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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 16 avr. 2026, n° 2026R00382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00382 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 avril 2026 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00382
DEMANDEUR
SASU ISOPRO [Adresse 1] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] PARIS [Courriel 1] et par Me Sandrine CUVIER [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU LeasePlan France S.A.S [Adresse 4] comparant par Me Adeline LEFEUVRE [Adresse 5]
Débats à l’audience publique du 16 avril 2026, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2026, la SAS ISOPRO a formulé les demandes suivantes :
DECLARER la demande de la société ISOPRO recevable et bien fondée, ORDONNER le versement du loyer mensuel d’un montant de 1648,79 euros TTC, de la société ISOPRO sur le compte CARPA de Me [K] [L] ès qualité de séquestre judiciaire jusqu’à l’issue de la procédure au fond relative à ce litige, CONDAMNER la société LEASEPLAN à payer à la société ISOPRO la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en date du 16 avril 2026, les défendeurs nous demandent de :
Donner acte à la société LEASEPLAN France SAS de ce qu’elle ne s’oppose pas, à titre conservatoire et sans reconnaissance d’aucune responsabilité, à la mise en place d’une mesure de consignation judiciaire portant sur les loyers dus au titre du contrat de location longue durée, En conséquence, si le tribunal estime la mesure opportune, ordonner que les loyers
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mensuels d’un montant de 1 648,79 € TTC soient versés, jusqu’à l’issue du litige, sur le compte CARPA de l’avocat de la société LEASEPLAN France SAS, désigné en qualité de séquestre judiciaire, ou, subsidiairement, auprès de tout séquestre neutre que le tribunal jugera approprié, Débouter la société ISOPRO de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location longue durée du 19 juin 2024, les conditions générales de location « Loc-Action by Leaseplan » en date du 18 février 2022, la carte grise du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne contestant pas le principe de la consignation, n’a pas engagé de contestation sérieuse quant à l’exigibilité des loyers, tout en refusant la désignation du conseil de la demanderesse comme séquestre. Toutefois, la demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ne peut être accueillie dans un contexte où le défendeur accepte la mesure conservatoire sollicitée, sans toutefois en reconnaître les fondements. Il convient donc de fixer une somme équitable au titre de l’article 700. En l’espèce, une somme de 1 500 euros est jugée raisonnablement couvrir les frais exposés par la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Ordonnons que les loyers mensuels d’un montant de 1 648,79 € TTC seront versés par la société ISOPRO sur le compte CARPA de l’avocat du demandeur, en sa qualité de séquestre judiciaire, jusqu’au 15/09/2026,
Condamnons la société LEASEPLAN France SAS à payer à la société ISOPRO la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboutons pour le surplus,
Constatons que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA. 6,12 euros.
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La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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