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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 5 mai 2026, n° 2025F00800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00800 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 5 mai 2026
N° de RG : 2025F00800
N° MINUTE : 2026F01424
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS PRO CONSEILS PREMIUM [Adresse 1] Représentant légal : [Z] DEVELOPPEMENT SERVICES, Président, [Adresse 2] [Localité 1]
comparant par Me Charlotte HILDEBRAND [Adresse 3] et par Me Philippe RUFF [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* SAS ASSOFAC [Adresse 5]
Représentant légal : M. [R] [G], Président, [Adresse 6] comparant par Me [A] [O] [Adresse 7] et par Me Dyhia CHEGRA [Adresse 8] [Localité 2] [Adresse 9] [Courriel 1]
* SAS [Adresse 10] (Intervenant force) Représentant légal : M. [R] [G], Président, [Adresse 11] comparant par Me Laure ATTLAN [Adresse 7] et par Me Dyhia CHEGRA [Adresse 8] [Localité 2] [Adresse 12] [Localité 3] [Courriel 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. MONVOISIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 19 mars 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 5 mai 2026 et délibérée le 9 avril 2026 par : Président : M. Alain SCIUTO Juges : M. Dominique MONVOISIN M. Thibault OUERRY
La Minute est signée électroniquement par M. Alain SCIUTO, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
LES FAITS
La SAS PRO CONSEILS PREMIUM (ci-après « PRO CONSEILS »), immatriculée au RCS à [Localité 4] sous le n° 948 234 042, et dont le siège est sis au [Adresse 13] à [Localité 5], exerce notamment une activité d’entretien de bureaux et locaux professionnels.
La SAS ASSOFAC ainsi que la SAS [S] [Z], immatriculées au RCS à [Localité 6] respectivement sous les numéros 518 191 507 et 884 409 061, qui ont leur siège sis au [Adresse 14] à [Localité 7], exercent une activité de formation professionnelle pour ASSOFAC, une activité de holding pour [S] [Z], ces deux sociétés ayant le même dirigeant.
Au cours de l’année 2023, ASSOFAC et [S] [Z] ont signé avec PRO CONSEILS plusieurs contrats de prestations de ménage et d’entretien relatifs à différents sites.
Par courriers RAR en date du 9 janvier 2025, PRO CONSEILS signifiait à ASSOFAC que cette dernière lui était redevable d’impayés à hauteur de 59 185,24 euros.
Par courriel du 20 janvier 2025, le dirigeant d’ASSOFAC et de [S] [Z] informait PRO CONSEILS de la résiliation des contrats les liant.
Par courrier RAR du 24 février 2025, PRO CONSEILS mettait en demeure ASSOFAC de lui régler la somme de 65 423,14 euros.
Ce courrier étant resté sans effet, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
LA PROCÉDURE
C’est dans ces conditions qu’aux termes de son assignation en date du 2 avril 2025, signifiée par acte de commissaire de justice à personne qui s’est déclarée habilitée chez ASSOFAC, dans les conditions de l’article 658 du Code de procédure civile, PRO CONSEILS demande à ce Tribunal de :
« Vu les articles 1101, 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu l’ensemble des pièces versées aux débats.
RECEVOIR la Société PRO CONSEILS PREMIUM en son exploit introductif d’instance, et la juger recevable et bien fondée dans ses demandes ;
JUGER irrégulière la résiliation effectuée par la Société ASSOFAC, suivant courriel en date du 20 janvier 2025 à effet du 31 janvier 2025, auprès de la Société PRO CONSEILS PREMIUM qui peut légitimement solliciter la poursuite des contrats en cours ;
JUGER que les quatre contrats de prestations de services conclus entre les Parties s’agissant de l’entretien des établissements situés à [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10] et [Localité 11] vont chacun se poursuivre jusqu’à leur échéance respective ;
EN CONSEQUENCE :
CONDAMNER la Société ASSOFAC à payer à la Société PRO CONSEILS PREMIUM la somme totale, en principal, de 65.423,14 euros TTC au titre des seize factures impayées figurant sur les extraits de [Localité 12] livre communiqués pour les périodes allant du 1 er janvier au 31 décembre 2024 et du 1 er janvier au 28 février 2025, outre les pénalités de retard à compter de la mise en demeure du 24 février 2025, et les indemnités de recouvrement à hauteur de 40 euros par facture impayée ;
CONDAMNER la Société ASSOFAC à payer à la Société PRO CONSEILS PREMIUM la somme de 640 euros (40 euros x 16 factures impayées) au titre des indemnités de recouvrement susvisées ;
CONDAMNER la Société ASSOFAC à payer à la Société PRO CONSEILS PREMIUM la somme totale de 289.599,96 euros TTC au titre de la poursuite des quatre contrats en cours jusqu’à leur échéance respective ;
CONDAMNER la Société ASSOFAC à payer à la Société PRO CONSEILS PREMIUM une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles conformément à l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société ASSOFAC aux entiers dépens générés dans le cadre de la présente instance.»
Cette affaire a été enregistrée sous le n° 2025 F 00800 et appelée à six audiences de mise en état, du 15 mai au 11 décembre 2025.
Par ailleurs, par assignation en date du 12 mai 2025, signifiée à [S] [Z] par acte de commissaire de justice, dans les conditions de l’article 659 du Code de procédure civile, PRO CONSEILS demande à ce Tribunal de :
« Vu les articles 1101, 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
RECEVOIR la Société PRO CONSEILS PREMIUM en son exploit introductif d’instance, et la juger recevable et bien fondée dans ses demandes ;
JUGER irrégulière, tant sur le fond que sur la forme, la résiliation effectuée par Monsieur [R] [G] en sa qualité de Président de la Société ASSOFAC, suivant courriel en date du 20 janvier 2025 à effet du 31 janvier 2025, auprès de la Société PRO CONSEILS PREMIUM qui peut légitimement solliciter la poursuite du contrat en cours régularisé par les Parties le 30 octobre 2023 ;
JUGER que le contrat de prestations de services précité conclu à effet du 1 er novembre 2023 entre la Société PRO CONSEILS PREMIUM et la Société [S] [Z] s’agissant de l’entretien de son établissement secondaire situé à [Localité 9] doit se poursuivre jusqu’à son échéance initiale du 1 er novembre 2026;
EN CONSEQUENCE :
CONDAMNER la Société [S] [Z] à payer à la Société PRO CONSEILS PREMIUM la somme totale, en principal, de 632,21 euros TTC au titre de la facture impayée n°[Numéro identifiant 1] du 25 janvier 2025, outre les pénalités de retard à compter de la mise en demeure du 14 avril 2025, et les indemnités de recouvrement à hauteur de 40 euros par facture impayée ;
CONDAMNER la Société [S] [Z] à payer à la Société PRO CONSEILS PREMIUM la somme de 40 euros au titre des indemnités de recouvrement susvisées ;
CONDAMNER la Société [S] [Z] à payer à la Société PRO CONSEILS PREMIUM la somme totale de 13.276,41 euros TTC au titre de la poursuite du contrat en cours régularisé le 30 octobre 2023 à effet du 1 er novembre 2023 jusqu’à son échéance initiale du 1 er novembre 2026 ;
CONDAMNER la Société [S] [Z] à payer à la Société PRO CONSEILS PREMIUM une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles conformément à l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société [S] [Z] aux entiers dépens générés dans le cadre de la présente instance. »
Cette affaire a été enregistrée sous le n° 2025 F 01276 et appelée à cinq audiences de mise en état, du 6 juin au 11 décembre 2025.
A cette audience, ce Tribunal a décidé de la jonction des deux affaires 2025 F 00800 et 2025 F 01276. L’affaire 2025 F 00800 a ensuite été appelée à deux audiences de mise en état les 22 janvier et 19 février 2026.
Dans ses conclusions récapitulatives après jonction en date du 22 janvier 2026, PRO CONSEILS demande à ce Tribunal de :
« Vu les articles 1101, 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article L.441-10 du Code de commerce, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
RECEVOIR la Société PRO CONSEILS PREMIUM en son exploit introductif d’instance, la juger recevable et bien fondée dans toutes ses demandes ;
JUGER irrégulière, tant sur le fond que sur la forme, la résiliation effectuée par Monsieur [R] [G] en sa qualité de Président des Sociétés ASSOFAC et [S] [Z], suivant courriel en date du 20 janvier 2025 à effet du 31 janvier 2025, auprès de la Société PRO CONSEILS PREMIUM qui peut légitimement solliciter la poursuite des contrats en cours dûment régularisés par les Parties ;
JUGER que les quatre contrats de prestations de services conclus entre la société PRO CONSEILS PREMIUM et la Société ASSOFAC s’agissant de l’entretien des établissements situés à [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10] et [Localité 11] doivent se poursuivre jusqu’à leur échéance initiale respective du 1er février 2027 pour [Localité 13], du 1 er juillet 2026 pour [Localité 14], du 1er août 2026 pour [Localité 15] et du 13 décembre 2026 pour [Localité 16] ;
JUGER que le contrat de prestations de services conclu le 30 octobre 2023 à effet du 1 er novembre 2023 entre la société PRO CONSEILS PREMIUM et la société [S] [Z] s’agissant de l’entretien de son établissement secondaire situé à [Localité 9] doit se poursuivre jusqu’à son échéance initiale du 1 er novembre 2026 ;
EN CONSEQUENCE
DEBOUTER les Sociétés ASSOFAC et [S] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions injustement soulevées à l’encontre de la Société PRO CONSEILS PREMIUM ;
(i) Concernant la Société ASSOFAC
CONDAMNER la Société ASSOFAC à payer à la Société PRO CONSEILS PREMIUM la somme totale, en principal de 65.423,14 euros TTC au titre des seize factures impayées figurant sur les extraits de [Localité 12] Livre communiqués pour les périodes allant du 1 er janvier au 31 décembre 2024 et du 1er janvier au 28 février 2025, avec un intérêt au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures conformément à l’article L.441-10 du Code de commerce, outre les pénalités de retard à compter de la mise en demeure du 24 février 2025;
CONDAMNER la Société ASSOFAC à payer à la Société PRO CONSEILS PREMIUM la somme de 640 euros (40 euros x 16 factures impayées) au titre des indemnités de recouvrement dues ;
CONDAMNER la Société ASSOFAC à payer à la Société PRO CONSEILS PREMIUM la somme totale de 289.599,96 euros TTC au titre de la poursuite des quatre contrats en cours jusqu’à leur échéance initiale respective susvisée ;
(ii) Concernant la Société [S] [Z]
CONDAMNER la Société [S] [Z] à payer à la Société PRO CONSEILS PREMIUM la somme totale, en principal, de 632,21 euros TTC au titre de la facture impayée n° [Numéro identifiant 1] du 25 janvier 2025, avec un intérêt au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de la facture conformément à l’article L.441-10 du Code de commerce, outre les pénalités de retard à compter de la mise en demeure du 14 avril 2025 ;
CONDAMNER la Société [S] [Z] à payer à la Société PRO CONSEILS PREMIUM la somme de 40 euros au titre des indemnités de recouvrement dues ;
CONDAMNER la Société [S] [Z] à payer à la Société PRO CONSEILS PREMIUM la somme totale de 13.276,41 euros TTC au titre de la poursuite du contrat en cours régularisé le 30 octobre 2023 à effet du 1er novembre 2023 jusqu’à son échéance initiale du 1er novembre 2026 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER les Sociétés ASSOFAC et [S] [Z] à payer respectivement à la Société PRO CONSEILS PREMIUM une somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles conformément à l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les Sociétés ASSOFAC et [S] [Z] respectivement aux entiers dépens générés dans le cadre de la présente instance. »
Dans leurs conclusions récapitulatives en réponse en date du 22 janvier 2026, ASSOFAC et [S] [Z] demandent à ce Tribunal de :
« Vu les articles 1224 et 1226 du Code civil ; Vu les pièces versées au débat ;
DEBOUTER la demanderesse de toutes ses demandes fins et prétentions ;
LA CONDAMNER à la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
A la dernière audience du 19 février 2026, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 19 mars 2026.
A cette date, le juge a alors, conformément à l’article 871 du CPC :
* tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties présentes ne s’y opposant pas,
* entendu leur plaidoirie et leurs dernières observations,
* clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
* annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 5 mai 2026.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés dans leurs écritures et plaidoiries par les parties présentes, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante. Il est par ailleurs renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
PRO CONSEILS expose notamment que :
ASSOFAC et [S] [Z] se sont rapprochées de PRO CONSEILS, dont elles ont sollicité les services pour assurer le nettoyage, pour ASSOFAC de divers centres de formation et pour [S] [Z] de son établissement secondaire situé [Adresse 15] à [Localité 9].
a) S’agissant des factures impayées
Concernant ASSOFAC, quatre contrats portant sur les sites de [Localité 13], [Localité 14], [Localité 17] et [Localité 16] ont été valablement poursuivis jusqu’aux premières mensualités impayées apparues en août 2023, puis cumulées de manière aléatoire au fil des mois sur différents établissements.
Face à ces impayés, PRO CONSEILS a procédé à de multiples relances pendant près d’un an et demi, notamment par deux courriers recommandés en date du 9 janvier 2025. En guise de réponse, ASSOFAC informait son cocontractant, suivant courriel du 20 janvier 2025, de la résiliation de tous les contrats en cours avec une prise d’effet au 31 janvier 2025.
Concernant [Adresse 16], le contrat daté du 30 octobre 2023 afférant au nettoyage des locaux sis [Adresse 15] à [Localité 14] correspondait à une prestation forfaitaire de 3 heures 30 de ménage par semaine, avec une prise d’effet le 1er novembre 2023.
La première mensualité impayée est survenue en janvier 2025, alors que M. [R] [G] en sa qualité de Président d’ASSOFAC, mais également de [S] [Z], informait PRO CONSEILS, suivant courriel du 20 janvier 2025, que leur « relation commerciale prendra fin au 31 janvier 2025. » Cette première facture impayée en date du 25 janvier 2025 n’a jamais été réglée jusqu’à ce jour.
Les conditions générales de vente (CGV) de PRO CONSEILS stipulent en leur article 7 portant sur les « pénalités de retard et frais de recouvrement » que : « tout paiement non acquitté à son échéance donne droit à des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date d’exigibilité, sans qu’aucune mise en demeure préalable ne soit nécessaire. Le taux d’intérêt des pénalités de retard est égal à 3% par mois. Le CLIENT débiteur professionnel des sommes dues au PRESTATAIRE qui ne les règlerait pas à bonne date, est redevable de plein droit d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. »
Ces CGV sont jointes à chaque contrat signé par ASSOFAC et [S] [Z], lesquelles les avaient pleinement acceptées en apposant leur signature respective sur les contrats.
S’agissant d’ASSOFAC, la créance de PRO CONSEILS est incontestable tant dans son principe que dans son quantum, et ASSOFAC n’a d’ailleurs jamais élevé de contestation sur la réalisation des prestations de services qui lui ont été fournies par son prestataire.
Les Parties sont liées par les termes de plusieurs contrats valablement régularisés entre elles, que PRO CONSEILS a parfaitement exécutés. Ces divers contrats sont à l’origine de l’émission des seize factures impayées, dont le montant total s’élève, en principal, à hauteur de 65.423,14 euros TTC.
S’agissant de [S] [Z], les Parties sont liées par les termes d’un contrat valablement régularisé entre elles, et que PRO CONSEILS a parfaitement exécuté. Ce contrat est à l’origine de l’émission de la facture impayée, dont le montant s’élève, en principal, à hauteur de 632,21 euros TTC
Il s’en déduit que les créances de PRO CONSEILS à l’égard d’ASSOFAC et de [S] [Z] sont certaines, liquides et exigibles, d’autant plus qu’elles ne sont pas sérieusement contestables et qu’elles n’ont jamais fait l’objet de la moindre contestation par ASSOFAC et par [S] [Z].
b) Sur la résiliation contractuelle irrégulière de ASSOFAC et [S] [Z]
En l’espèce, la résiliation d’un contrat est encadrée par l’article 5 des CGV qui prévoit que :
« Dans le cas où le contrat est à durée déterminée, il pourra être reconduit par tacite reconduction dans les mêmes conditions à son échéance pour des périodes successives de même durée que la durée précédemment fixée. Chaque partie pourra néanmoins résilier le contrat à chaque échéance, sans motif, par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. En cas de non-respect, le préavis est dû en totalité. »
Cela implique l’irrégularité pure et simple de toute résiliation qui n’aurait pas été faite en respectant cette formalité de l’envoi d’un courrier recommandé pour acter de la rupture des relations contractuelles entre les Parties.
Concernant ASSOFAC, celle-ci s’est contentée d’envoyer un simple courriel en date du 20 janvier 2025 pour notifier la résiliation globale des quatre contrats en cours à effet du 31 janvier 2025, laissant donc un préavis de seulement onze jours après l’information de PRO CONSEILS.
Il s’en déduit que la résiliation effectuée par ASSOFAC est irrégulière, partant elle ne peut être valablement reçue par PRO CONSEILS, laquelle est en droit de solliciter la poursuite respective des contrats en cours jusqu’à leur échéance initiale.
Ainsi, les quatre contrats portant sur les sites de [Localité 13], [Localité 14], [Localité 18] et [Localité 16] devront par conséquent être exécutés par ASSOFAC pour toute la durée restant à courir aux termes des contrats respectivement signés par les Parties. Etant rappelé que les contrats à durée déterminée ne peuvent pas faire l’objet d’une résiliation anticipée, sauf stipulation expresse en ce sens qui n’a pas été mentionnée dans les faits de l’espèce.
La clause contractuelle relative à la durée de chacun des quatre contrats stipule que : « Le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans. Il se renouvelle par tacite reconduction par période de trois ans, aux mêmes conditions que le premier contrat. ».
Le montant du préjudice de PRO CONSEILS peut ainsi être évalué à hauteur de 289.599,96 € TTC, calculé de la manière suivante :
* Site de [Localité 13] : échéance contractuelle initiale le 1er février 2027. Résiliation irrégulière à effet du 31 janvier 2025. Sommes dues au titre de la poursuite du contrat jusqu’à son échéance : 24 mois x 2.380,80 euros = 57.139,20 euros TTC
* Site de [Localité 14] : échéance contractuelle initiale le 1er juillet 2026. Résiliation irrégulière à effet du 31 janvier 2025. Sommes dues au titre de la poursuite du contrat jusqu’à son échéance : 17 mois x 7.096,20 euros = 120.635,40 euros TTC
* Site de [Localité 19] [Localité 15] : échéance contractuelle initiale le 1er août 2026. Résiliation irrégulière à effet du 31 janvier 2025. Sommes dues au titre de la poursuite du contrat jusqu’à son échéance : 18 mois x 2.947,72 euros = 53.058,96 euros TTC
* Site de [Localité 16] : échéance contractuelle initiale le 13 décembre 2026. Résiliation irrégulière à effet du 31 janvier 2025. Sommes dues au titre de la poursuite du contrat jusqu’à son échéance : 22 mois x 2.671,20 euros = 58.766,40 euros TTC
Concernant [Adresse 16], tel est également le cas puisque M. [R] [G] s’est contenté d’envoyer un simple courriel en date du 20 janvier 2025 intitulé « reprise contrat ASSOFAC » ceci en sa qualité de Président d’ASSOFAC, tout en étant également le Président de [S] [Z], pour notifier à PRO CONSEILS que « notre relation commerciale prendra fin au 31 janvier ».
La supposée résiliation ne peut être valablement reçue par PRO CONSEILS, laquelle est en droit de solliciter légitimement la poursuite du contrat en cours jusqu’à son échéance initiale.
Le montant du préjudice de PRO CONSEILS peut ainsi être évalué à hauteur de 13.276,41 euros TTC, calculé de la manière suivante :
Site de [Localité 14] : échéance contractuelle initiale le 1er novembre 2026. Résiliation irrégulière à effet du 31 janvier 2025. Sommes dues au titre de la poursuite du contrat jusqu’à son échéance : 21 mois x 632,21 euros = 13.276,41 euros TTC
c) Sur la prétendue fraude alléguée par ASSOFAC et [S] [Z]
Aux termes de l’article 5 précité des CGV, il est expressément prévu le formalisme suivant : « Chaque partie pourra néanmoins résilier le contrat à chaque échéance, sans motif, par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. En cas de non-respect, le préavis est dû en totalité. »
Ce régime contractuel de résiliation instauré d’un commun accord par les Parties doit primer sur le mécanisme supplétif de l’article 1226 du Code civil, conformément aux articles susvisés 1103 et 1104 du Code civil. L’application du contrat doit s’imposer comme étant la loi des Parties.
Sur la dispense de LRAR alléguée, il convient de rappeler que la jurisprudence la plus récente en souligne le caractère strictement exceptionnel, n’étant admise que lorsque le comportement du cocontractant rend objectivement impossible la poursuite des relations contractuelles, et fait apparaître toute tentative de mise en demeure comme dépourvue d’une chance quelconque d’aboutir.
En l’espèce, ASSOFAC et [S] [Z] ne démontrent ni l’existence d’une urgence concrète à la date de la rupture, ni la vanité d’une mise en demeure, étant précisé que :
* les contrats en cours se poursuivaient normalement ;
* PRO CONSEILS exécutait ses prestations ou était en mesure de le faire ;
* aucun élément ne révèle un risque imminent de préjudice qui aurait rendu impossible l’attente d’une mise en demeure, encore moins l’impossibilité de voir le prestataire remédier à d’éventuels manquements allégués.
L’argument d’urgence est donc indéniablement construit a posteriori pour les besoins de la cause, dans le seul et unique but de contourner la mécanique de résiliation prévue par les CGV, afin d’éluder le paiement du préavis contractuel.
Le Tribunal de céans ne se laissera pas duper par les manœuvres grossières des défenderesses. Sous couvert de la fraude qu’elles prétendent dénoncer pour sauvegarder leur honneur, c’est au contraire ASSOFAC et [S] [Z] qui ont exercé un chantage sur leur prestataire de services, en subordonnant le maintien de la totalité des contrats conclus à l’exécution de prestations au domicile personnel de son Directeur général.
Il résulte ainsi des nouvelles pièces produites aux débats que :
* ASSOFAC et [S] [Z] ont utilisé leur position dominante de client pour exercer un véritable chantage économique sur leur prestataire de services, en conditionnant la poursuite des relations commerciales en cours à d’autres prestations étrangères à l’objet initial du contrat et qui plus est, pire encore, susceptibles en elles-mêmes d’être critiquables s’agissant des règles de financement applicables aux sociétés défenderesses pour avoir payé des prestations au profit de l’intérêt personnel d’un membre de la direction ;
* PRO CONSEILS, craignant de perdre l’ensemble de ses contrats avec les défenderesses, n’a accepté d’effectuer ces prestations qu’en raison des moyens de pression exercés, contrainte et forcée, par crainte des représailles commerciales d’un client important au regard du volume de chiffre d’affaires qu’il générait;
* PRO CONSEILS n’en a retiré aucun bénéfice supplémentaire ni aucun enrichissement particulier, se bornant à continuer d’exécuter des prestations dans un contexte menaçant de pression inacceptable pour ses équipes.
Vu la reconnaissance explicite dans son attestation du stratagème mis en place par leur Directeur général, il ne fait aucun doute que, si une fraude venait à être caractérisée, elle serait imputable à ASSOFAC et [S] [Z] pour avoir été à l’origine des sollicitations faites par leur Directeur général, raison pour laquelle les défenderesses sont entièrement responsables de toutes les conséquences afférentes.
Faute d’avoir respecté la procédure de résiliation prévue aux CGV liant les Parties, et faute d’établir les conditions strictes permettant de se dispenser d’une mise en demeure sur le fondement de l’article 1226
du Code civil (ni urgence, ni vanité objectivement caractérisée), la rupture brutale décidée unilatéralement par ASSOFAC et [S] [Z] doit être qualifiée de résiliation fautive et abusive.
Cette faute engage la responsabilité contractuelle d’ASSOFAC et de [S] [Z], et ouvre droit à indemnisation de PRO CONSEILS dont le préjudice devra être intégralement réparé.
En cherchant à ériger comme fraude un comportement qu’elles ont elles-mêmes organisé et provoqué en usant de moyens de pression, les défenderesses tentent uniquement d’échapper à leurs obligations contractuelles au détriment de PRO CONSEILS.
En conséquence, il est demandé au Tribunal de céans de juger que PRO CONSEILS est bien fondée à soutenir les demandes formées au titre de la présente action judiciaire.
ASSOFAC et [S] [Z] répliquent que :
Les relations commerciales entre PRO CONSEILS et le groupe ASSOFAC/[S] [Z] ont été concrétisées par la signature de plusieurs contrats dont le premier en date du 1er juillet 2023 concernant le site de [Localité 14].
À la suite d’une enquête interne, il sera découvert :
* que depuis le mois d’octobre 2023, une salariée de PRO CONSEILS était affectée au domicile personnel du Directeur général du groupe [S] [Z],
* et que PRO CONSEILS avait sciemment et délibérément profité de la fermeture de différents sites notamment celui de [Localité 20] pour surfacturer des prestations sur le site de [Localité 14] par un avenant n°3 et ainsi camoufler le salaire de la salariée en faute.
Dans ces conditions et afin de pas ternir ses relations commerciales, le groupe [S] [Z]/ ASSOFAC proposera un accord transactionnel, en indiquant qu’il ne déposerait pas de plainte pour abus et détournement.
Contre toute attente, alors que des pourparlers étaient en cours, PRO CONSEILS a saisi le Tribunal de céans en date du 2 avril 2025 pour ASSOFAC puis en date du 12 mai 2025 pour [S] [Z].
A titre liminaire, il est important de porter à la connaissance du Tribunal de céans que PRO CONSEILS ne remet manifestement pas en cause la rupture des relations contractuelles la liant avec le groupe [S] [Z]/ ASSOFAC, consciente de la fraude opérée dans le cadre desdites relations.
a) Sur la demande PRO CONSEILS relative à la résiliation contractuelle d’ASSOFAC et de [S] [Z]
PRO CONSEILS argue de ce que ASSOFAC et [S] [Z] auraient irrégulièrement mis un terme au contrat et que ces dernières n’auraient pas respecté les dispositions de l’article 5 des CGV, s’agissant des modalités de résiliation.
Il résulte cependant de l’article 1226 du Code civil qu’une mise en demeure est obligatoire en cas de résiliation unilatérale aux risques et périls du créancier mais que celle-ci n’a pas à être délivrée en cas d’urgence ou lorsqu’il résulte des circonstances qu’elle est vaine.
La jurisprudence nourrit également ce principe. En outre, le fait pour une partie de dégrader les relations contractuelles constitue une inexécution suffisamment grave au sens de l’article 1224 du Code civil. Le juge saisi d’une contestation de la résolution unilatérale n’est pas tenu de rechercher si une mise en demeure préalable a été délivrée, dès lors qu’elle eût été vaine. (Cass. com., 18 oct. 2023, n° 20.21-579, B+R+L). Cette décision rappelle que la mise en demeure est vaine dès lors que la poursuite des relations contractuelles est devenue impossible, ce qui est le cas en l’espèce.
Par courriel du 20 janvier 2025, le dirigeant de ASSOFAC/[S] [Z] écrivait à PRO CONSEILS : « Bonjour, faisant suite à la découverte de fraude, vous m’avez demandé de vous faire un mail confirmant ma résiliation de contrat. Le voici. » Il ressort de la lecture de ce mail que c’est bien le comportement frauduleux de PRO CONSEILS qui a causé la rupture contractuelle.
Le Directeur général de [S] [Z] reconnaitra avoir en effet sollicité de la dirigeante de PRO CONSEILS la mise en place d’heures de ménage à son domicile personnel, lesquelles seraient facturées au groupe [S] [Z] par le biais d’une surfacturation sur le site de [Localité 14].
Face aux preuves accablantes et aux aveux tant de la salariée de PRO CONSEILS que du Directeur général de [S] [Z], il sera envisagé un accord amiable avec PRO CONSEILS. Le 9 janvier 2025, un mail est adressé à PRO CONSEILS en ce sens : « Je vous conseille de mettre en stand-by votre procédure et d’attendre notre rendez-vous. J’ai eu des échos d’abus de confiance et de fraude par lequel vous avez mis à disposition du personnel à des membres de mon groupe, que vous me faites payer depuis maintenant presque un an alors qu’il ne correspond en aucun cas à une prestation envers ma société »
Contre toute attente, alors que des pourparlers sont en cours, PRO CONSEILS qui a accepté un accord par mail en date du 21 janvier 2025, « Monsieur [R] [G] Nous sommes d’accord pour établir un protocole transactionnel. Pouvez-vous nous donner les coordonnées de votre avocat ? » a cru devoir saisir le Tribunal de céans en date du 12 mai 2025.
La résiliation est ainsi acquise et admise par la demanderesse…
Force est de constater la fantaisie du fondement des demandes de PRO CONSEILS qui sur la base du non-respect des modalité de résiliation (mail au lieu d’une mise en demeure) croit devoir solliciter la condamnation des défenderesses. La faute de PRO CONSEILS est telle qu’une mise en demeure aurait été vaine.
b) Sur la demande PRO CONSEILS relative au règlement des factures impayées
Cette demande qui est chiffrée respectivement pour ASSOFAC et [S] [Z] à la somme de 65.423,14 euros TTC au titre de 16 factures impayées et à la somme de 632,21 euros TTC au titre d’une facture, ne peut être considérée comme liquide, certaine et exigible compte tenu de la surfacturation avérée et de la fraude de PRO CONSEILS.
En l’état, il existe un doute sérieux sur la réalité des prestations facturées compte tenu de la surfacturation et de la fraude opérée par la demanderesse. PRO CONSEILS sera déboutée de ses demandes. Les demandes relatives aux pénalités seront également rejetées.
Par ailleurs, aux questions posées par le juge, les parties apportent les réponses suivantes :
* PRO CONSEILS avait connaissance des prestations effectuées au domicile du Directeur général de [S] [Z] ;
* Les deux parties ne peuvent fournir une évaluation du prix correspondant à ces prestations pendant toute la période où elles ont été réalisées ;
* PRO CONSEILS confirme que les contrats conclus avec ASSOFAC/[S] [Z] se sont arrêtés le 31 janvier 2025 et que les salariés PRO CONSEILS concernés ont été progressivement affectés vers d’autres sites au profit d’autres clients, sans précision supplémentaire.
SUR CE
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le tribunal «donner acte» , «constater» ou «dire et juger» ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats,
Les relations contractuelles entre PRO CONSEILS d’une part et ASSOFAC/[S] [Z] d’autre part se sont traduites en 2023 par la conclusion entre les parties de plusieurs contrats d’une durée de 3 ans, portant sur l’exécution de prestations forfaitaires mensuelles de nettoyage, dont notamment :
* Contrat ASSOFAC 132611/02/2023 site de [Localité 14];
* Contrat ASSOFAC 4530/01/2024 site de [Localité 13] ;
* Contrat ASSOFAC 4/25/07/2023 site de [Localité 21] ;
* Contrat ASSOFAC 3210/07/2611/02/2023 site de [Localité 19] [Localité 15] ;
* Contrat ASSOFAC 130/11/2023 site de [Localité 16] ;
* Contrat [S] [Z] 132611/02/2023 site de [Localité 14].
Chacun de ces contrats comporte les mêmes conditions générales de vente (CGV), notamment au niveau des article 5 – résiliation – et article 7 – pénalités de retard et frais de recouvrement.
Ces CGV précisent en leur article 9 – litiges – que « tout différend sur la validité, l’exécution ou la rupture du contrat sera porté devant le Tribunal de Commerce de Bobigny. »
a) Sur la demande PRO CONSEILS relative au règlement des factures impayées
Au soutien de ses prétentions, PRO CONSEILS produit seize factures impayées par ASSOFAC, dont les montants sont cohérents avec les montants mensuels indiqués dans les contrats correspondants qui sont assortis de prix révisables:
* site de [Localité 14] 3 factures (FAC 90, FAC 116, FAC 190) d’août, septembre et novembre 2023, d’un montant unitaire de 6774 euros TTC et 3 factures (FAC 839, FAC 911 et FAC 986) de novembre 2024 à janvier 2025, d’un montant unitaire de 7096,20 euros TTC ;
* site de [Localité 22] 3 factures (FAC 840, FAC 912, FAC 987) de novembre 2024 à janvier 2025, d’un montant unitaire de 2380,80 euros TTC ;
* site de [Localité 23] 1 facture FAC [Cadastre 1] d’octobre 2023 d’un montant de 1068 euros TTC ;
* site de [Localité 18] 3 factures (FAC 838, FAC 910, FAC 985) de novembre 2024 à janvier 2025, d’un montant unitaire de 2947,72 euros TTC ;
* site de [Localité 16] 3 factures (FAC 841, FAC 913, FAC 988) de novembre 2024 à janvier 2025, d’un montant unitaire de 2671,20 euros TTC.
PRO CONSEILS produit en complément 2 extraits de [Localité 12] Livre (année 2024 avec report 2023 et année 2025) relatifs au compte client d’ASSOFAC, reprenant en débit ces seize factures et en crédit deux virements enregistrés à hauteur de 623,21 € TTC, ce qui a conduit PRO CONSEILS à adresser à ASSOFAC un courrier RAR de mise en demeure du 24 février 2025 faisant état d’un règlement attendu à hauteur de 65 423,14 euros.
De même PRO CONSEILS produit au soutien de ses prétentions :
* une facture présentée comme impayée par [S] [Z] pour le site de [Localité 14] : FAC 982 de janvier 2025 d’un montant de 632,21 euros TTC (montant contractuel de 614,40 euros TTC au 1 er novembre 2023),
* un extraits de [Localité 12] Livre (année 2025) relatif au compte client de [S] [Z], ce qui a conduit PRO CONSEILS à adresser à [S] [Z] un courrier RAR de mise en demeure du 14 avril 2025 faisant état d’un règlement attendu de 632,21 euros.
ASSOFAC/[S] [Z] n’ont jamais contesté par courrier écrit ces factures impayées.
Dans le cadre de leurs dernières conclusions, elles font état – sans aucunement le caractériser – « d’un doute sérieux sur la réalité des prestations facturées compte tenu de la surfacturation et de la fraude opérée par la demanderesse ».
Elles n’apportent aucun élément probant sur une surfacturation potentielle de ces prestations, celles-ci étant facturées en cohérence avec les contrats signés par les parties, comme indiqué supra.
De même le détournement de prestations opéré par le directeur général de [S] [Z] au détriment de cette société, ne saurait être un argument recevable pour conduire ASSOFAC et [S] [Z] à ne pas régler à PRO CONSEILS leurs factures impayées.
En conséquence,
Le Tribunal dira que les créances correspondantes de PRO CONSEILS sont certaines, liquides et exigibles.
S’agissant des intérêts applicables aux retard de paiement :
* les CGV des contrats correspondants stipulent en leur article 7 un « taux d’intérêt des pénalités de retard égal à 3% par mois » ;
* la mention suivante accompagne chacune des factures : « une pénalité égale à trois fois le taux d’intérêt légal sera exigible (article L 441-10 alinéa 12 du Code de commerce) »
sachant que PRO CONSEILS dans ses conclusions récapitulatives demande l’application d'«un intérêt au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures conformément à l’article L.441-10 du Code de commerce ».
Le taux d’intérêt stipulé dans les contrats étant manifestement excessif et PRO CONSEILS ne demandant pas dans ses conclusions l’application des dispositions accompagnant ses factures (trois fois le taux d’intérêt légal), le Tribunal retiendra la demande PRO CONSEILS figurant dans ses conclusions récapitulatives, appliquant ainsi les dispositions de l’article L441-10 alinéa II du Code de commerce.
S’agissant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des factures impayées, les CGV des contrats correspondants (ainsi que les factures produites) stipulent que : « le client débiteur professionnel des sommes dues au PRESTATAIRE qui ne les règlerait pas à bonne date, est redevable de plein droit d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros ».
En conséquence,
Le Tribunal condamnera ASSOFAC à régler à PRO CONSEILS au titre de ses factures impayées :
* la somme de 65 423,14 euros TTC, assortie d’un taux d’intérêt égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures ;
* la somme de 640 euros (16 x 40 euros) au titre des indemnités de recouvrement.
Le Tribunal condamnera [S] [Z] à régler à PRO CONSEILS au titre de sa facture impayée :
* la somme de 632,21 euros TTC, assortie d’un taux d’intérêt égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de la facture ;
* la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement.
b) Sur le préjudice revendiqué par PRO CONSEILS à la suite de la résiliation anticipée des contrats la liant à ASSOFAC et [S] [Z]
La demande de PRO CONSEILS porte sur le règlement des contrats en cours lors de leur résiliation annoncée par le dirigeant d’ASSOFAC/[S] [Z] (4 contrats pour ASSOFAC, 1 contrat pour [S] [Z]) jusqu’à la fin de leur durée d’exécution contractuelle, ceci au titre de « la poursuite des contrats en cours jusqu’à leur échéance initiale respective ».
A ce titre, PRO CONSEILS revendique le règlement de :
* 17 mensualités de 7096,20 euros TTC pour le contrat ASSOFAC [Localité 14] ;
* 24 mensualités de 2380,80 euros TTC pour le contrat ASSOFAC [Localité 13] ;
* 18 mensualités de 2947,72 euros TTC pour le contrat ASSOFAC [Localité 19] [Localité 15] ;
* 22 mensualités de 2671,20 euros TTC pour le contrat ASSOFAC [Localité 16] ;
* 21 mensualités de 632,21 euros TTC pour le contrat [S] [Z] [Localité 14].
L’argumentation de PRO CONSEILS s’appuie sur la résiliation contractuelle ASSOFAC/[S] [Z] jugée irrégulière (absence d’urgence telle que mentionnée dans les dispositions de l’article 1226 du Code civil, absence d’envoi d’un courrier RAR) et le fait que chacun des contrats est conclu pour une durée de 3 ans.
Le dirigeant d’ASSOFAC/[S] [Z] argue de son côté qu’il a découvert une fraude liée à des prestations de ménage effectuées par une salariée de PRO CONSEILS au domicile personnel du directeur général de [S] [Z] et que la gravité des faits constatés (au sens de l’article 1224 du Code civil) rendait impossible la poursuite des relations contractuelles avec PRO CONSEILS, et ne nécessitait pas une mise en demeure qui aurait été vaine.
Des pièces versées aux débats par ASSOFAC/[S] [Z], il ressort que :
* Le seul document adressé à PRO CONSEILS par le dirigeant de ASSOFAC/[S] [Z] pour mettre fin à leurs relations contractuelles est un courriel daté du 20 janvier 2025 mentionnant :
« Faisant suite à la découverte de fraude, vous m’avez demandé de vous faire un mail confirmant ma résiliation de contrat. Le voici. En fonction de la transition avec le nouveau prestataire, nous étudierons les suites à donner avec nos conseils. » ; ce courriel fait suite au courrier RAR adressé par PRO CONSEILS à ASSOFAC en date du 9 janvier 2025 ;
* Dans l’attestation signée par le Directeur général de [S] [Z] en date du 3 septembre 2025, celui-ci mentionne « qu’il avait sollicité auprès de la dirigeante de PRO CONSEILS la mise à disposition d’un service de ménage de huit heures par semaine et que le 16 décembre 2024, mois d’arrêt des prestations de ménage à son domicile, il avait été convoqué à un entretien disciplinaire au cours duquel il avait reconnu les faits ».
Par ailleurs en réponse aux questions du juge, PRO CONSEILS a reconnu avoir eu connaissance des prestations effectuées au domicile du directeur général de [S] [Z] et a indiqué que les contrats conclus avec ASSOFAC/[S] [Z] se sont arrêtés le 31 janvier 2025 et que les salariés PRO CONSEILS concernés ont été progressivement affectés vers d’autres sites au profit d’autres clients.
S’agissant de la revendication financière de PRO CONSEILS, présentée par cette dernière comme un préjudice, elle porte sur « la poursuite des contrats en cours jusqu’à leur échéance initiale respective. »
Aux termes des dispositions de l’article 1107 du Code civil, « le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure. »
En l’espèce, le préjudice revendiqué par PRO CONSEILS basé sur la poursuite des contrats en cours ne peut être reçu favorablement par ce Tribunal dès lors qu’au 1 er février 2025, cette dernière a cessé de fournir des prestations à ASSOFAC/[S] [Z].
PRO CONSEILS ne peut dès lors revendiquer un préjudice portant sur le règlement de la totalité des mensualités de février 2025 jusqu’à la fin de l’échéance contractuelle de chacun des contrats.
Toutefois, la fraude mise en avant par ASSOFAC/[S] [Z] et reconnue par PRO CONSEILS, que les deux Parties ne savent aucunement valoriser, ne saurait constituer un évènement suffisamment important pour justifier une rupture immédiate du fait d’ASSOFAC/[S] [Z] des relations commerciales entre les Parties, sur la seule base d’un courriel du dirigeant d’ASSOFAC/[S] [Z] qui ne précise aucunement la date d’effet de cette résiliation contractuelle. Ceci d’autant plus que cette fraude relève d’un détournement de prestations opéré par le directeur général de [S] [Z] au
détriment de cette société et que l’attestation non probante de ce dernier est produite plus de 7 mois après le courriel de résiliation d’ASSOFAC/[S] [Z].
En l’espèce, ce Tribunal se rapportera aux CGV des contrats liant les Parties qui précisent en leur article 5 que « Chaque partie pourra néanmoins résilier le contrat à chaque échéance, sans motif, par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. En cas de non-respect, le préavis est dû en totalité. »
En conséquence, compte tenu :
* de la date d’émission au 20 janvier 2025 du courriel du dirigeant d’ASSOFAC/[S] [Z], qui ne précise pas la date de résiliation contractuelle ;
* que les factures de janvier 2025 des 5 contrats considérés constituent une créance au bénéfice de PRO CONSEIL reconnue par ce Tribunal ;
ce dernier retiendra un préjudice subi par PRO CONSEILS à hauteur de 3 mensualités complètes (février à avril 2025) pour l’ensemble des contrats en cours :
* Soit pour ASSOFAC, un montant de 3 x (7096,20 + 2380,80 + 2947,72 + 2671,20) = 45 296,76 euros TTC,
* Soit pour [S] [Z], un montant de 3 x 632,21 = 1 896,63 euros TTC.
Le Tribunal condamnera ASSOFAC à régler à PRO CONSEILS la somme de 45 296,76 euros TTC au titre du préjudice subi par cette dernière.
Le Tribunal condamnera [S] [Z] à régler à PRO CONSEILS la somme de 1 896,63 euros TTC au titre du préjudice subi par cette dernière.
c) Sur l’article 700 du CPC
ASSOFAC et [S] [Z] ont obligé PRO CONSEILS à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ;
En conséquence,
Le Tribunal condamnera ASSOFAC et [S] [Z] à payer chacune à PRO CONSEILS respectivement la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC, et déboutera PRO CONSEILS du surplus de ses demandes en la matière.
d) Sur les dépens
Dans la mesure où ASSOFAC et [S] [Z] succombent à la présente instance,
Le Tribunal condamnera solidairement ASSOFAC et [S] [Z] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
* Condamne la SAS ASSOFAC à régler à la SAS PRO CONSEILS PREMIUM au titre de ses factures impayées :
* la somme de 65 423,14 euros TTC, assortie d’un taux d’intérêt égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures ;
* la somme de 640 euros (16 x 40 euros) au titre des indemnités de recouvrement ;
* Condamne la SAS [S] [Z] à régler à la SAS PRO CONSEILS PREMIUM au titre de sa facture impayée :
* la somme de 632,21 euros TTC, assortie d’un taux d’intérêt égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de la facture ;
* la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement.
* Condamne la SAS ASSOFAC à régler à la SAS PRO CONSEILS PREMIUM la somme de 45 296,76 euros TTC au titre du préjudice subi par cette dernière ;
* Condamne la SAS [S] [Z] à régler à la SAS PRO CONSEILS PREMIUM la somme de 1 896,63 euros TTC au titre du préjudice subi par cette dernière ;
* Condamne la SAS ASSOFAC et la SAS [S] [Z] à payer chacune à la SAS PRO CONSEILS PREMIUM la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
* Condamne solidairement les SAS ASSOFAC et [S] [Z] aux dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 86,54 euros TTC (dont 14,20 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Alain SCIUTO, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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