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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 4 sept. 2025, n° 2024F00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00077 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 4 Septembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2024F0[Immatriculation 1] 2/1195SUR/NM
04/09/2025
[Y]
[Adresse 1] – Représentants : Avocat plaidant : Me Olivier LEDRU Avocat postulant correspondant : Me Antoine CHEVALIER
DEMANDEUR
[C] S.A.
[Adresse 2] – Représentants : Avocat plaidant : Me Katarzyna HOCQUERELLE Avocat postulant correspondant : Me Elsa BEUCHER-FLAMENT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 17/06/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre,
M. Bernard CHAFFIOTTE, M. Christophe DE VEYRAC, M. Jean PICHOT, Me Dalila GUILLOT, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
FAITS ET PROCEDURE
La société [Y] a pour activité l’import-export de produits carnés.
La société [C], société de droit polonais, a pour activité la commercialisation et l’export de produits carnés.
Le 15 avril 2020, la société [Y] a adressé à la société [C] une commande d’achat de 10 T de foies de canard, au prix de 1,75 €/kg, départ POLOGNE, enlèvement courant mai.
Le même jour, la société [Y] a confirmé une proposition à son client la société [J] de fourniture de 10 T de foies de canard au prix de 2,10 € /kg, ce qui lui procurait une marge de 1 500 €, compte tenu de frais de transport de 0,20 €/kg.
La société [C] a demandé à plusieurs reprises entre avril et septembre 2020 de fractionner et différer la livraison, compte tenu du manque de disponibilité des produits lié à la pandémie de Covid 19 et à la grippe aviaire. Les prix de marché ayant entre temps augmenté, et faute d’accord sur un nouveau prix et de nouveaux délais, la commande de la société [Y] n’a pas été livrée.
Pour honorer son contrat de vente avec la société [J], la société [Y] a dû recourir à un autre fournisseur, la société TRANSIT FOOD à laquelle elle a passé commande le 10 août 2020, pour 10 T de foies de canard à des prix plus élevés de 3,20 €/kg et 3,50 €/kg. Du fait de ces prix plus élevés que le prix de revente, la société [Y] estime son préjudice à 18 571 €, soit une marge négative de 17 071 € et un gain manqué de 1 500 €.
Par courrier du 29 septembre 2020 et sur la base de ce préjudice estimé, la société [Y] a justifié le non-paiement à la société [C] de 3 factures dues le 11 septembre 2020 pour un montant de 28 413,25 €. Ces 3 factures ont été émises par la société [C] à la suite d’une commande de 21 T de poulets de la société [Y] du 13 août 2020.
Par courrier du 28 octobre 2020, la société [C] a contesté la demande indemnitaire liée au préjudice de la société [Y] et demandé le paiement de ses 3 factures.
Le 8 avril 2021, la société [C] a obtenu auprès du Tribunal polonais de Lodz une injonction de payer européenne pour ses 3 factures. Celle-ci a été contestée par voie d’opposition par la société [Y] le 18 octobre 2021.
La société [Y] a remis en cause la clause attributive de compétence du Tribunal polonais, ce qui a été rejeté par le Tribunal polonais de 1 ère instance le 26 avril 2022 puis par la Cour d’appel de LODZ le 26 septembre 2022.
Le Tribunal de LODZ a jugé le fond de l’affaire le 1 er septembre 2023 et a condamné la société [Y] au paiement des factures, outre les intérêts de retard.
Le 4 décembre 2023, la société [Y] a interjeté appel du jugement du 1 er septembre 2023, et déclaré compenser sa créance liée à la non livraison des foies de canard avec la créance de [C].
La société [Y] évalue par ailleurs son préjudice d’image et réputationnel vis-à-vis de son client, la société [J] à 10 000€.
Par acte introductif d’instance en date du 23 janvier 2024, signifié par la SARL LEGRAIN CESCA, Commissaires de justice associés à PARIS 8ème, la société [Y] a assigné la société [C] à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de Commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu les articles 1231 et suivants du Code civil
* Condamner la société [C] à payer à la société [Y] la somme de 18 571 euros au titre de son préjudice financier;
* Condamner la société [C] à payer à la société [Y] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’image et réputationnel :
* Condamner la société [C] à payer à la société [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par arrêt en date du 14 novembre 2024, la Cour d’appel de Poznan a annulé le jugement rendu le 1 er septembre 2023 sur le règlement des factures par le Tribunal polonais de première instance et renvoyé l’affaire devant le Tribunal de première instance pour statuer sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande de compensation de la société [Y].
L’affaire a été appelée devant le Tribunal de commerce de Rennes à l’audience du 17 juin 2025.
Les parties étant toutes présentes ou représentées, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 4 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société [Y], en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle demande au Tribunal d’écarter l’exception de litispendance soulevée par la société [C], car par sa procédure d’appel du 4 décembre 2023, elle n’a pas fait de demande indemnitaire auprès de la Cour d’appel de LODZ mais simplement une déclaration de compensation de créances.
Elle demande à titre subsidiaire au Tribunal de sursoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le Tribunal de LODZ après renvoi de la Cour d’appel de LODZ du 14 novembre 2024 vers cette juridiction.
A titre extrêmement subsidiaire, elle demande au Tribunal de RENNES de se déclarer compétent sur le litige objet de l’instance, compte tenu de ses conditions d’achat et de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société [C].
Elle demande au Tribunal de confirmer les obligations contractuelles de la société [C], de constater leur inexécution et de faire droit à sa demande indemnitaire de 18 571 €, soit le montant de son préjudice.
Elle demande au Tribunal, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, de condamner la société [C] à payer la somme de 10 000 € pour résistance abusive, compte tenu du refus de la société [C] de reconnaitre ses obligations contractuelles.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, elle demande au Tribunal de :
Vu les articles 1231 et suivants du Code civil
Vu l’article 1382 du Code civil Vu l’article 378 du Code de procédure civile
* Rejeter l’exception de litispendance soulevée par la société [C].
A titre subsidiaire,
* Sursoir à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal régional de Lodz statuant sur renvoi de la Cour d’appel de la même ville.
A titre extrêmement subsidiaire,
* Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société [C] ;
* Juger que seule la Loi française s’applique au présent litige et débouter la demande de la société [C] tendant à faire juger l’action prescrite en application du droit polonais;
* Condamner la société [C] à payer à la société [Y] la somme de 18.571 euros au titre de son préjudice financier ;
* Condamner la société [C] à payer à la société [Y] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice d’image et réputationnel ;
* Condamner la société [C] à payer à la société [Y] la somme de 10.000 euros à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive ;
* Condamner la société [C] à payer à la société [Y] la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Débouter la société [C] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Pour la société [C], en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en réponse n° 3, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
En application de l’article 378 du Code de procédure civile et de l’article 29.1 du règlement UE n°1215/2012, elle s’associe à la demande de sursis à statuer de la société [Y] dans l’attente de la décision du Tribunal de LODZ après renvoi de la Cour d’appel du même lieu.
Subsidiairement, elle soulève l’exception d’incompétence du Tribunal de RENNES, compte tenu de ses conditions générales de vente, d’absence d’accord sur les conditions générales d’achat de la société [Y] et en application de l’article 4 du règlement européen n° 1215/2012.
Sur le fond, elle soutient que la loi applicable est la loi polonaise en application de l’article 4 du règlement européen n° 593/2008 et que, partant, l’action en réparation de [Y] est prescrite en application de l’article 554 du Code civil polonais.
Elle soutient qu’il n’y a pas eu accord sur le prix, les quantités et les délais et qu’ainsi aucun contrat de vente ferme n’a été conclu entre les parties. Elle affirme, qu’en application de l’article 475 du Code civil polonais, son obligation avait expiré en raison des circonstances dont elle n’était pas responsable : Covid 19 et grippe aviaire.
Elle soutient que la demande indemnitaire de la société [Y] n’est pas fondée, car la société [Y] n’a pas répercuté le nouveau prix d’achat du fournisseur TRANSIT FOOD à son client [J], et qu’elle est donc responsable de la revente à perte.
Elle demande de débouter la société [Y] de sa demande indemnitaire relative au préjudice d’image et réputationnel vis-à-vis de son client, car elle n’apporte aucune preuve de ce préjudice.
Elle demande de débouter la société [Y] de sa demande indemnitaire relative à la résistance abusive de la société [C], car cette demande n’a aucun fondement juridique.
Elle soutient que la demande indemnitaire de la société [Y] a été présentée une première fois à la Cour d’appel de Lodz puis à la présente instance et que cela constitue un abus du droit d’ester en justice. Elle demande l’application d’une amende civile de 10 000 € au visa de l’article 32-1 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, elle demande au Tribunal de :
Vu les articles de la loi polonaise, Vu les articles 74 et s., 122, 377, 378 du Code de procédure civile, Vu l’application des Règlements européens cités aux termes des présentes conclusions, Vu les pièces et jurisprudence versées aux débats,
In limine litis
A titre principal :
* Sursoir à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal polonais de Lodz statuant sur le renvoi de la Cour d’appel de la même ville,
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire le Tribunal n’entend pas sursoir à statuer
* Faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société [C] à titre subsidiaire,
* Déclarer en conséquence le Tribunal de commerce de Rennes incompétent au profit des juridictions polonaises pour connaître les demandes formées par la société [Y] à l’égard de la société [C].
Sur le fond :
A titre principal :
* Juger que la loi polonaise s’applique à la relation commerciale unissant les parties,
* Déclarer la société [Y], conformément aux dispositions de l’article 554 du Code civil polonais et de l’article 122 du Code de procédure civile française, irrecevable en sa demande indemnitaire à l’égard de la société [C], pour défaut de droit d’agir résultant de la prescription,
* Débouter la demanderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire, le Tribunal ne déclare pas l’irrecevabilité des demandes de la société [Y] pour défaut de droit d’agir résultant de la prescription :
* Débouter la société [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions
En tout état de cause :
* Condamner la société [Y] à payer à la société [C] la somme de 10 000 € au titre de l’amende civile pour procédure dilatoire en vertu de l’article 32-1 du Code de procédure civile.
* Condamner la société [Y] à régler à la défenderesse la somme de 7 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* La condamner aux entiers dépens,
* Condamner la société [Y] à payer à la société [C] les sommes correspondant aux frais de traduction d’un montant de 714,37 € HT (soit 3 101,75 PLN HT), également en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur l’exception de litispendance soulevée par la société [C]
La société [Y] demande le rejet de l’exception de litispendance soulevée par la société [C].
Le Tribunal constate que dans ses dernières conclusions, la société [C] ne demande plus à titre principal, de faire droit à l’exception de litispendance et au dessaisissement du Tribunal de céans qui en serait la conséquence.
La demande de la société [C] n’étant pas reprise dans ses dernières conclusions, il n’y pas lieu de la rejeter.
Le Tribunal juge la demande de rejet de l’exception de litispendance infondée et déboute la société [Y] de sa demande.
Sur le sursis à statuer
Les articles 378 et 379 du Code de procédure civile disposent que :
« La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
« Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. ».
Le Tribunal constate que le Tribunal de LODZ a été saisi le 14 novembre 2024, sur renvoi de la Cour d’appel de la même ville, pour statuer sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande de compensation de créances de la société [Y].
La société [Y] sollicite un sursis à statuer, jusqu’à ce que le Tribunal de LODZ ait statué sur la recevabilité et le bien-fondé de la compensation de créances qu’elle a déclaré. La société [C] s’associe à cette demande et sollicite également un sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal de LODZ. La décision du Tribunal de LODZ permettra en effet de connaitre le périmètre du litige dont le Tribunal polonais s’estime saisi.
En conséquence, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et compte tenu de l’accord des parties sur la demande de sursis à statuer, le Tribunal sursoit à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal de LODZ.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Déboute la société [Y] de sa demande de rejet de l’exception de litispendance,
Sursoit à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal de LODZ sur le renvoi de la Cour d’appel de la même ville du 14 novembre 2024,
Réserve les dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 69,59 euros, tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
la presidente
LA GREFFIERE.
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
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