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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 4 mars 2026, n° 2025R01455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01455 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 4 mars 2026
Référé numéro : 2025R01455
DEMANDEURS
Monsieur [N] [Y] [Adresse 1] – GRECE comparant par [V] [I] – Me Frank MARTIN [Adresse 2] [Adresse 3]
Monsieur [B] [R] [Adresse 4]
comparant par [V] [I] – Me Frank MARTIN LAPRADE [Adresse 3]
Madame [Z] [R] [Adresse 4]
comparant par [V] [I] – Me Frank MARTIN LAPRADE [Adresse 3]
SAS CANDEL & PARTNERS [Adresse 5] comparant par [V] [I] – Me Frank MARTIN LAPRADE [Adresse 3]
SDE Digital Innovations Holdings LLC [Adresse 6] (DELAWARE) ETATS-UNIS D’AMERIQUE comparant par [V] [I] – Me Frank MARTIN [Adresse 2] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SA NORTH ATLANTIC ENERGIES anciennement ESSO SOCIETE ANONYME FRANCAISE [Adresse 7] comparant par GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI – Mes [W] [T] et [C] [P] [Adresse 8]
Débats à l’audience publique du 27 janvier 2026, devant M. Didier ADDA, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
RG : 2025R01455 Page 2 sur 5
Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, les demandeurs ont formulé les demandes suivantes :
ORDONNER la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur l’ensemble des opérations de gestion qui se sont traduites par la conclusion des conventions réglementées ayant été autorisée par le conseil d’administration de la société North Atlantic Energies en date du 17 septembre 2025 et du 24 novembre 2025 ;
DETERMINER précisément l’étendue de la mission et des pouvoirs des experts qui devront disposer d’une bonne connaissance du marché du raffinage, de la logistique et de la commercialisation de produits pétroliers et qui pourront, à titre subsidiaire, se rapprocher de l’expert indépendant nommé par ESSO SAF dans le cadre du projet d’OPA obligatoire dont elle est la cible, afin d’obtenir des informations sur les conditions financières de la cession de son contrôle qui ont été négociées entre ExxonMobil et North Atlantic ;
METTRE les honoraires des experts à la charge de la société North Atlantic Energies ;
Condamner la Société North Atlantic Energie au paiement de la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 27 janvier 2026, la Société NORTH ATLANTIC ENERGIES nous demande de :
A titre principal,
Juger que la demande d’expertise de gestion formulée par Monsieur [N] [Y], Monsieur [B] [R], Madame [Z] [R], ainsi que les sociétés Candel & Partners et Digital Innovations Holdings LLC est irrecevable ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le président du tribunal considérait que la demande est recevable ;
Débouter Monsieur [N] [Y], Monsieur [B] [R], Madame [Z] [R], ainsi que les sociétés Candel & Partners et Digital Innovations Holdings LLC de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre reconventionnel :
Condamner Monsieur [N] [Y], Monsieur [B] [R], Madame [Z] [R], ainsi que les sociétés Candel & Partners et Digital Innovations Holdings LLC à payer à la société North Atlantic Energies (anciennement ESSO SAF) la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi ;
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [N] [Y], Monsieur [B] [R], Madame [Z] [R], ainsi que les sociétés Candel & Partners et Digital Innovations Holdings LLC à payer à la société North Atlantic Energies (anciennement ESSO SAF) la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
RG : 2025R01455 Page 3 sur 5
Par conclusions récapitulatives en date du 27 janvier 2026, Monsieur [N] [Y], Monsieur [B] [R], Madame [Z] [R], ainsi que les sociétés Candel & Partners et Digital Innovations Holdings LLC nous demandent de :
Rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la société North Atlantic Energies ;
Ordonner la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur l’ensemble des opérations de gestion qui se sont traduites par la conclusion des conventions réglementées ayant été autorisées par le conseil d’administration de la société North Atlantic Energies en date du 17 septembre 2025 et du 24 novembre 2025 ;
Déterminer précisément l’étendue de la mission et des pouvoirs des experts qui devront avoir accès aux anciennes conventions intragroupe des affiliés d’ExxonMobil, relatives aux opérations « courantes » dont les conditions étaient alors considérées comme « normales » – de façon à pouvoir les comparer aux conditions « anormales » des conventions réglementées qui portent sur les mêmes opérations « courantes » et qui pourront, à titre subsidiaire, se rapprocher de l’expert indépendant nommé par la Société dans le cadre du projet d’OPA obligatoire dont elle est la cible, afin d’obtenir des informations sur les conditions financières de la cession de son contrôle qui ont été négociées entre ExxonMobil et North Atlantic ;
Mettre les honoraires des experts à la charge de la société North Atlantic Energies ;
Rejeter la demande reconventionnelle de la société North Atlantic Energies relative au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner la société North Atlantic Energies au paiement de la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son abus du droit d’agir ;
Condamner la société North Atlantic Energie au paiement de la somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Il résulte à l’examen des pièces versées aux débats que :
* Le 28 novembre 2025, la société EXXONMOBIL France a cédé la participation majoritaire qu’elle détenait dans ESSO SAF à la société NORTH ATLANTIC ;
* Plusieurs conventions réglementées ont été autorisées par le conseil d’administration d’ESSO SAF, afin de permettre à cette dernière de poursuivre son activité à la suite de cette cession.
La demande tend à obtenir, au visa de l’article L. 225-231 du code de commerce, la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur l’ensemble des opérations de gestion qui se sont traduites par la conclusion des conventions en date du 17 septembre 2025 et 24 novembre 2025 ;
Or, il est constant que l’interrogation préalable des dirigeants de la société, aux termes des dispositions de l’article précité, nécessite un prérequis, celui à ce que le ou les demandeurs formulant des questions à la société, doivent représenter au moins 5% du capital social ;
RG : 2025R01455 Page 4 sur 5
La société CANDEL & PARTNERS qui ne détenait que 0,2% du capital d’ESSO SAF est seule à avoir interrogé la société défenderesse sans avoir obtenu de réponse concluante ;
Les autres parties à la cause ne rapportent pas la preuve avoir satisfait à cette obligation légale constituant, même en référé, une irrecevabilité à la demande d’expertise de gestion.
La demande d’expertise de gestion formulée par Monsieur [N] [Y], Monsieur [B] [R], Madame [Z] [R], ainsi que les sociétés Candel & Partners et Digital Innovations Holdings LLC sera déclarée irrecevable.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Le juge des référés ne peut accorder une provision que lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la demande portant sur une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts sans qu’aucune pièce justificative ne soit produite au soutien du préjudice allégué, même avec l’évidence requise en matière de référé ne puisse venir appuyer une telle demande, nous dirons que cette demande indemnitaire se heurte à une contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il paraît équitable de débouter les demandeurs de leur demande à ce titre et les condamnerons à payer au défendeur, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouterons pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Déclarons Monsieur [N] [Y], Monsieur [B] [R], Madame [Z] [R], ainsi que les sociétés Candel & Partners et Digital Innovations Holdings LLC irrecevables en leur demande d’expertise judiciaire ;
Disons n’y avoir lieu à référé y compris sur la demande reconventionnelle de SA NORTH ATLANTIC ENERGIES anciennement ESSO SOCIETE ANONYME FRANCAISE ;
Condamnons in solidum Monsieur [N] [Y], Monsieur [B] [R], Madame [Z] [R], ainsi que les sociétés Candel & Partners et Digital Innovations Holdings LLC à payer à la Société North Atlantic Energies (anciennement ESSO SAF) la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Monsieur [N] [Y], Monsieur [B] [R], Madame [Z] [R], ainsi que les sociétés Candel & Partners et Digital Innovations Holdings LLC aux entiers dépens de l’instance.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 103,31 €uros, dont TVA 17,22 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Didier ADDA, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
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