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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 30 janv. 2026, n° 2025F00538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00538 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 30 JANVIER 2026
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F00538
SARL, [K], [N] C/ SAS AQUITAINE TRAVAUX PUBLICS
DEMANDERESSE
* SARL, [K], [N],, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Pierre DAVOUS, Avocat à la Cour
DEFENDERESSE
SAS, [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier ROQUAIN, Avocat à la Cour, membre de la SELARL JURIBAS, ne comparaissant pas à l’audience
L’affaire a été entendue en audience publique le 12 décembre 2025 par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Olivier DEVEZE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Thierry PIECHAUD, Juge,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société, [K], [N] SARL exerce son activité dans le domaine des installations électriques.
La société AQUITAINE TRAVAUX PUBLICS SAS ayant pour sigle ATP est spécialisée dans le domaine des travaux publics, des réseaux, des routes.
Pour réaliser un chantier qui lui a été confié par la société DOMOFRANCE, la société AQUITAINE TRAVAUX PUBLICS SAS s’est rapprochée de la société, [K], [N] SARL pour lui confier, en sous-traitance, la fournitures de coffrets électriques, la pose et le câblage de bornes d’éclairage sur un programme immobilier situé à, [Localité 1].
Un devis d’un montant de 27.340,00 € est proposé par la société, [K], [N] SARL et accepté par la société AQUITAINE TRAVAUX PUBLICS SAS le 20 décembre 2022.
Les travaux sont entrepris au 1 er trimestre 2023.
Après la pose des premières bornes d’éclairage extérieur, l’architecte responsable du chantier demande à la société, [K], [N] SARL de les retirer car elles auraient dû être posées plus tard selon le planning du chantier.
La société, [K], [N] SARL qui est sous-traitante de la société ATP, demande à l’architecte de se rapprocher de celle-ci et interrompt le chantier.
N’ayant plus de nouvelles de la société AQUITAINE TRAVAUX PUBLICS SAS, la société, [K], [N] SARL présente sa première situation qui s’élève à 9.600,00 € TTC, sans pour autant en obtenir le règlement.
Le 5 juillet 2023, la société, [K], [N] SARL met en demeure la société AQUITAINE TRAVAUX PUBLICS SAS de lui régler la somme due.
Le 7 juillet 2023, une sommation à payer lui est délivrée, toujours sans succès.
Le 19 juillet 2023, la société, [K], [N] SARL dépose une requête en injonction de payer devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, par ordonnance en date du 29 septembre 2023, enjoint à la société AQUITAINE TRAVAUX PUBLICS SAS de régler la somme globale de 9.815,49 € à la société, [K], [N] SARL.
Le 4 décembre 2023, la société AQUITAINE TRAVAUX PUBLICS SAS forme opposition à l’ordonnance au motif qu’elle n’est pas concernée par la créance.
L’affaire est renvoyée pour être jugée, au fond, à l’audience du 20 mars 2024.
Au cours de l’audience, la société, [K], [N] SARL demande au tribunal judiciaire de Bordeaux de se dessaisir au profit du tribunal de commerce de Bordeaux.
Par jugement en date du 28 mars 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux.
L’affaire est enrôlée à l’audience du 7 mars 2025 pour y être radiée par absence de dépôt de conclusions de la société, [K], [N] SARL.
À la demande de la société, [K], [N] SARL, l’affaire est à nouveau enrôlée à l’audience du 12 décembre 2025.
Par conclusions déposées à la barre, la société, [K], [N] SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Condamner la SAS ATP AQUITAINE TRAVAUX PUBLICS à verser à l’EURL, [K], [N] la somme de 9.600,00 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2023,
Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière,
Condamner la SAS ATP AQUITAINE TRAVAUX PUBLICS à verser à l’EURL, [K], [N] la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
Condamner la SAS ATP AQUITAINE TRAVAUX PUBLICS à verser à l’EURL, [K], [N] la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS ATP AQUITAINE TRAVAUX PUBLICS aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les dépens de la procédure d’injonction de payer.
La société AQUITAINE DE TRAVAUX PUBLICS SAS ne se présente pas, ni personne pour elle.
Sur la non-comparution de la société AQUITAINE DE TRAVAUX PUBLICS SAS
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Le tribunal, constatant la non-comparution de la société AQUITAINE DE TRAVAUX PUBLICS SAS et que la décision à intervenir est susceptible d’appel, statuera par jugement réputé contradictoire.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
La société, [K], [N] SARL démontre que la société AQUITAINE DE TRAVAUX PUBLICS SAS lui a commandé des travaux selon un devis accepté, qu’elle a commencé à les exécuter mais qu’ils ne lui ont pas été réglés.
Elle réclame le paiement de sa facture.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* l’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
* l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le tribunal constate qu’il s’agit de travaux commandés par la société AQUITAINE DE TRAVAUX PUBLICS SAS à la société, [K], [N] SARL, sous-traitant de cette première sur un chantier de la société DOMOFRANCE de Mérignac. Ces travaux sont interrompus par l’architecte du chantier en raison d’un planning inapproprié : les bornes posées doivent être retirées.
Le tribunal souligne que la société, [K], [N] SARL reçoit ses ordres de la société AQUITAINE DE TRAVAUX PUBLICS SAS qui, à partir de cette difficulté technique, ne répond plus à ses questions.
Une facture d’un montant de 9.600,00 € TTC correspondant à la partie du chantier exécuté, est émise mais n’est pas réglée par la société AQUITAINE DE TRAVAUX PUBLICS SAS.
Le tribunal dira, qu’à titre principal, cette somme de 9.600,00 € est bien due par la société AQUITAINE DE TRAVAUX PUBLICS SAS et la condamnera à régler cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2023.
La société, [K], [N] SARL demande la capitalisation des intérêts par année pleine. Le tribunal y fera droit à compter du 19 juillet 2023.
La société, [K], [N] SARL demande la somme de 2.000,00 € de dommages et intérêts en raison d’une perte de chiffre d’affaires estimé à 10.000,00 € que lui a générée l’interruption brutale du chantier. Le tribunal reconnaît que cette situation a handicapé la bonne marche de la société, [K], [N] SARL et a généré des pertes d’exploitation. Le tribunal estime que la perte de 2.000,00 € de marge brute est acceptable et condamnera la société AQUITAINE DE TRAVAUX PUBLICS SAS à indemniser la société, [K], [N] SARL à ce niveau.
La société, [K], [N] SARL sollicite une indemnité de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit mais la réduira à 1.500,00 € et condamnera la société AQUITAINE DE TRAVAUX PUBLICS SAS à régler cette somme sur ce fondement.
Succombant à l’instance, la société AQUITAINE DE TRAVAUX PUBLICS SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société AQUITAINE DE TRAVAUX PUBLICS SAS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société AQUITAINE DE TRAVAUX PUBLICS SAS à payer à la société, [K], [N] SARL la somme de 9.600,00 € (NEUF MILLE SIX CENTS EUROS), assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023,
Condamne la société AQUITAINE DE TRAVAUX PUBLICS SAS à payer à la société, [K], [N] SARL les intérêts capitalisés par année entière à compter du 19 juillet 2023,
Condamne la société AQUITAINE DE TRAVAUX PUBLICS SAS à payer à la société, [K], [N] SARL la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de dommages et intérêts.
Condamne la société AQUITAINE DE TRAVAUX PUBLICS SAS à payer à la société, [K], [N] SARL la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AQUITAINE DE TRAVAUX PUBLICS SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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