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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 15 avr. 2026, n° 2024F02549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02549 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 avril 2026 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS Suez Eau France [Adresse 1]
comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 2] et par Me Hugues DE METZ-PAZZIS [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS ROX HWZ [Adresse 4] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 5] AVOCATS ASS. AARPI [Localité 1] et par Me Georges DEMIDOFF [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 27 janvier 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 avril 2026,
SUEZ est délégataire du service de distribution publique d’eau potable sur le territoire de la commune de [Localité 2] (60). ROX exploite dans cette commune, sous l’enseigne Le saut du loup, depuis le 27 décembre 2022 un restaurant et un étang de pêche. ROX reçoit de l’eau potable fournie par SUEZ, à qui elle règle ses factures d’eau par prélèvement automatique sur son compte bancaire.
Le compteur d’eau est relevé le 21 août 2023, avec une consommation d’eau anormale et la facture n° 1082916216 du 21 août 2023 d’un montant de 36 698,67 € TTC porte ainsi sur une consommation d’eau de 6 745 m 3. La facture suivante n° 1087438817 du 26 février 2024 a été d’un montant de 15 290,85 € TTC et elle porte sur la consommation d’eau intervenue entre le 21 août 2023 et le 20 février 2024. Compte tenu de l’importance de l’arriéré et de l’absence de toute réaction de ROX, SUEZ procède à la fermeture du branchement d’eau en juillet 2024, qu’elle facture à ROX le 8 juillet 2024 pour le montant de 82,45 € TTC, les frais de fermeture du branchement.
ROX a ensuite effectué un virement de 2 000 € pour obtenir le rétablissement du service. Mais le branchement a été fermé à nouveau en août 2024 car les parties n’ont pas trouvé un accord sur la consommation d’eau résultant d’une fuite en 2023, et selon SUEZ, ROX reste lui devoir la somme de 50 775,89 € TTC.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024, signifié à personne,
SUEZ assigne ROX devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par dernières conclusions récapitulatives n°2 déposées à l’audience du 28 octobre 2025, SUEZ demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, Vu l’article D. 441-5 du code de commerce,
* Condamner ROX, sur un fondement contractuel, à lui verser la somme de 50 775,89 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil dès qu’une année d’intérêts sera due, puis à chaque échéance annuelle,
* Condamner ROX à lui verser la somme de 6 515,12 € TTC en application de l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales,
* Condamner ROX à lui verser la somme de 200 € en application des dispositions de l’article D. 441-5 du code de commerce,
* Débouter ROX de toutes ses fins, conclusions et demandes,
* Condamner ROX à lui verser la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner ROX aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives n°2 datées du 9 décembre 2025, ROX demande au tribunal de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile, Vu les articles 1104, 1231-1 et 1343-5 du code civil,
* Dire SUEZ irrecevable en ses demandes pour défaut de justification de sa qualité à agir ; Subsidiairement,
* Dire que ROX doit être déchargée de toute obligation au-delà du paiement de la somme de 1 249,22 € ;
* Débouter SUEZ du surplus de ses demandes ;
Encore plus subsidiairement,
* Condamner SUEZ à payer à ROX la somme de 56 241,79 € à titre de dommages-intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, calculés sur la somme de 49 526,67 €, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, pour les intérêts échus depuis plus d’un an ;
* Ordonner la compensation entre les condamnations prononcées respectivement entre les parties ;
Toujours plus subsidiairement,
* Dire que ROX bénéficiera d’un délai de deux ans pour s’acquitter de sa dette ;
En tout état de cause,
* Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 27 janvier 2026, les parties sont présentes, indiquent qu’elles n’ont pas trouvé de solution amiable pour le règlement de ce litige et réitèrent oralement leurs demandes sans ajout ni retrait. A l’issue de cette audience, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 15 avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, ce dont il informe les parties.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la qualité à agir de SUEZ
ROX expose que :
* Suez n’a pas produit le contrat d’abonnement ni justifié de sa qualité de délégataire par document officiel,
* Les factures invoquées ne portent ni la signature de ROX ni un accusé de réception,
* Elle ne se souvient pas d’avoir reçu la facture d’accès au service de l’eau, ni de l’avoir réglée à SUEZ,
* Les mentions obligatoires (RCS, siège) figurent sur cette facture en caractères minuscules, perpendiculairement au texte, et sont donc illisibles, en violation des articles R.123-237 et R.123-238 du code de commerce, et la mention « Suez » serait un simple logo commercial, sans identification claire de l’entité contractante,
* L’absence de preuve de contractualisation rend l’action irrecevable au regard de l’article 122 du code de procédure civile.
SUEZ réplique que :
* La qualité de délégataire est établie par le règlement du service adopté par le syndicat mixte d’eau potable des [Localité 3] désignant expressément « Suez Eau France » comme exploitant,
* Le contrat d’abonnement est un contrat consensuel, dont l’existence est prouvée par le paiement de la facture d’accès au service du 17 mars 2023 et la mise en place d’un prélèvement automatique,
* Le règlement de cette facture vaut acceptation des conditions du contrat, comme stipulé sur le document,
* La preuve du contrat est rapportée par les actes d’exécution (paiements, prélèvements).
SUEZ verse notamment aux débats le règlement du service d’assainissement et de l’eau, qui la désigne comme exploitant pour la commune de [Localité 2] et la facture d’accès au service de l’eau du 17 mars 2023, adressée à ROX.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
La facture d’accès au service du 17 mars 2023, qui a été produite par SUEZ, identifie l’exploitant, émetteur de la facture, sans ambiguïté, car elle comporte dans sa deuxième page le siège de SUEZ Eau et son immatriculation au registre du commerce (RCS), imprimées verticalement, mais parfaitement lisibles. Elle comporte de plus l’adresse de son site Internet. Cette facture mentionne le prélèvement automatique à venir de la somme sur le compte de son client ROX, dont le règlement ultérieur par ROX n’est pas contesté. Cette facture que ROX a donc acquittée, constitue une preuve de l’existence du contrat de fourniture de l’eau par SUEZ à ROX et établit ainsi sa qualité à agir.
En conséquence, le tribunal :
Déboutera ROX de sa demande d’irrecevabilité des demandes de SUEZ.
Sur la demande principale
SUEZ expose que :
* La facture du 21 août 2023 comportait un message d’alerte clair, avec les informations prévues par la loi,
* ROX a pris connaissance de la facture en octobre 2023 comme indiqué dans son courriel le 25 juillet 2024 : « J’ai pris connaissance de la facture seulement en octobre, après échange avec vos collègues »,
* L’ouverture de la vanne n’est pas une fuite mais une consommation réelle, dont le bénéfice a profité au fonds de commerce (remplissage de l’étang).
* ROX, qui exploite un restaurant et un étang de pêche, a une obligation de vigilance accrue sur ses installations hydrauliques.
ROX répond que :
* L’ouverture de la vanne par un tiers constitue un événement de force majeure au sens de l’article 1218 du code civil : imprévisible, inévitable, échappant au contrôle,
* La société venait d’acquérir le fonds de commerce et ignorait l’existence de cette vanne, son mode de fonctionnement et la consommation d’eau qui en résultait,
* Aucun dégât visible n’alertait sur la fuite : l’eau s’écoulait directement dans l’étang,
* La jurisprudence admet désormais la force majeure pour les obligations de paiement,
* SUEZ a manqué à son obligation de bonne foi contractuelle (article 1104 du code civil) en ne prévenant pas activement de la surconsommation,
* Une simple facture en ligne ne constitue pas une alerte effective, surtout lorsqu’elle n’est pas reçue,
* En l’absence de force majeure, la responsabilité de Suez Eau France est engagée pour manquement à son obligation d’information, engageant sa responsabilité contractuelle.
SUEZ verse notamment aux débats la facture du 21 août 2023 et la facture suivante du 26 février 2024.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 1231-6 du code civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. ».
L’article 1343-2 du code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.».
Le décret n° 2012-1078 du 24 septembre 2012 relatif à la facturation en cas de fuites sur les canalisations d’eau potable après compteur dispose en son article 1, chapitre II que : « II. — Lorsque le service d’eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d’eau effective de l’abonné, il en informe l’abonné par tout moyen et au plus tard lors de l’envoi de la facture établie d’après ce relevé.».
ROX indique qu’elle ignorait l’existence de la vanne alimentant l’étang, son mode de fonctionnement et la consommation d’eau qui en résultait et que cette vanne aurait été ouverte par un tiers. Toutefois, d’une part elle n’apporte pas la preuve que la vanne a été ouverte à son insu et d’autre part, il lui appartenait de contrôler régulièrement son installation hydraulique.
Page : 5 Affaire : 2024F02549
L’ouverture de cette vanne n’est pas un évènement imprévisible et sa fermeture, qui a été réalisée par ROX à l’automne 2023, démontre qu’elle n’est pas non plus un évènement irrésistible.
Le tribunal ne retient donc pas que l’ouverture de cette vanne est un cas de force majeure et il relève que ROX a été prévenue par SUEZ de l’augmentation de sa consommation d’eau comme en dispose le décret 2012-1078 visé plus haut.
Le tribunal note enfin que la demande de SUEZ, soit 50 775,89 € TTC, est légèrement inférieure au montant de sa dernière facture, qui mentionne un total (cumulé) de 50 955,89 € TTC.
Il s’en infère que la créance de SUEZ est certaine, liquide et exigible et que sa demande est régulière et bien fondée.
SUEZ demande le versement d’intérêts aux taux légal à compter de la date de l’assignation, en application de l’article 1231-6 du code civil et la capitalisation des intérêts sur la base de l’article 1343-2 du même code. Il sera fait droit à ces deux demandes.
En conséquence, le tribunal :
Condamnera ROX à verser à SUEZ la somme de 50 775,89 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024, date de l’assignation, avec anatocisme.
Sur la majoration de la redevance d’assainissement
SUEZ expose que :
* La majoration de 25 % est exigible en vertu de l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales,
* L’assignation du 21 novembre 2024 vaut mise en demeure,
* Le montant de la majoration est de 6 515,12 € TTC, calculé sur la redevance d’assainissement impayée de 26 060,48 € TTC.
ROX répond que :
* L’article R. 2224-19-9 exige expressément une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
* En l’absence de mise en demeure régulière, la majoration ne peut être appliquée.
SUEZ verse aux débats les cinq factures non payées par ROX.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que : « A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la redevance est majorée de 25 %. ».
SUEZ s’appuie sur l’assignation du 21 novembre 2024, qui vaut mise en demeure de ROX, pour demander la majoration de 25% de la redevance d’assainissement, au visa de l’article 2224-19-9 du CGCT. Il sera fait droit à cette demande.
Le tribunal relève que le montant des redevances d’assainissement dues par ROX, qui figurent sur trois des cinq factures impayées est de : 18 195,38+7 555,78+309,32 = 26 060,48, donc : 26 060,48 € TTC, somme dont le quart, ou encore 25%, est bien égal à la somme réclamée, soit : 6 515,12 € TTC.
En conséquence, le tribunal :
Condamnera ROX à verser à SUEZ la somme de 6 515,12 € TTC en application de l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales.
Sur les frais de recouvrement au titre de l’article D 441-5 du code de commerce
SUEZ demande la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement pour chacune des cinq factures non payées par ROX.
En conséquence, le tribunal :
Condamnera ROX à payer la somme de 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement.
Sur la demande d’un délai de paiement
ROX expose qu’elle est une petite entreprise (TPE), très jeune, et que la trésorerie qu’elle génère ne lui permet d’absorber les sommes réclamées par SUEZ sur un seul exercice. Elle demande à ce titre un règlement par mensualités égales sur deux années.
SUEZ répond que ROX a déjà bénéficié d’un délai de paiement de deux ans, et elle s’oppose donc à cette demande.
ROX verse aux débats ses comptes de l’exercice 2023 et de l’exercice 2024.
Sur ce, le tribunal dit que :
ROX sollicite, en application de l’article 1343-5 du code civil, le délai de grâce le plus long possible pour s’acquitter de sa dette.
Il ressort des débats que ROX montre sa volonté de procéder à un règlement effectif de ce litige et il ressort des pièces produites que les capacités financières de ROX sont limitées. Les conditions d’application de l’article 1343-5 du code civil sont donc ici réunies.
En conséquence, le tribunal :
* Dira que ROX pourra s’acquitter de sa dette par le versement de 24 mensualités égales et successives, la première devant être versée dans le mois suivant le jour de la signification du présent jugement, mais que, faute par ROX de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
* Limitera le paiement des intérêts jusqu’à la date de signification du présent jugement, compte-tenu des délais de paiements accordés.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, SUEZ a dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
ROX, qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal :
Condamnera ROX à payer à SUEZ la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ; Condamnera ROX aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la SAS ROX HWZ de sa demande d’irrecevabilité des demandes de la SAS SUEZ EAU FRANCE ;
Condamne la SAS ROX HWZ à verser à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 50 775,89 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024 et jusqu’à la date de signification du présent jugement, compte-tenu des délais de paiements accordés et avec anatocisme ;
Condamne la SAS ROX HWZ à verser à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 6 515,12 € TTC en application de l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales ;
Condamne la SAS ROX HWZ ROX à payer la somme de 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement ;
Dit que la SAS ROX HWZ pourra s’acquitter de sa dette par le versement de 24 mensualités égales et successives, la première devant être versée dans le mois suivant le jour de la signification du présent jugement, mais que, faute par la SAS ROX HWZ de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
Condamne la SAS ROX HWZ à payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS ROX HWZ aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. RAFIN François, président du délibéré, MM. VAYSSE Jérôme et CHAPAT Christophe, (M. VAYSSE Jérôme étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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