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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 8 juil. 2025, n° 2025F00173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F00173 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
08/07/2025
JUGEMENT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F173 Procédure 2024RJ0492
PLAN DE REDRESSEMENT DE : La SAS SOGILIS
[Adresse 1]
Date d’ouverture : 31/07/2024
Juge-Commissaire : Monsieur GONON Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Administrateur : SELARL AJP – ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES
PARTENAIRES représentée par Me [U] et Me [N]
Commissaire à l’exécution du plan : SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES
PARTENAIRES – AJP- représentée par Me [Z] [U]
Mandataire Judiciaire : Maître [D]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 02 juillet 2025 sur rapport de l’administrateur judiciaire.
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 02 juillet 2025 à laquelle siégeaient : – Madame Catherine ROZAND, Président, – Monsieur Pascal FAURE, Juge, – Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge,
* Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,
en présence des personnes ainsi identifiées :
* M. [R] [W], gérant de la SARL CBA INVEST elle-même dirigeante de la
SAS SOGILIS, assisté de Me MOLINA, avocat, et en présence de M. [C], DAF,
* M. [H] [I], représentant des salariés,
* M. [B] [L], secrétaire du CSE,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe:
Par jugement en date du 31 juillet 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l’ouverture du redressement judiciaire de la SAS SOGILIS, ayant pour activité la conception, développement, logiciel informatique, conseil, audit en informatique, administration réseaux, formation en informatique, sis [Adresse 1] ;
Et désigné en qualité de :
Juge-commissaire : Monsieur GONON,
Mandataire judiciaire : Maître [D] [Adresse 2],
Administrateur judiciaire : SELARL AJP – ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES représentée par Me [U] et Me [N] [Adresse 3].
En application des articles L.626-9, L.627-3 et L.631-19 du code de commerce, un plan de redressement de l’entreprise est soumis à l’examen du tribunal.
Il résulte de ce projet les éléments d’information suivants :
Les comptes d’exploitation prévisionnels établis par l’entreprise au titre des exercices 2025, 2026 et 2027 font apparaître les chiffres suivants :
2025 : chiffre d’affaires HT de 3 290 659€ pour un résultat de 100 332€,
2026 : chiffre d’affaires HT de 3 739 586€ pour un résultat de 123 595€,
2027 : chiffre d’affaires HT de 4 076 266€ pour un résultat de 154 976€.
La SAS SOGILIS propose de régler ces créanciers de la façon suivante, sachant que le passif s’élève à une somme de l’ordre de 3 974 386€ :
Option A : il est proposé aux établissements bancaires un paiement, pour solde de tout compte, à
hauteur de 30% de leurs créances admises, à titre échu ou à échoir, en un dividende acquitté dans le
délai de 2 mois suivant la date du jugement arrêtant le plan.
Il est proposé aux créanciers obligataires les options suivantes : o Option B : paiement pour solde de tout compte, à hauteur de 30% de leurs créances admises, à titre échu ou à échoir, en un dividende acquitté dans le délai de 2 mois suivant la date du jugement arrêtant le plan, o Option C : conversion des créances obligataires en actions de préférence.
Option D : s’agissant des autres créances admises, il est proposé de rembourser 100% des créances
admises selon l’échéancier suivant :
o 1er juin 2026 : 2%, o 1er juin 2027 : 2%, o 1er juin 2028 : 5%, o 1er juin 2029 : 10%, o 1er juin 2030 : 13%, o 1er juin 2031 : 13%, o 1er juin 2032 : 13%, o 1er juin 2033 : 14%, o 1er juin 2034 : 14%, o 1er juin 2035 : 14%.
La société SOGILIS propose également de provisionner mensuellement 1/12ème du montant du dividende annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
Il est également pris l’engagement de renonciation de l’EURL CBA INVEST, de la SCI PULSAR SOGILIS, de la SARL ACECAR et de M. [R] [W] au remboursement de leurs créances pendant la durée de l’exécution du plan.
En vue de garantie la bonne exécution du plan, la société SOGILIS propose l’inaliénabilité du fonds de commerce situé [Adresse 1] et des titres pour toute la durée de remboursement du passif.
Il est enfin indiqué que les actionnaires de la SAS SOGILIS ne percevront aucun dividende au titre des bénéfices réalisés pendant la période d’exécution du plan.
Régulièrement consultés sur ces propositions, 11 créanciers bancaires ont déclaré accepter l’option A, 7 créanciers obligataires ont déclaré accepter l’option B, 5 créanciers obligataires ont déclaré accepter l’option C, 16 créanciers ont déclaré accepter l’option D, 4 créanciers les ont refusées, 1 créancier bénéficie de dispositions particulières, 16 créanciers sont hors plan et 19 créanciers n’ont pas répondu à la consultation, ce qui équivaut à un accord ainsi que le prévoit l’article L.626-5 du code de commerce.
Ces éléments ainsi exposés permettant d’établir qu’il existe des possibilités sérieuses de redressement et d’apurement du passif, il convient d’arrêter le plan proposé.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
En application des articles L.626-9 à L.626-25 et L.631-19 du code de commerce,
Après consultation du juge-commissaire et avis du Ministère Public,
ARRETE le plan de redressement de la SAS SOGILIS, d’une durée de 10 ans, aux conditions et suivant les modalités énoncées ci-dessus et rapportées dans le projet de plan proposé au tribunal, à savoir :
DIT que s’agissant des créances bancaires, elles seront remboursées par un paiement, pour solde de tout compte, à hauteur de 30% de leurs créances admises, à titre échu ou à échoir, en un dividende acquitté dans le délai de 2 mois suivant la date du jugement arrêtant le plan à l’égard des 11 créanciers ayant accepté cette option soit au plus tard le 08 septembre 2025.
DIT que s’agissant des créances obligataires, elles seront remboursées par un paiement, pour solde de tout compte, à hauteur de 30% de leurs créances admises, à titre échu ou à échoir, en un dividende acquitté dans le délai de 2 mois suivant la date du jugement arrêtant le plan à l’égard des 7 créanciers ayant accepté cette option soit au plus tard le 08 septembre 2025.
DIT que les créances obligataires seront converties en actions de préférence à l’égard des 5 créanciers ayant accepté cette option.
DIT que s’agissant des autres créances admises, elles seront remboursées à hauteur de 100% des créances admises selon l’échéancier suivant, à l’égard des 16 créanciers ayant accepté cette option, des 19 créanciers n’ayant pas répondu à la consultation et du créancier ayant refusé les propositions :
1er juin 2026 : 2%,
1er juin 2027 : 2%,
1er juin 2028 : 5%,
* 1er juin 2029 : 10%,
1er juin 2030 : 13%,
1er juin 2031 : 13%,
* 1er juin 2032 : 13%,
1er juin 2033 : 14%,
1er juin 2034 : 14%,
1er juin 2035 : 14%.
PREND ACTE du provisionnement mensuel du 1/12ème du montant du dividende annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
PREND ACTE de l’engagement de renonciation de l’EURL CBA INVEST, de la SCI PULSAR SOGILIS, de la SARL ACECAR et de M. [R] [W] au remboursement de leurs créances pendant la durée de l’exécution du plan.
DIT que les actionnaires ne percevront aucun dividende au titre des bénéfices réalisés pendant la période d’exécution du plan.
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce situé [Adresse 1] pour toute la durée de remboursement du passif.
DONNE ACTE aux créanciers des délais et remises qu’ils ont éventuellement acceptés.
DIT que sauf accords particuliers, les créances superprivilégiées, celles qui sont inférieures à 500€ et les frais de justice seront payés sans délai et qu’à défaut il pourra être procédé à la résolution du plan.
DESIGNE pour toute la durée du plan la SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES – AJP- représentée par Me [Z] [U] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, lequel aura notamment pour mission de veiller au respect des engagements souscrits, de recevoir le paiement des dividendes aux échéances afin d’en assurer la répartition aux créanciers et de passer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre du plan.
DIT que le commissaire à l’exécution du plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en qualité de mandataire de justice, des frais de greffe ainsi qu’au paiement des honoraires annuels dudit commissaire à l’exécution du plan, à charge pour l’entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan.
DIT que les frais de justice, frais de greffe compris, et honoraires du commissaire à l’exécution du plan seront payés en priorité sur les fonds reçus par celui-ci.
DIT que par application de l’article L.626-13 du code de commerce, la présente décision entraîne la levée de plein droit des éventuelles interdictions d’émettre des chèques mises en œuvre à l’occasion du rejet de chèques émis avant l’ouverture de la procédure.
ALLOUE les dépens en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier
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