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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pau, egide, 3 mars 2026, n° 2026000420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pau |
| Numéro(s) : | 2026000420 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000420
Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l’audience du 03/03/2026 et même composition pour le délibéré.
Madame M. J. BOUSCAYROL
: PRESIDENT
Monsieur L. BOURGUIGNON Monsieur E. LARROUTIS Maître C.HOUZELOT
: JUGES : GREFFIERE
Jugement prononcé sur le siège le 03/03/2026.
En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.
[E] [U], [P], [H] née [Y] [Adresse 1] [Localité 1] 341 493 666 COMPARANT EN PERSONNE
LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L’AUDIENCE ET DE L’ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET ENTENDU EN SES REQUISITIONS ECRITES
En présence de : -SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [G] [J] représenté par Madame [R] [K] selon pouvoir du 02/03/2026 -[E] [U], [P], [H] née [Y]
Le Tribunal,
Vu le rapport présenté par la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [G] [J], mandataire judiciaire du redressement judiciaire de [E] [U], [P], [H] née [Y] commerce fixe et ambulant au détail de fleurs pépiniériste [Adresse 2]
Après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le jugement suivant.
Attendu qu’il est constant que, par jugement en date du 04/03/2025, le Tribunal a décidé, à l’égard de [E] [U], [P], [H] née [Y], l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, et a désigné la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [G] [J] en qualité de mandataire judiciaire.
Que la durée de la période d’observation a été fixée à six mois, renouvelée pour une période de six mois.
Que le débiteur a déposé au greffe une proposition de plan de redressement selon les modalités d’apurement du passif suivantes :
* DEMANDE DE REMISE : Pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts (prêteurs à plus d’un an ayant déclaré à l’ouverture de la procédure) :
* Remise de 1 point sur les intérêts non échus à l’ouverture de la procédure,
* Remise totale de la majoration attachée au taux d’intérêt contractuel majoré,
* Remise totale de la convention contractuelle d’anatocisme.
* DELAIS DE REGLEMENT :
Immédiatement à l’arrêté du plan versé directement par le débiteur selon l’article L.626-20 du Code de Commerce :
* Règlement des créances inférieures ou égales à 500 € dans la limite de 5% du passif ;
* Règlement des frais de justice.
Dans le cadre du plan, une option unique : Remboursement de 100% de la créance définitivement admise en 10 annuités linéaires d’égal montant
≻MODALITES DE REGLEMENT :
Versement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan par semestrialités échues, les répartitions aux créanciers étant annuelles, la première étant prévue au premier anniversaire de l’arrêté du plan.
Avec pour dispositions :
Les créances d’intérêts à échoir des prêts à plus d’un an seront calculées selon le taux conventionnel applicable sur toute la durée du plan de redressement, et seront réglées conformément au taux d’apurement du plan. Il est par ailleurs sollicité que soient abandonnées les éventuelles créances résultant de la mise en oeuvre des clauses pénales prévues qui pourraient être admises au passif.
Les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire concernant les propositions d’apurement du passif seront réputés avoir accepté l’ensemble des dispositions du plan conformément aux dispositions de l’article L.626-5 du code de commerce.
Concernant les créanciers ayant refusé les dispositions du plan, il sera demandé au tribunal de prononcer, en application de l’article L.626-18 du code de commerce, un règlement à hauteur de 100% de leurs créances définitivement admises au passif en 10 annuités, la première échéance intervenant à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement.
* GARANTIE ET ENGAGEMENT :
Inaliénabilité du fonds de commerce
Que la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [G] [J], es qualités, conformément à la loi, a interrogé les créanciers sur ce plan de redressement, et a fait rapport au Tribunal.
Que ce rapport a été communiqué au débiteur, à l’autorité administrative compétente en matière de droit du travail, ainsi qu’à Madame la Procureure de la République.
Que ce rapport conclut à la continuation de l’entreprise en raison de l’existence de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif.
Que le débiteur a été convoqué en Chambre du Conseil, par lettre simple, pour présenter toutes observations en vue de la continuation de l’entreprise et de l’adoption d’un plan de redressement.
Attendu que les résultats constatés au cours de la période d’observation sont satisfaisants et laissent présager que l’entreprise pourra honorer ses engagements, que les comptes prévisionnels présentés sont réalistes et fondés sur des données tangibles et fiables et que des garanties sérieuses sont apportées pour en conforter l’exécution.
Attendu qu’il ressort des informations recueillies par le Tribunal, que la continuation de l’entreprise est possible dans les conditions et selon les modalités prévues par le projet du plan de redressement.
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites,
Vu le rapport écrit du mandataire judiciaire,
Arrête le plan de redressement présenté par [E] [U], [P], [H] née [Y], lequel organise la continuation de l’activité de l’entreprise,
Fixe la durée du plan de redressement à 10 ans et dit que le versement entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan sera opéré par semestrialités échues, les répartitions aux créanciers étant annuelles, la première étant prévue au premier anniversaire de l’arrêté du plan,
Dit que les créanciers qui n’ont pas répondu dans le délai de la notification du plan seront payés selon les dispositions du plan,
Prend acte des demandes de remises suivantes pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts (prêteurs à plus d’un an ayant déclaré à l’ouverture de la procédure) :
* Remise de 1 point sur les intérêts non échus à l’ouverture de la procédure,
* Remise totale de la majoration attachée au taux d’intérêt contractuel majoré,
* Remise totale de la convention contractuelle d’anatocisme.
Ordonne, conformément aux dispositions de l’article L.626-20 du Code de Commerce, le règlement immédiat des créances inférieures à 500 euros dans la limite de 5% du passif et des frais de justice,
Ordonne le remboursement de 100% de la créance définitivement admise en 10 annuités linéaires d’égal montant,
Dit que les créances d’intérêts à échoir des prêts à plus d’un an seront calculées selon le taux conventionnel applicable sur toute la durée du plan de redressement, et seront réglées conformément au taux d’apurement du plan,
Prend acte qu’il est sollicité que soient abandonnées les éventuelles créances résultant de la mise en oeuvre des clauses pénales prévues qui pourraient être admises au passif,
Dit que les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire concernant les propositions d’apurement du passif seront réputés avoir accepté l’ensemble des dispositions du plan conformément aux dispositions de l’article L.626-5 du code de commerce,
Ordonne le règlement en application de l’article L.626-18 du code de commerce à hauteur de 100% de leurs créances définitivement admises au passif en 10 annuités, la première échéance intervenant à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement concernant les créanciers ayant refusé les dispositions du plan,
Déclare inaliénable pour la durée du plan le fonds de commerce exploité,
Dit que la présente décision devra faire l’objet d’une publication au greffe du tribunal de commerce de céans, à la diligence du commissaire à l’exécution du plan.
Nomme pour la durée du plan la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [G] [J], demeurant [Adresse 3] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, lequel disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l’exécution du plan, et devra rendre compte de sa mission par périodes annuelles,
Dit qu’à cet effet l’entreprise sera tenue de verser les fonds nécessaires entre les mains du commissaire à l’exécution du plan selon les échéances prévues par le plan,
Dit que les frais de justice sont payables sans délai dès l’arrêté du plan de redressement,
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l’entreprise, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera alors, s’il y a lieu ou non, de prononcer la résolution du plan,
Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La greffière Maître C.HOUZELOT
Le président.
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