
* Convoquer les parties, les entendre en leurs observations, se faire remettre tout document utile ;
* Procéder à l’examen du véhicule de La SARL L’ATELIER DU CHAUFFAGE ;
* Décrire les désordres affectant le véhicule ;
* Déterminer la date d’apparition des désordres ;
* Dire si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination et à son usage normal ;
* Donner tous les éléments techniques permettant de déterminer les responsabilités encourues ;
* Déterminer le coût des réparations à effectuer sur le véhicule pour remédier aux désordres ;
* Donner tous les éléments techniques ou de fait permettant de définir les préjudices subis et notamment le préjudice de jouissance et tous les postes de préjudices annexes ;
Réserver les dépens.
[Localité 1] nous demande :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu l’article 1641 du Code civil, Vu le rapport du cabinet EXPAD 79,
Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure enrôlée sous le n° 2025013031 afin que la SAS FMC Automobile prenne telles conclusions qu’il lui appartiendra,
Condamner la SAS FMC Automobile à relever et garantir la SARL [Localité 1] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
La condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
FMC Automobiles nous demande :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Prendre acte que FORD FRANCE ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sollicitée
Prendre acte des protestations et réserves de FORD FRANCE telles qu’en particulier formulées dans le corps des présentes,
Modifier la teneur de la mission de l’Expert, laquelle devra se présenter comme suit :
* Convoquer les parties,
* Se rendre en tout endroit où le véhicule se trouverait,
* Entendre les parties présentes ou dûment appelées,
* Se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dont, en particulier, tous documents visant les interventions menées sur le véhicule en cause, les réparations et la pose, d’accessoire dont celui-ci serait équipé, les entretiens réalisés, et ce depuis sa première mise en circulation,
* Procéder à l’ensemble des contrôles et examens nécessaires aux fins de donner son avis technique sur l’origine et la ou les causes précises du désordre survenu au niveau de la courroie de distribution,
* Dire s’il provient, notamment, d’un défaut d’origine inhérent au véhicule, d’une utilisation inadaptée, d’un entretien non-conforme aux prescriptions du constructeur, d’une mauvaise exécution ponctuelle ou généralisée lors d’interventions effectuées sur le véhicule, de la pose d’accessoires, d’une cause extérieure, d’une aggravation des dommages liée en connaissance de cause à des dysfonctionnements affectant le véhicule, ou de toutes autres causes, en émettant, le cas échéant, diverses hypothèses,
* Dire s’il convient d’appeler en cause d’autres parties,
* Donner tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la Juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourus et d’évaluer les préjudices,
* Donner son avis sur la valeur du véhicule une fois remis en état et sa valeur résiduelle en l’absence de réparation,
* Déterminer les éventuelles dégradations et détériorations du véhicule et leur cause, le cas échéant, en chiffrant les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule,
* Autoriser la Société L’ATELIER DU CHAUFFAGE à faire procéder, à ses frais avancés, aux travaux de remise en état, tels qu’évalués par l’Expert,
* Déposer un pré-rapport et répondre aux dires des parties,
* Mettre en œuvre et accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile,
* Dire qu’il en sera référé en cas de difficultés,
Dire et juger que la Société L’ATELIER DU CHAUFFAGE devra faire l’avance des frais de la mesure qu’elle sollicite,
Débouter la Société [Localité 1] de ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens,
Condamner la Société [Localité 1] aux entiers dépens de la présente instance.
SUR QUOI, NOUS, PRESIDENT :
Sur l’expertise judiciaire :
Nous constatons des pièces versées au débat et des dires des parties que l’expert chargé de l’expertise amiable a recommandé un recours contre le vendeur en raison d’un possible remplacement du moteur dont le coût pourrait être de 7 000 euros.
En conséquence, nous ordonnerons une expertise judiciaire dont les détails seront précisés au dispositif de la présente ordonnance.
La consignation sera mise à la charge de L’Atelier du Chauffage dans le souci d’un règlement rapide de cette affaire.
Nous donnerons acte à FMC Automobiles de ses plus expresses réserves et protestations sur la demande d’expertise judiciaire.
Sur les autres demandes :
En l’état de l’instance, nous dirons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et réserverons les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant publiquement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, en premier ressort, par la présente décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe :
Donnons acte à la SAS FMC Automobiles de ses plus expresses réserves et protestations ;
Ordonnons une expertise judiciaire selon les modalités ci-après définies et désignons pour y procéder :
Monsieur [M] [X] Expert en Automobile, [Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX01]. Fax : 05.49.43.20.80. Port. : 06.99.92.05.78 Mèl : [Courriel 1]
Avec mission habituelle en la matière, et notamment de :
* Convoquer les parties,
* Se rendre en tout endroit où le véhicule se trouverait,
* Entendre les parties présentes ou dûment appelées,
* Se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dont, en particulier, tous documents visant les interventions menées sur le véhicule en cause, les réparations et la pose, d’accessoire dont celui-ci serait équipé, les entretiens réalisés, et ce depuis sa première mise en circulation,
* Procéder à l’ensemble des contrôles et examens nécessaires aux fins de donner son avis technique sur l’origine et la ou les causes précises du désordre survenu au niveau de la courroie de distribution,
* Dire s’il provient, notamment, d’un défaut d’origine inhérent au véhicule, d’une utilisation inadaptée, d’un entretien non-conforme aux prescriptions du constructeur, d’une mauvaise exécution ponctuelle ou généralisée lors d’interventions effectuées sur le véhicule, de la pose d’accessoires, d’une cause extérieure, d’une aggravation des dommages liée en connaissance de cause à des dysfonctionnements affectant le véhicule, ou de toutes autres causes, en émettant, le cas échéant, diverses hypothèses,
* Dire s’il convient d’appeler en cause d’autres parties,
* Donner tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la Juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourus et d’évaluer les préjudices,
* Donner son avis sur la valeur du véhicule une fois remis en état et sa valeur résiduelle en l’absence de réparation,
* Déterminer les éventuelles dégradations et détériorations du véhicule et leur cause, le cas échéant, en chiffrant les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule,
* Autoriser la Société L’ATELIER DU CHAUFFAGE à faire procéder, à ses frais avancés, aux travaux de remise en état, tels qu’évalués par l’Expert,
* Déposer un pré-rapport et répondre aux dires des parties,
* Mettre en œuvre et accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile,
* Dire qu’il en sera référé en cas de difficultés,
* Établir des pré-conclusions qui seront remises aux parties ou à leurs conseils, et leur donner un mois pour recueillir leurs éventuels dires ou observations et y apporter une réponse précise, motivée et explicite dans son rapport,
* Du tout dresser rapport,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par décision du juge l’ayant commis ou par décision du juge chargé du contrôle des expertises,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile sous le contrôle du juge désigné à cet effet dans les conditions de l’article 155-1 du Code de procédure civile,
Disons que l’expert pourra, s’il l’estime nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien compétent dans une spécialité distincte de la sienne, mais, en ce cas, devra en aviser les parties et le juge chargé du contrôle,
Fixons à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert que la SARL l’Atelier du Chauffage devra consigner au Greffe du tribunal de céans dans un délai d’un mois à compter de la date de la notification qui lui sera faite de la présente décision,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle, la désignation d’expert sera caduque,
Disons qu’en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge chargé du contrôle, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera,
Disons qu’en ce cas, à défaut de consignation de la provision complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées, et sauf prorogation de délai par le juge chargé du contrôle, l’expert déposera son rapport en l’état après en avoir référé au juge chargé du contrôle,
Disons que, dans cette dernière hypothèse, l’expert devra présenter une demande d’honoraires correspondant à la rémunération des diligences par lui accomplies,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de céans dans un délai de 6 mois à compter du jour où il sera averti que les parties ont consigné la provision initiale mise à leur charge,
Disons que si l’expert devait se heurter à des difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai imparti, il en ferait rapport au juge chargé du contrôle qui pourrait, si nécessaire, proroger ce délai,
Disons que l’expert déposera son rapport au Greffe de la juridiction de céans accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d’en établir la réception,
Rappelons aux parties que, s’il y a lieu, celles-ci pourront adresser à l’expert et à la juridiction, ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception et que, passé ce délai, le juge fixera la rémunération de l’expert,
Disons que l’expert, en déposant sa demande de rémunération, devra indiquer au juge chargé du contrôle la date à laquelle il a adressé aux parties ladite demande,
Disons que conformément aux articles 173 et 282 du Code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties en mentionnant cette remise sur l’original,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Réservons les dépens dont frais de greffe liquidés pour la présente instance à la somme de 73,88 euros TTC dont TVA 12,31 euros,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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