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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 26 févr. 2026, n° 2026R00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00165 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES [T] NANTERRE
ORDONNANCE [T] REFERE
rendue le 26 février 2026 par M. Didier ADDA, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00165
DEMANDEUR
SASU VFS FINANCE FRANCE [Adresse 1] comparant par Mes [H] [T] LAMAZE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARLU AM BAT SERVICES [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 26 février 2026, devant M. Didier ADDA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2026, la SAS VFS FINANCE FRANCE a formulé les demandes suivantes :
Ordonner à la société AM BAT SERVICES de restituer sous astreinte de 100 Euros par jour de retard les matériels suivants : « RENAULT TRAFIC » de numéro de série VF6T8200X74900188, immatriculé HE 473 EB, objet du contrat de crédit-bail numéro 1-21-356592-1, et « RENAULT TRAFIC » de numéro de série VF6T8200974900182, immatriculé HE 119 MC, objet du contrat de crédit-bail numéro 1-21-3564495-1 ; condamner la société AM BAT SERVICES au paiement à la société VFS FINANCE de la somme de 6.339,04 Euros TTC en règlement des loyers impayés et de 72.197,92 Euros TTC en règlement des indemnités forfaitaires contractuellement dues ; condamner la société AM BAT SERVICES à payer une somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC ; la condamner aux entiers dépens ; rappeler l’exécution provisoire de droit.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 3
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les contrats de crédit-bail n°1-21-3556592-1 et n°1-21-3564495-1, les procès-verbaux de réception des matériels, la mise en demeure du 10 octobre 2025, les courriers de résiliation du 14 octobre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE [T] PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
CONDAMNONS la société AM BAT SERVICES au paiement à la société VFS FINANCE FRANCE de la somme de 6.339,04 Euros TTC en règlement des loyers impayés ;
CONDAMNONS la société AM BAT SERVICES au paiement à la société VFS FINANCE FRANCE de la somme de 72.197,92 Euros TTC en règlement des indemnités forfaitaires contractuellement dues ;
ORDONNONS à la société AM BAT SERVICES de restituer à la société VFS FINANCE FRANCE, ou à toute personne expressément mandatée à cet effet, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter de la quinzaine suivant la signification de la présente ordonnance et ce pour une durée de 90 jours, le tribunal se réservant la liquidation de ladite astreinte, les matériels suivants : « RENAULT TRAFIC » de numéro de série VF6T8200X74900188, immatriculé HE 473 EB, objet du contrat de crédit-bail numéro 1-21-3556592-1, et « RENAULT TRAFIC » de numéro de série VF6T8200974900182, immatriculé HE 119 MC, objet du contrat de crédit-bail numéro 1-21-3564495-1 ;
CONDAMNONS la société AM BAT SERVICES à payer à la société VFS FINANCE FRANCE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société AM BAT SERVICES aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA. 6,44 euros.
Page 3 sur 3
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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