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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce lundi, 22 déc. 2025, n° 2025080651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025080651 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELURL FB AVOCAT – MAITRE Franck BENHAMOU Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
Copie à la SELARL [R] PARTNERS, prise en la personne de Me [O] [R]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE 22/12/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GATEFAIT, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025080651 11/12/2025
ENTRE :
1) Monsieur [S] [T], demeurant [Adresse 1]
2) Monsieur [V] [N], demeurant [Adresse 5], Angleterre
Parties demanderesses : comparant par Me Franck BENHAMOU membre de la SELURL FB AVOCAT, Avocat (B1099)
ET :
1) SAS EMMA & CO, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS Paris 799706767
Partie défenderesse : non comparante
2) Monsieur [A] [X], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en leurs assignations introductives d’instance en date des 15 et 17 octobre 2025, auxquelles il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, Messieurs [S] [T] et [V] [N] nous demandent de :
Vu les articles 700, 873 et 873-1 du code de procédure civile, Vu l’article 1844 du code civil, Vu les statuts,
DÉCLARER la demande du demandeur recevable et bien fondée.
Et par conséquent,
A titre principal,
DÉSIGNER tel administrateur qu’il lui plaira.
DONNER à cet administrateur les pouvoirs les plus étendus pour :
* gérer et administrer la société conformément à la loi et aux statuts ;
* convoquer une assemblée générale appelée à désigner un nouveau dirigeant ;
* rétablir Monsieur [S] [T] dans ses droits en tant qu’actionnaire ;
* rétablir Monsieur [V] [N] dans ses droits en tant qu’actionnaire ;
* et plus généralement prendre toute mesure destinée à garantir les intérêts de la société et de Monsieur [S] [T] et Monsieur [V] [N].
DIRE que cet administrateur sera autorisé, pour les besoins de sa mission, à se faire assister par toute personne de son choix.
DIRE qu’il restera en fonction jusqu’à ce que la situation soit stabilisée, ou à défaut fixer la durée de sa mission dans un délai raisonnable et suffisamment long pour permettre la parfaite protection des intérêts en présence.
DIRE que sa rémunération sera mise à la charge de Monsieur [A] [X], et à défaut de la société.
Et à titre subsidiaire,
DESIGNER tel mandataire ad hoc qu’il lui plaira.
DONNER à cet administrateur les pouvoirs les plus étendus afin de :
* contrôler les circonstances dans lesquelles est intervenue la cession du fonds de commerce de la société EMMA & CO ;
* convoquer une assemblée générale appelée à statuer sur l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023 ;
* convoquer une assemblée générale appelée à statuer sur l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ;
* convoquer une assemblée générale appelée à statuer sur la répartition du prix de cession entre les associés et en tous les cas son affectation.
Et à titre infiniment subsidiaire,
RENVOYER l’affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris et fixer une date pour qu’il soit statué au fond.
Et en tout état de cause,
CONDAMNER M. [A] [X] à payer la somme de 5.000 euros à Monsieur [S] [T] et Monsieur [V] [N] en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 11 décembre 2025,
Le conseil de Monsieur [S] [T] et Monsieur [V] [N] se présente et déclare à la barre maintenir l’ensemble de ses demandes.
La SAS EMMA & CO et Monsieur [A] [X] ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
Après avoir entendu le conseil de Monsieur [S] [T] et Monsieur [V] [N] en ses explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2025 à 16h15.
Sur ce,
Le Conseil de MM. [T] et [N] nous expose qu’ils possèdent respectivement 20 % et 7,5 % du capital de la société EMMA & CO, qui a exploité un fonds de commerce de restauration, et dont le président, M. [A] [X], détient le solde du capital (72,5 %).
Que, le 21 décembre 2023, la société a cédé son fonds de commerce de restauration à la société LOKEBASI, qui n’est pas dans la cause, moyennant 360 000 € et que cette cession a été publiée au BODACC des 7 et 10 janvier 2024.
Que le président et actionnaire majoritaire, M. [X], ne les a pas réunis en assemblée générale pour leur présenter cette décision, qui altère fondamentalement l’objet social d’EMMA & CO, et recueillir leur vote ; qu’il ne leur a fourni aucune information sur les modalités de cette cession ni sur la répartition du prix qui a été arrêté, et séquestré ; qu’ils ont mis en demeure M. [X] de leur remettre la copie de la décision de l’assemblée générale extraordinaire ayant autorisé la vente du fonds de commerce, de celle(s) approuvant les comptes des exercices clos les 31 décembre 2023 et 2024 et répartissant le prix de cession du fonds entre les associés, et autres mesures.
Que les mises en demeure sont restées vaines, alors qu’il y un risque de remise en cause de la cession faute d’approbation régulière, et un risque d’évaporation du prix au détriment des associés minoritaires.
Ils sollicitent la désignation d’un administrateur provisoire qui serait chargé de missions décrites dans leur dispositif, et subsidiairement d’un mandataire ad hoc.
Les défendeurs n’étaient ni présents, ni constitués à l’audience. Nous statuerons donc par ordonnance réputée contradictoire.
SUR CE Quant à la recevabilité de l’instance
Les défendeurs n’étaient ni présents, ni constitués à l’audience et l’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Nous lisons dans le procès-verbal de signification à la société EMMA & CO, établi par Maître [Z] [W], commissaire de justice : « Sur place, une personne rencontrée dans le restaurant « LOKE » déclare que ce dernier a remplacé le restaurant « BOULETTES » (enseigne de la SAS EMMA & CO) il y a plus d’un an. Mes recherches sur les plateformes pappers.fr, société.com, et infogreffe, m’indiquent que la société SAS EMMA & CO est active à cette adresse. L’adresse est également confirmée par le KBIS levé ce jour. Toutes les autres recherches entreprises sont restées infructueuses. Ces diligences n’ayant pas permis de retrouver le destinataire il peut être considéré sans domicile, résidence, ni lieu travail connus tant en France qu’à l’étranger. »
Puis, dans sa signification à M. [X] par son clerc le même jour : « La signification à personne s’étant avérée impossible en raison des circonstances suivantes : – le destinataire est absent lors de notre passage ; aucune personne n’est présente au domicile au moment de notre passage. Le domicile étant confirmé par : – le nom du destinataire figure sur l’interphone où nous avons sonné sans obtenir de réponse, -le nom du destinataire figure sur la boite aux lettres ».
Nous estimons ces diligences satisfaisantes et l’instance recevable.
Nous lisons à l’article 873 du code de procédure civile : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Les demandeurs visent notamment l’article 1844 du code civil qui dispose : « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. », et les articles L.225-100 et 227-9 du code de commerce portant sur la nécessaire convocation par le président d’une société d’une assemblée générale afin de statuer sur les comptes sociaux d’un exercice dans les 6 mois de sa clôture, ce qui n’a pas été fait.
Nous relevons que la cession du fonds de commerce étant une décision majeure, le fait de ne pas la soumettre à l’approbation des associés constitue un trouble manifestement illicite, auquel il conviendra de remédier
Nous notons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la société EMMA & CO, et de M. [X], qui pouvaient prendre connaissance de l’assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire qui l’a délivrée.
Nous relevons que la société EMMA & CO ne semble pas avoir eu d’activité depuis la transaction de décembre 2023 ; qu’en conséquence, la nomination d’un administrateur provisoire chargé de la gérer serait excessive au regard des demandes assez simples de MM. [T] et [N].
Nous en concluons que la nomination d’un mandataire ad hoc sera utile et suffisante nous statuerons dans les termes du dispositif ci-après. Les faits relatés dans l’assignation, les documents produits et les déclarations faites à la barre suffisent à justifier la mesure sollicitée, que nous ordonnerons dans les termes suivants.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer aux demandeurs une somme de 3 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant en ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Nommons la SELARL [R] PARTNERS, prise en la personne de Maître [O] [R], administrateur judiciaire, [Adresse 4], en qualité de mandataire ad hoc et ce, pour une durée de 3 mois, durée qui pourra être prorogée par ordonnance rendue sur simple requête de l’administrateur, en cas de besoin justifié.
Disons que la mission du mandataire ad hoc sera la suivante :
* convoquer une assemblée générale appelée à statuer sur l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023 ;
* convoquer une assemblée générale appelée à statuer sur l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ;
* convoquer une assemblée générale appelée à statuer sur la répartition du prix de cession entre les associés et en tous les cas son affectation.
Disons que le montant des honoraires du mandataire ad hoc, au titre de cette mission, seront entièrement supportés par la SAS EMMA & CO et qu’une provision de 1 000 € sera préalablement versée au mandataire par la SAS EMMA & CO.
Disons qu’en cas d’empêchement du mandataire ad hoc désigné, il sera pourvu au remplacement de la SELARL [R] PARTNERS, prise en la personne de Maître [O] [R], par ordonnance rendue sur simple requête.
Disons qu’en cas de difficulté rencontrée par le mandataire ad hoc dans l’exécution de sa mission, il nous en sera référé.
Condamnons Monsieur [A] [X] à payer à Monsieur [S] [T] et à Monsieur [V] [N] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre Monsieur [A] [X] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 72,25 € TTC dont 11,83 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet président et Mme Maryline Gatefait greffier.
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