Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 30 mai 2025, n° J2024000421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000421 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES -ME VIRGINIE TREHET Copie aux demandeurs : 7 Copie aux défendeurs : 5
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 30/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2024000421
AFFAIRE 2023007612
ENTRE :
SARL HELP2ROUES.FR, RCS de Nanterre B 799 951 421, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Lionel KOHN, Avocat (C1676) et comparant par Me Virginie TREHET membre de l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, Avocat (J119)
Intervenants Volontaires
* SELARL EL BAZE [W] représentée par Me [A] [W] ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL HELP2ROUES.FR, domiciliée [Adresse 2]
* SELARL [O]-PECOU représentée par Me [T] [O] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL HELP2ROUES.FR, domiciliée [Adresse 3]
Parties : assistées de Me Lionel KOHN, Avocat (C1676) et comparant par Me Virginie TREHET membre de l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, Avocat (J119)
ET :
SAS CITYSCOOT, RCS de Paris B 800 862 021, dont le siège social est [Adresse 4], et encore [Adresse 5]
Partie défenderesse : assistée de Me Nicolas FILIPOWICZ membre de la SELARL CABINET FILIPOWICZ, Avocat (D1042) et comparant par Me Pierre HERNE, Avocat (B835)
AFFAIRE 2024017247
ENTRE :
1) SARL HELP2ROUES.FR, RCS de Nanterre B 799 951 421, dont le siège social est [Adresse 1]
2) SELARL EL BAZE [W] représentée par Me [A] [W] ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL HELP2ROUES.FR, domiciliée [Adresse 2]
3) SELARL [O]-PECOU représentée par Me [T] [O] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL HELP2ROUES.FR, domiciliée [Adresse 3]
Parties demanderesses : assistées de Me Lionel KOHN, Avocat (C1676) et comparant par Me Virginie TREHET membre de l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, Avocat (J119)
ET :
1) SELARL FHBX prise en la personne de Me [K] [P] ès qualités d’Administrateur Judiciaire de la SAS CITYSCOOT, domiciliée [Adresse 6]
2) SELAFA MJA prise en la personne de Me [Y] [H] ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SAS CITYSCOOT, domiciliée [Adresse 7]
Parties défenderesses : assistées de Me Nicolas FILIPOWICZ membre de la SELARL CABINET FILIPOWICZ, Avocat (D1042) et comparant par Me Pierre HERNE, Avocat (B835)
AFFAIRE 2024031141
ENTRE :
1) SARL HELP2ROUES.FR, RCS de Nanterre B 799 951 421, dont le siège social est [Adresse 1]
2) SELARL EL BAZE [W] représentée par Me [A] [W] ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL HELP2ROUES.FR, domiciliée [Adresse 2]
3) SELARL [O]-PECOU représentée par Me [T] [O] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL HELP2ROUES.FR, domiciliée [Adresse 3]
Parties demanderesses : assistées de Me Lionel KOHN, Avocat (C1676) et comparant par Me Virginie TREHET membre de l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, Avocat (J119)
ET :
1) SELAFA MJA prise en la personne de Me [Y] [H] ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS CITYSCOOT, domiciliée [Adresse 7]
2) SELARL FHBX prise en la personne de Me [K] [P] ès qualités d’Administrateur Judiciaire de la SAS CITYSCOOT, domiciliée [Adresse 6]
Parties défenderesses : assistées de Me Nicolas FILIPOWICZ membre de la SELARL CABINET FILIPOWICZ, Avocat (D1042) et comparant par Me Pierre HERNE, Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SARL HELP2ROUES.FR ci-après « Help2Roues », exerce l’activité de dépannage, remorquage, entretien et réparation de véhicules deux roues.
La SAS CITYSCOOT ci-après « Cityscoot », avait pour activité principale la location courte durée et en libre accès de scooters électriques.
Help2Roues dit que les deux sociétés ont coopéré dès le lancement de l’activité Cityscoot, au début de l’année 2015, ce que conteste Cityscoot. En tout état de cause, le 21 juin 2016, il est régularisé entre elles un premier contrat, qui sera suivi par plusieurs autres : le dernier contrat, régularisé le 22 février 2022 pour une durée d’un an, sera résilié par Cityscoot par lettre du 28 octobre 2022, la résiliation prenant effet le 31 décembre 2022.
Les parties ne parviennent pas à s’entendre sur une poursuite éventuelle des relations, laquelle n’aura jamais lieu.
Cityscoot ne règle pas la facture du mois de décembre 2022, de 68 599,20 € TTC, et Help2Roues l’assigne en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris. Après discussion entre les parties, Help2Roues accepte de se désister en contrepartie du paiement de cette facture par Cityscoot.
Le 8 février 2023, le tribunal de commerce de Nanterre ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Help2Roues. La SELARL EL BAZE-[W] en la personne de Me [A] [W] est nommée administrateur judiciaire de la société, et la SELARL [O]-PECOU, représentée par Me [T] [O] est nommée mandataire judiciaire. Puis, le 25 juillet 2024, ce tribunal arrête un plan de redressement d’une durée de 10 ans.
Le 21 février 2024, est prononcée par le tribunal de commerce de Paris, la liquidation judiciaire de Cityscoot, les organes de la procédure étant la SELARL FHBX, prise en la personne de Me [K] [P], en qualité d’Administrateur Judiciaire, et la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [Y] [H], en qualité de liquidateur de la société.
Les organes de la procédure collective de Help2Roues entendent obtenir des dommagesintérêts au titre de différents préjudices qu’ils estiment avoir subi du fait de cette rupture, qu’ils qualifient de rupture brutale de relations commerciales établies, au sens de l’article L442-1-II du code de commerce.
C’est ainsi que se présente l’instance.
LA PROCEDURE
Par un premier acte extrajudiciaire du 1 er février 2023 signifié selon les modalités de l’article 656 du CPC, Help2Roues assigne Cityscoot.
Par actes extrajudiciaires du 7 mars 2024, Help2Roues, avec les SELARL EL BAZE [W] et [O]-PECOU, son administrateur judiciaire et son mandataire judiciaire, assignent en intervention forcée, la SELARL FHBX et la SELAFA MJA, respectivement administrateur judiciaire et mandataire judiciaire de Cityscoot.
Enfin, par actes extrajudiciaires du 7 mai 2024, les trois mêmes demanderesses assignent en intervention forcée les deux mêmes défenderesses, cette fois-ci en tant qu’administrateur judiciaire et liquidateur judiciaire de Cityscoot.
Par conclusions récapitulatives n°3 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 9 avril 2025, Help2Roues avec les SELARL El Baze [W] et [O]-Pecou, son administrateur judiciaire et son mandataire judiciaire, demandent au tribunal de :
juger que Cityscoot a rompu brutalement les relations commerciales établies qui existaient avec Help2Roues depuis le mois de juin 2016,
En conséquence :
* condamner solidairement La SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [Y] [H], en sa qualité de liquidateur de la SAS CITYSCOOT, et la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [K] [P], en sa qualité d’Administrateur Judiciaire de la SAS CITYSCOOT à lui payer la somme de 728 933,19 € à titre de dommages-intérêts au titre de ces différents postes de préjudice ;
* les débouter de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;
* les condamner solidairement à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* les condamner solidairement aux dépens ;
* ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions en défense au fond et en incident de communication de pièces n°2, FHBX et MJA demandent au tribunal de :
A titre préalable,
* METTRE HORS DE CAUSE la SELARL « FHBX », prise en la personne de Maître [K] [P], compte tenu de la liquidation judiciaire prononcée le 21 février 2024 qui a mis fin à la mission d’administrateur judiciaire de cette dernière ;
A titre principal,
* DEBOUTER la société HELP2ROUES.FR de l’ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
* ENJOINDRE à la société HELP2ROUES.FR de communiquer les justificatifs des sommes qu’elle a versées aux salariés embauchés depuis le 1er janvier 2022 et qui ont fait l’objet, dans les six mois de la fin du contrat, c’est-à-dire jusqu’au 30 juin 2023, d’une mesure de licenciement ou d’une rupture conventionnelle ;
* ENJOINDRE à la société HELP2ROUES.FR de communiquer l’état des lieux annuel permettant de constater le nombre de déplacements et de réparations qu’elle a réalisés en 2022 et de mesurer de la conformité de ces prestations au regard du cahier des charges pour l’application des pénalités contractuelles ;
* SURSOIR À STATUER, dans l’attente de la production de ces pièces, indispensables aux parties pour, d’une part, connaître le montant total des sommes versées par HELP2ROUES.FR aux salariés concernés par la clause indemnitaire et pour, d’autre part, conduire le débat contradictoire fixé contractuellement, afin d’arrêter le montant des pénalités et établir le décompte définitif du solde des sommes dues ;
A titre subsidiaire,
* JUGER que la société HELP2ROUES.FR ne justifie pas la réalité du préjudice de plus de 630.000 euros qu’elle allègue, ni le lien de causalité entre les différents postes qui constituent ce préjudice et la faute alléguée à l’encontre de CITYSCOOT d’avoir exercé la faculté ne pas renouveler le contrat de 12 mois à son échéance ;
* En tout état de cause,
* CONDAMNER la société HELP2ROUES.FR à payer la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens à la SELAFA « MJA », prise en la personne de Maître [Y] [H], en sa qualité de liquidateur de la SAS CITYSCOOT.
L’ensemble de ces conclusions ou demandes ont été échangées en présence d’un greffier, ou régularisées en séance.
À l’audience collégiale du 19 mars 2025, le dossier est confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 9 avril 2025, à laquelle toutes se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition au greffe le 30 mai 2025, conformément à l’article 450 alinéa 2 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
À l’appui de ses demandes, Help2Roues :
* Soutient que la rupture, qui a fait l’objet d’un simple préavis d’un mois (des discussions sont intervenues après la lettre de rupture du 28 octobre 2022), est incontestablement brutale, alors que la relation commerciale, qui durait depuis juin 2016, était ancienne et établie.
* Ajoute qu’un préavis plus conséquent (12 mois) aurait été nécessaire, du fait de l’ancienneté des relations, du chiffre d’affaires important que cela représentait, de la dépendance économique d’Help2Roues vis-à-vis de Cityscoot, du caractère spécifique des prestations fournies, et de l’investissement effectué par Help2Roues pour assurer ces prestations.
* Estime son préjudice, outre 10 000 € au titre du préjudice moral, à la somme de 728 933,19 €, ainsi constituée :
* 239 033,67 € du fait de la perte de marge sur 11 mois (12 mois moins un préavis effectif d’un mois),
* 395 454,82 € au titre de la perte subie : 155 667,26 € pour le licenciement de huit salariés, et 239 787,56 € pour le coût résiduel des contrats de leasing pour les camions,
* 84 444,70 € pour les frais et honoraires découlant de l’état de cessation des paiements (expert-comptable, avocats, organes de la procédure).
* Concernant les demandes reconventionnelles de Cityscoot :
* rappelle qu’elle a fourni les bulletins de paye des salariés licenciés, ce qui répond à la première demande,
* rétorque, concernant la fourniture de l’état des lieux annuels 2022 (seconde demande) que cela ne serait d’aucune utilité dans le cadre du procès, le dit « état des lieux » n’ayant été évoqué dans le contrat, que pour fixer une éventuelle rémunération complémentaire d’Help2Roues qui n’est nullement revendiquée,
* précise que la demande de pénalités contractuelles intervient tardivement, et que c’est à Cityscoot d’apporter la preuve des éventuels manquements qui les justifieraient. Par ailleurs, aucune déclaration de créance n’a été formulée à temps, dans le cadre de la procédure collective. Il est donc trop tard, et le sursis à statuer demandé n’est pas justifié.
Cityscoot pour sa part :
* Soutient que la SELARL « FHBX », prise en la personne de Me [K] [P] doit être mise hors de la cause, puisqu’elle n’est plus administrateur judiciaire de la société Cityscoot depuis la liquidation judiciaire de cette dernière.
* Affirme que les relations commerciales entre les parties n’étaient pas « établies ». Le dernier contrat produit, signé le 22 février 2022, était conclu pour une durée d’une année : la situation de Cityscoot en effet, était elle-même précaire et rien ne pouvait laisser augurer le prolongement indéfini de cette relation. Le non-renouvellement à l’issue de cette période d’une année avait été intégré au contrat en toute connaissance de cause par les deux sociétés. Partant, les deux mois de préavis accordé correspondent sans ambiguïté à la commune intention des parties et Help2Roues doit être déboutée de ses demandes.
* Précise que la rupture s’étant déroulée conformément aux stipulations contractuelles, Help2Roues ne peut formuler de demandes au titre de la rupture brutale de relations commerciales établies.
* Justifie ainsi ses deux demandes reconventionnelles :
* Quatre salariés seulement parmi tous ceux figurant dans le registre du personnel produit par Help2Roues, respectent les critères pouvant donner lieu à indemnisation selon les termes du contrat, et deux seulement sur ces quatre sont repris par Help2Roues dans son assignation : il faut donc que cette dernière fournisse au tribunal tous les éléments requis par le contrat.
* Le contrat prévoit la réalisation chaque fin de mois et chaque fin d’année d’un « état des lieux », afin de mesurer l’activité. Cet état des lieux n’a pas été transmis et doit donc être versé aux débats afin de mesurer les pénalités éventuellement dues par Help2Roues.
* Soutient subsidiairement que les sommes réclamées par Help2Roues ne sont pas justifiées dans leur montant, la durée du préavis est largement excessive pour un contrat d’un an, le préjudice moral n’est pas démontré, enfin, il n’y a pas de lien de causalité prouvé entre la faute alléguée et le préjudice revendiqué. Help2Roues doit donc être déboutée.
SUR CE
Sur la jonction
Le tribunal prendra acte de la jonction des instances RG 202307612, RG 2024017247 et RG 2024031141 sous le seul et même RG J2024000421, intervenue à l’audience publique de la 13 ème chambre du vendredi 28 juin 2024 ;
Sur la mise hors de cause de la SELARL « FHBX », prise en la personne de Me [K] [P]
Le tribunal a pris connaissance du jugement de ce tribunal du 21 février 2024, par lequel Cityscoot a été placé en liquidation judiciaire : il apparaît que FHBX a été maintenue jusqu’au terme du maintien de l’activité, ledit maintien étant fixé jusqu’au 23 février 2024 à 10 heures.
Le tribunal en conséquence donne droit à FHBX de sa demande de mise hors de cause.
Sur les demandes principales de Help2Roues
L’article L. 442-6-1-5 alors applicable du Code de commerce dispose : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».
Le tribunal doit donc tout d’abord vérifier le caractère établi de la relation commerciale, et ensuite examiner les circonstances de la rupture afin d’en déterminer la « brutalité » éventuelle, enfin, le cas échéant, se prononcer sur la durée du préavis.
Sur les relations commerciales établies
Le respect combiné de la liberté contractuelle et des prescriptions de l’art. L 442-1, II du code de commerce impose de limiter le domaine d’application de ce dernier aux cas où la relation commerciale revêt, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel et où la partie qui s’en estime victime pouvait légitimement croire à la pérennité de la relation : il s’agit d’anticiper raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité de flux d’affaires avec son partenaire commercial, ceci justifiant que la rupture soit précédée d’un délai de prévenance lui permettant d’organiser la recherche d’autres clients afin de maintenir l’activité de l’entreprise.
Sont versés aux débats deux mandats de prestations d’assistance et de remorquage respectivement pour les années 2016 et 2017, ainsi qu’un contrat de prestation de services portant sur les trois années 2018, 2019 et 2020, un autre contrat portant sur les années 2019, 2020 et 2021, enfin, un dernier contrat signé le 22 février 2022 pour une durée d’une année. Dans la suite du présent jugement, lorsqu’on évoquera « le contrat », il s’agira de ce dernier.
Il est donc établi que la collaboration entre Cityscoot et Help2Roues a débuté en juin 2016, date à laquelle a démarré à [Localité 1] l’activité de Cityscoot, et jusqu’à la rupture du 31 décembre 2022, soit pendant six années et cinq mois.
Cityscoot fait valoir que cette succession de contrats reflète une instabilité dans la relation et une incertitude dans les perspectives : toutefois, le tribunal ne partage pas l’analyse selon laquelle les relations commerciales ne seraient pas « établies » au sens de l’article précité du code de commerce : en effet, rien n’indique que Help2Roues ne pouvait pas raisonnablement envisager une poursuite du flux d’affaires même dans un contexte tendu, et même si la relation se concrétisait par des contrats successifs, portant sur une période courte (une année).
Le tribunal conclut que la relation commerciale entre les deux sociétés était une relation établie.
Sur la rupture
Il a été expliqué que Help2Roues, pour exercer son activité, devait être équipée de véhicules d’intervention (camions susceptibles d’effectuer les remorquages et les réparations), et de personnel spécialisé et outillé (huit personnes).
La rupture s’est matérialisée par l’envoi, le 28 octobre 2022, d’une lettre intitulée « nonrenouvellement du contrat de prestation de services en date du 22 février 2022 », lettre lapidaire par laquelle le président de Cityscoot annonce : « par la présente, nous vous notifions, suite à nos précédents échanges, notre volonté de ne pas renouveler le contrat visé en objet à l’issue de la période en cours. Il prendra donc fin le 31 décembre 2022 au soir ». Les échanges qui ont suivi pour tenter de trouver, en vain, une solution, ne retirent rien à la réalité de cette rupture qui ne pouvait être que claire et nette dès sa réception par Help2Roues.
Il est évident que la perte d’un client aussi important que Cityscoot était un événement structurant pour l’activité d’Help2Roues, et que le préavis contractuel de deux mois, était manifestement trop court pour permettre à la société d’y faire face. La rupture de la relation
commerciale, établie comme indiqué plus haut depuis six années et cinq mois, était imprévisible, soudaine et violente, elle doit donc incontestablement être qualifiée de brutale.
Sur la durée du préavis
Cityscoot pour sa défense invoque les stipulations contractuelles, et fait observer qu’elle a scrupuleusement respecté le préavis de deux mois figurant au contrat. Mais Help2Roues a choisi d’engager son action au visa de l’article L442-1-II du code de commerce, c’est-à-dire au plan délictuel. Il convient donc de définir une durée de préavis qui aurait permis à la demanderesse à la fois de solder l’investissement qui avait été engagé pour le contrat Cityscoot (licenciement du personnel, restitution des camions pris en leasing), et de conquérir de nouveaux marchés (assistance, assurance, dépannages divers). Le tribunal considère que si le délai de deux mois était notablement insuffisant, un délai d’une année aurait été excessif : en effet, si le tribunal ne mésestime pas l’importance des opérations à mener pour ce désengagement, il estime aussi que les activités d’Help2Roues ne sont pas d’un niveau de spécialisation tel (dépannage, remorquage de véhicules deux roues en milieu urbain) qu’il rendrait impossible le fait de conquérir de nouveaux clients à partir des investissements déjà réalisés (personnel, outillage, camions).
Le tribunal usant de son pouvoir d’appréciation, considère qu’un délai de préavis de six mois aurait été suffisant pour permettre cette reconversion.
Sur le montant des dommages-intérêts
Help2Roues revendique quatre postes de dommages-intérêts :
La perte de marge
Help2Roues justifie sur les années 2019, 2021 et 2022, une marge annuelle moyenne pour le client Cityscoot de 260 763 €. Le tribunal accepte de prendre en compte ce chiffre.
Mais Help2Roues ramène cette marge à onze mois (douze mois dont elle retranche un mois de préavis effectif), alors que le tribunal, ayant dit qu’un préavis de six mois aurait été justifié, et qu’un préavis de deux mois a été en réalité effectué, ramènera la marge annuelle à quatre mois.
Le tribunal par voie de conséquence dira que Help2Roues dispose d’une créance certaine vis-à-vis de Cityscoot, de 260 763 € x 4/12 = 86 921 €.
La perte subie au titre de la rupture des contrats de travail, et du coût résiduel des contrats de leasing
Dès lors qu’Help2Roues est indemnisée par des dommages-intérêts permettant la prise en compte effective d’un préavis de six mois, le tribunal ne saurait condamner Cityscoot à payer en plus ces coûts, ce qui conduirait à l’indemniser deux fois. Le maintien de ses marges durant six mois est bien destiné à lui permettre de prendre les décisions de gestion adéquates.
Les frais et honoraires entraînés par sa situation financière (cessation des paiements le 15 janvier 2023)
Pour ces postes non plus, le tribunal estime qu’il n’y a pas matière à indemnisation, étant rappelé que les dommages-intérêts alloués ne sont pas destinés à réparer les conséquences d’une rupture, mais les conséquences de la brutalité de la rupture.
Le préjudice moral
Help2Roues échoue à démontrer l’existence d’un préjudice moral autre que celui qui a été réparé par la condamnation ci-dessus, au titre de l’article L442-1-II du code de commerce.
Le tribunal en conséquence dira que Help2Roues dispose d’une créance vis-à-vis de Cityscoot, dont il fixera le montant à 86 921 €, déboutant pour le surplus.
Sur les demandes reconventionnelles de Cityscoot
Cityscoot demande au tribunal qu’il soit fait injonction à Help2Roues de communiquer les justificatifs des sommes versées à certains salariés, ainsi que l’état des déplacements et réparations réalisées en 2022.
Compte tenu des demandes d’Help2Roues, toutes formulées à titre délictuel, et des condamnations prononcées par ce tribunal au titre de l’article L442-1-II du code de commerce, le tribunal considère que la communication des éléments demandés n’a pas lieu d’être, et Cityscoot en sera déboutée.
Sur l’article 700 du CPC, l’exécution provisoire et les dépens
Help2Roues a engagé pour son action des dépenses qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Aussi le tribunal condamnera-t-il Cityscoot à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
L’exécution provisoire, qui est demandée, n’est pas pertinente, s’agissant d’une société en liquidation judiciaire.
Cityscoot qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
Par ces motifs
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
* prend acte de la jonction des instances RG 202307612, RG 2024017247 et RG 2024031141 sous le seul et même RG J2024000421, intervenue à l’audience publique de la 13 ème chambre du vendredi 28 juin 2024 ;
* met hors de cause la SELARL FHBX prise en la personne de Me [K] [P] qui avait été nommée administrateur judiciaire de la SAS CITYSCOOT ;
* constate l’existence d’une créance de 86 921 €, de la SARL HELP2ROUES.FR à l’égard de la SAS CITYSCOOT ;
* déboute la SARL HELP2ROUES.FR de ses autres demandes de condamnation ;
* déboute la SAS CITYSCOOT de ses demandes reconventionnelles ;
* constate l’existence d’une créance de 5 000 € de la SARL HELP2ROUES.FR à l’égard de la SAS CITYSCOOT au titre de l’article 700 du CPC ;
* dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ;
* déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* dit que les dépens sont à la charge de la SAS CITYSCOOT, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 147,71 € dont 24,41 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 avril 2025, en audience publique, devant M. Jean-Marc Bornet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean-Marc Bornet, Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar.
Délibéré le 30 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Ministère public ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Période d'observation ·
- Construction ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Représentants des salariés ·
- Entreprise ·
- Part sociale ·
- Chambre du conseil ·
- Comparution
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Période d'observation ·
- Suppléant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agent commercial ·
- Cessation des paiements ·
- Activité économique ·
- Commission de surendettement ·
- Registre ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Entrepreneur ·
- Incompétence ·
- Jugement
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Débiteur ·
- Jonction ·
- Administrateur ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire
- Sociétés ·
- Registre du commerce ·
- Activité économique ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Citation ·
- Pratiques déloyales ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Saisine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Marque ·
- Banque centrale européenne ·
- Véhicule ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Taux d'intérêt ·
- Commerce ·
- Adresses
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Distribution ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Personnes ·
- Période d'observation ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Ouverture
- Aquitaine ·
- Travaux publics ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Architecte ·
- Éclairage ·
- Injonction de payer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Avis favorable ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- République
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Activité économique ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Registre du commerce ·
- Chambre du conseil
- Facture ·
- Consommation d'eau ·
- Vanne ·
- Collectivités territoriales ·
- Étang ·
- Eau potable ·
- Assainissement ·
- Code civil ·
- Redevance ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.