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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, oppositions injonctions de payer, 7 juil. 2025, n° 2024008958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024008958 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SL INTERNATIO NAL PRO FESSIONAL PUBLISHER / SAS CYRJUL
RO LE GENERAL : N° 2024 008958
JUGEMENT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La société SL INTERNATIONAL PROFESSIONAL PUBLISHER, dont le siège social est [Adresse 1] (ESPAGNE), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse à l’injonction de payer européenne, Défenderesse à l’opposition, Comparant par Maître Laure BASMAISON, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SAS CYRJUL, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’injonction de payer européenne, Demanderesse à l’opposition, Ne comparant pas.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 12 mai 2025 de Monsieur Roland GIBERT, Président de Chambre, de Madame Marie-Christine BACHELERIE, Juge, et de Monsieur David EL ABBADY, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
La SAS CYRJUL exerce une activité de supermarché alimentaire à l’enseigne Intermarché, depuis 1997.
La société SL INTERNATIONAL PROFESSIONAL PUBLISHER (ci-après IPP) est une maison d’édition publicitaire.
Le 28 mars 2021, un contrat d’adhésion a été signé par la SAS CYRJUL pour que ses données professionnelles soient intégrées durant 3 éditions dans le registre commercial et les supports digitaux de la société IPP pour un montant de 998 euros/an.
La société IPP, considérant sa prestation effectuée, a transmis à la SAS CYRJUL pour les 3 éditions, la facture correspondante N°FA2303-2761 d’un montant de 3 019 euros le 16 mars 2023 (se décomposant en 2 994 euros pour les 3 éditions et 25 euros de frais de dossier).
Cette facture n’ayant pas été payée, la société SL INTERNATIONAL PROFESSIONAL PUBLISHER a déposé devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND une demande d’injonction de payer européenne (Formulaire A), reçue au greffe de ce tribunal le 9 août 2024, à l’encontre de la SAS CYRJUL.
En date du 11 septembre 2024, le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a enjoint (injonction de payer européenne Formulaire E) à la SAS CYRJUL de payer à la société SL INTERNATIONAL PROFESSIONAL PUBLISHER la somme de 2 994 euros en principal ainsi que la somme de 59,03 euros au titre des frais postaux et frais de requête.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
N°222
Le formulaire de demande et de la décision portant injonction de payer européenne été signifiée à la SAS CYRJUL par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024, remis à personne morale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçu au greffe de ce tribunal le 3 décembre 2024, la SAS CYRJUL a formé opposition à l’injonction de payer européenne qui lui a été signifiée (Formulaire F).
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaitre à l’audience du 10 février 2025.
L’affaire appelée à l’audience du 10 février 2025 a fait l’objet de renvois successifs, à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 12 mai 2025 lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Par conclusions, la société SL INTERNATIONAL PROFESSIONAL PUBLISHER demande au tribunal de :
Vu les articles 1424-1 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1193, 1194, 1353, 1231-1 et 1231-6 du Code civil,
Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société CYRJUL à payer à la société S.L. INTERNATIONAL PROFESSIONAL PUBLISHER la somme de 2 994 euros au titre de la facture impayée produite, avec intérêts de retard conventionnels correspondant au taux d’intérêts légal à compter de la date d’échéance de la facture, le 5 avril 2023 ;
Condamner la société CYRJUL à payer à la société S.L. INTERNATIONAL PROFESSIONAL PUBLISHER la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Condamner la société CYRJUL à payer à la société SL. INTERNATIONAL PROFESSIONAL PUBLISHER la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de conclure de nouveaux contrats ;
Condamner la société CYRJUL à payer à la société S.L. INTERNATIONAL PROFESSIONAL PUBLISHER la somme 1 200 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance et de la procédure d’injonction de payer européenne ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la société SL INTERNATIONAL PROFESSIONAL PUBLISHER expose :
Que suivant l’article 1193 du Code civil, « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise » ;
Que suivant l’article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
Que suivant l’article 1231-6 du Code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire » ;
Que le bon de commande signé par la SAS CYRJUL le 28 mars 2024 mentionnait bien un coût annuel pour le service d’édition de 998 euros et ce pour 3 éditions ;
Qu’elle a régulièrement exécuté sa prestation comme en témoigne son site internet où la SAS CYRJUL figure dans son annuaire ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Que le référencement en recherche sur Google a bien été optimisé pour faire remonter la société CYRJUL en troisième position du site internet de IPP ;
Que la facture du 16 mars 2023 de 2 994 euros correspond bien à la prestation contractuelle prévue qui n’a pas été contestée ;
Que le 19 janvier 2024, par l’intermédiaire de son commissaire de justice la SELARL ANQUETIL LELIEVRE et ASSOCIES, elle a mis en demeure par LRAR la SAS CYRJUL de lui payer la somme de 2 994 euros ;
Qu’en l’absence de paiement, elle demande au tribunal :
* de condamner la SAS CYRJUL à lui payer la somme de 2 994 euros au titre de la facture impayée produite, avec intérêts de retard conventionnels correspondant au taux d’intérêts légal à compter de la date d’échéance de la facture, à savoir le 5 avril 2023 ;
* de condamner la société CYRJUL à lui payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* de condamner la société CYRJUL à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de conclure de nouveaux contrats ;
* de condamner la société CYRJUL à lui payer la somme 1 200 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS CYRJUL bien que régulièrement convoquée à comparaître n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que la société CYRJUL, bien que régulièrement convoquée à comparaître n’est ni présente ni représentée à l’audience ;
Que la société CYRJUL ne maintient donc pas son opposition ;
Attendu qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » ;
Attendu qu’un contrat d’adhésion a été signé par la société CYRJUL le 28 mars 2024 pour la publication de ses données dans le registre commercial et sur différents supports numériques de la société SL INTERNATIONAL PROFESSIONAL PUBLISHER et ce, pour 3 éditions annuelles et un coût de 998 euros/an ;
Attendu que la société SL INTERNATIONAL PROFESSIONAL PUBLISHER apporte la preuve de la bonne exécution des prestations prévues sans qu’elle ne soit contestée par la société CYRJUL ;
Attendu que dans ces conditions, la facture du 16 mars 2023 de 2 994 euros est bien due par la société CYRJUL à la société SL INTERNATIONAL PROFESSIONAL PUBLISHER ;
Attendu qu’une mise en demeure de payer a bien été adressée à la SAS CYRJUL pour le compte de la société SL INTERNATIONAL PROFESSIONAL PUBLISHER le 19 janvier 2024 ;
Attendu que la demande de la société SL INTERNATIONAL PROFESSIONAL PUBLISHER est régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’il y a donc lieu, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur le fond et de faire droit à la demande principale ;
Attendu que dans ces conditions le Tribunal condamnera la SAS CYRJUL à payer et porter à la société SL INTERNATIONAL PROFESSIONAL PUBLISHER la somme de 2 994 euros, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 19 janvier 2024 ainsi que la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement
Attendu que la société SL INTERNATIONAL PROFESSIONAL PUBLISHER n’apporte pas la preuve d’une quelconque perte de chance dans le cadre de ses larges activités et qu’elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance de conclure de nouveaux contrats ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la société SL INTERNATIONAL PROFESSIONAL PUBLISHER a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la société CYRJUL à lui payer et porter la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que le présent jugement est rendu en dernier ressort et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande concernant l’exécution provisoire ;
Attendu que la société CYRJUL, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Dit la société SL INTERNATIONAL PROFESSIONAL PUBLISHER recevable et bien fondée en sa demande principale,
En conséquence,
Condamne la SAS CYRJUL à payer et porter à la société SL INTERNATIONAL PROFESSIONAL PUBLISHER la somme de 2 994 euros au titre de la facture N°FA2303-2761 outre intérêts de retard au taux légal à compter du 19 janvier 2024,
Condamne la SAS CYRJUL à payer et porter à la société SL INTERNATIONAL PROFESSIONAL PUBLISHER la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement,
Déboute la société SL INTERNATIONAL PROFESSIONAL PUBLISHER de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la SAS CYRJUL à payer et porter à la société SL INTERNATIONAL PROFESSIONAL PUBLISHER la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Et condamne la SAS CYRJUL en tous les dépens, y compris les frais d’injonction de payer européenne et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 90,60 euros,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe,
Signé par Madame Marie-Christine BACHELERIE, Juge, en l’absence du Président de Chambre légitimement empêché,
Et Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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