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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 21 oct. 2025, n° 2025F00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025F00149 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE
Première Chambre-section A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 21 octobre 2025
Composition du Tribunal lors de l’audience du 23 septembre 2025 PRESIDENT d’audience : Monsieur Patrick BEAULIEU JUGES : Mesdames Sophie BENOIT et Anne PASCUAL, Messieurs Bruno CARQUILLAT et Fabien BARGUEDEN Assistés à l’audience de Maitre Fabrice BERNARD, greffier.
Juges ayant délibéré : Mesdames Sophie BENOIT et Anne PASCUAL, Messieurs Patrick BEAULIEU Bruno CARQUILLAT et Fabien BARGUEDEN
ENTRE
La société TOYOTA KREDITBANK GMBH, société de droit Allemand au capital de 30.000.000,00€ immatriculée au registre de commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro B 412 653 180 et dont le siège est sis [Adresse 1] [Localité 1] (Allemagne., prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, située [Adresse 2], et en ses représentants l é g a u x.
Ayant pour avocat la SELARL RIVAL, représentée par Maître Amaury PAT, avocat au Barreau de Lille, y exerçant [Adresse 3],
Et pour avocat correspondant Maïtre Anne Laure PATERNOTTE, avocat au barreau de COMPIEGNE, domiciliée [Adresse 4]
Comparante par Maître [G] [X]
ET
La SASU [C] DEL LA MAMA, anciennement dénommée [P] [C], SASU au capital de 500,00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de COMPIEGNE sous le numéro 892425026, dont le siège est sis [Adresse 5].
Non Comparante, ni représentée
LES FAITS et LA PROCEDURE
La société TOYOTA KREDITBANK GMBH a consenti à la société SASU [C] DEL LA MAMA, le 03/04/2024 un contrat de location avec option d’achat n°2380996-1_CONT0114, portant sur un véhicule de marque TOYOTA de type C-HR, immatriculé [Immatriculation 1], contrat non rétracté dans le délai légal et devenu définitif, d’un montant de 30 870,76 €TTC, stipulé remboursable en 36 mensualités dont une échéance d’un montant de 4 500,01 € TTC et 35 échéances d’un montant de 775,69 € TTC.
La première échéance a eu lieu le 15 mai 2024 pour un montant de 775,69 € TTC et le contrat prévoyant ensuite 35 échéances mensuelles le 15 de chaque mois.
Une option d’achat pouvait être levée en fin de contrat pour un montant de 5 235 €TTC
La SASU [C] DEL LA MAMA a cessé le remboursement de ce concours financier en date du 15 octobre 2024 [pièce 3].
La société requérante a délivré une lettre de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10/02/2025 [pièces 4] puis une lettre de résiliation du contrat de crédit et résiliation du contrat d’assurance par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30/04/2025 [pièces 5].
C’est dans ces circonstances que par acte de Commissaire de Justice du 12 août 2025 La société TOYOTA KREDITBANK GMBH conformément l’article 656 du CPC, a laissé un avis de passage conforme aux prescriptions de l’article 655 à l’adresse du signifié. La lettre prévue par l’article 658 du CPC comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et copie de l’acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi. Et assigné la SASU [C] DEL LA MAMA devant le Tribunal de Commerce de Compiègne le 23 septembre 2025 à 14h00 auquel elle demande de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil Vu l’article 514 du Code de Procédure Civile
Dire recevable et bien fondée la société la société TOYOTA KREDITBANK GMBH en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Enjoindre la SASU [C] DEL LA MAMA de restituer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH le véhicule financé de marque TOYOTA de type C-HR, immatriculé [Immatriculation 1];
Assortir cette injonction de restituer le véhicule financé de marque TOYOTA de type C-HR, immatriculé [Immatriculation 1], d’une astreinte d’un montant de 50,00 € par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Autoriser la société TOYOTA KREDITBANK GMBH à faire procéder à l’appréhension du véhicule de marque TOYOTA de type C-HR, immatriculé [Immatriculation 1], en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu’il lui plaira ;
Condamner la SASU [C] DEL LA MAMA à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 30.279,46€ assortie des intérêts au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage l’an courus et à courir à compter du 30/04/2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Condamner la SASU [C] DEL LA MAMA au paiement d’une somme de 200,00 € au profit de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamner la SASU [C] DEL LA MAMA au paiement d’une somme de 2.000,00 € au profit de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la SASU [C] DEL LA MAMA aux entiers frais et dépens ;
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
La société TOYOTA KREDITBANK GMBH lors de l’audience, dépose son dossier, confirme et soutient oralement les demandes de son assignation.
La SASU [C] DEL LA MAMA anciennement dénommée [P] [C] ne comparaît pas à l’audience, ni représentée, il sera donc statué à son encontre, par jugement réputé contradictoire.
DISCUSSION
Sur la demande principale,
La société TOYOTA KREDITBANK GMBH demande la condamnation de son débiteur à régler la somme de 30 279,46 €, au titre du contrat n°2380996 du 03 avril 2024 se décomposant en 22000,84 € au titre des loyers impayés et 4 400,17€ au titre des indemnités de résiliations assortie des intérêts au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage l’an courus et à courir à compter du 30 avril 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement
La société TOYOTA KREDITBANK GMBH demande la restitution du véhicule financé de marque TOYOTA de type C-HR, immatriculé [Immatriculation 1] assortie d’une astreinte d’un montant de 50,00 € par jour de retard à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande, elle produit aux débats :
1. Contrat de LOA + PV de livraison + Enveloppe de preuve + Attestation de conformité
2. Détail de créance
3. Historique de compte
4. Lettre de mise en demeure RAR du 10/02/2025
5. Lettre de mise en demeure RAR du 30/04/2025
6. Extrait INPI
Sur la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement
La société TOYOTA KREDITBANK GMBH demande la condamnation de son débiteur à régler la somme de 200 € selon l’application des articles L441-10 & D 441-5 du code de Commerce. Cinq échéances restent impayées.
Sur ce le Tribunal
Qu’il résulte des pièces versées au dossier que le contrat n°2380996-1 du 03 avril 2024 est formé et constitue la Loi entre les parties conformément aux dispositions de l’article 1103 du Code Civil.
La somme réclamée est conforme aux dispositions de l’article 8 (Défaillance du locataire, Résiliation du contrat et Exigibilité anticipée) signé le 03 avril 2024.
Qu’au regard des pièces versées au dossier, la créance apparaît certaine, liquide et exigible ; Déclare la demande présentée recevable.
Attendu que la SASU [C] DEL LA MAMA qui ne comparait pas à l’audience, ne conteste pas sa dette, ne justifie pas s’en être libérée ou d’un motif valable l’en exonérant ;
Qu’il convient de dire la société TOYOTA KREDITBANK GMBH recevable et bien fondée, en statuant dans les termes ci-après ;
Sur les dépens et l’article 700 du CPC :
Attendu que La société TOYOTA KREDITBANK GMBH sollicite le paiement de la somme de 2.000€ selon les dispositions de l’article 700 du CPC ;
Attendu que la SASU [C] DEL LA MAMA qui voit sa cause succomber sera condamnée aux dépens ;
Qu’il convient en conséquence de la condamner à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Sur l’exécution provisoire :
Les décisions de premières sont, par principe, exécutoire de plein droit, tel qu’il ressort des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Qu’il convient de statuer dans termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
* Dit la société TOYOTA KREDITBANK GMBH recevable et bien fondée en ses demandes,
* CONDAMNE la SASU [C] DEL LA MAMA anciennement dénommée [P] [C] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 30.279,46€ assortie des intérêts au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage l’an courus et à courir à compter du 30 avril 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement
* CONDAMNE la SASU [C] DEL LA MAMA anciennement dénommée [P] [C] à restituer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH le véhicule financé de marque TOYOTA de type C-HR, immatriculé [Immatriculation 1] dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir assorti d’une astreinte d’un montant de 50,00 € par jour de retard.
* AUTORISE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH à faire procéder à l’appréhension du véhicule de marque TOYOTA de type C-HR, immatriculé [Immatriculation 1], en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu’il lui plaira ;
* CONDAMNE la SASU [C] DEL LA MAMA anciennement dénommée [P] [C] au paiement d’une somme de 200,00 € au profit de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* CONDAMNE la SASU [C] DEL LA MAMA anciennement dénommée [P] [C] au paiement d’une somme de 2.000,00 € au profit de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
* CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
* Liquide les dépens du greffe à la somme de 57.23 € TTC dont TVA à 20,00%.
Le jugement a été prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Compiègne.
La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, président du délibéré et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
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