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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 10 juin 2026, n° 2026R00517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00517 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 10 juin 2026
référé numéro : 2026R00517
DEMANDEUR
SA PACIFICA ès qualités d’assureur [Adresse 1] de Madame [I] [W] et Monsieur [H] [S] [Adresse 2] comparant par Cabinet ORTOLLAND – Me Elise ORTOLLAND [Adresse 3] et par SELARL LAMBARD & Associés – Mes [D] [E] et Me [G] [K] [Adresse 4]
DEFENDEURS
Madame [I] [W] [Adresse 5] comparant par Me Cécile DEMARS [Adresse 6]
SDE QBE EUROPE OPERATIONS prise en la personne de sa succursale française QBE EUROPE SA/NV Tour CBX [Adresse 7] comparant par Me [T] [Q] [Adresse 8] et par Me Stéphane LAMBERT [Adresse 9]
SA MAAF ASSURANCES [Adresse 10] [Localité 1] comparant par Me Catherine RAFFIN [Adresse 11]
SAS SMI [Adresse 12] comparant par SCP GLP ASSOCIES – Me Richard LABALLETTE [Adresse 13]
SASU SV TRAVAUX COM [Adresse 14] comparant par Mes [O] [Z] et [R] [C] [Adresse 15]
Monsieur [H] [S] [Adresse 16] [Localité 2] [Adresse 17] comparant par Me Cécile DEMARS [Adresse 6]
Débats à l’audience publique du 19 mai 2026, devant M. Richard DELORME Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Mme [I] [W] et M. [H] [S] sont propriétaires depuis le mois de mars 2025 d’un pavillon situé [Adresse 18] à [Localité 3].
Ce pavillon est assuré par la SA PACIFICA, au titre d’un contrat multirisques habitation ayant pris effet le 31 mars 2025.
D’important travaux de rénovation ont été entrepris, dans la perspective d’un emménagement au cours du mois de décembre 2025, et confiés à différentes sociétés dont la SASU SV TRAVAUX pour les travaux de bâtiment et la SASU SMI, pour les travaux afférents à une cheminée et au conduit de fumées.
Les travaux n’avaient pas fait l’objet d’une réception d’ensemble lorsqu’un incendie s’est déclaré le 6 décembre 2025.
Ce sinistre a été déclaré à PACIFICA.
C’est dans ces circonstances que PACIFICA a fait assigner Mme [I] [W], la SDE QBE EUROPE, la SA MAAF ASSURANCES SA, la SASU SMI, la SASU SV TRAVAUX COM et M. [H] [S] devant nous par actes de commissaire de justice délivrés respectivement les 24 avril 2026, 21 avril 2026, 15 avril 2026, 2 avril 2026, 20 avril 2026 et 24 avril 2026 nous demandant de :
Vu les articles 145 et 808 du code de procédure civile,
Avant dire droit et tous droits et moyens des parties réservées,
DESIGNER tel expert spécialisé en matière d’incendie, qu’il plaira à Madame ou Monsieur Le Président avec notamment pour mission de (se reporter à l’assignation)
RESERVER les dépens.
A notre audience du 19 mai 2026, les parties sont présentes et les défendeurs indiquent ne pas s’opposer à la mesure d’instruction sollicitée avec toutefois «
protestations et réserves
» quant à cette mesure.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Nous constatons l’accord des parties, avec protestations et réserves des défendeurs, sur la mesure d’instruction in futurum sollicitée.
Nous désignerons donc M. [F] [H] en qualité d’expert avec la mission décrite dans le dispositif de la présente ordonnance. Nous réserverons frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Désignons M. [H] [F], [Adresse 19] en qualité d’expert avec la mission de :
Se rendre sur les lieux du sinistre, situé [Adresse 20] nouvelle à [Localité 4];
Entendre les parties ;
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et, notamment, toutes pièces techniques et/ou contractuelles définissant les conditions d’intervention des sociétés SV TRAVAUX et SMI ou toute autre entreprise qui lui semblera pertinente ;
Décrire les circonstances de survenance de l’incendie, sa chronologie et sa propagation ;
Décrire les conséquences dommageables de l’incendie survenu le 6 décembre 2025 ;
Donner un avis sur les causes de l’incendie, et dire si cet incendie résulte d’un manquement, d’une méconnaissance aux règles de sécurité ou aux règles de l’art des représentants des entreprises intervenues sur site, d’un défaut de matériel ou de toutes autres causes ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues;
Décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux dommages causés par l’incendie;
Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ;
Fournir tous éléments de nature à déterminer les conséquences du sinistre et des réfections en termes de privation ou de limitation de jouissance ;
Autoriser les parties à lancer les travaux de réparation dès que l’exécution de sa mission le permettra ;
Autorisons l’expert à s’adjoindre le concours de tout sapiteur intervenant dans une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de sa première réunion d’expertise ;
Fixons à 5 000 € le montant de la provision à consigner par la SA PACIFICA, au greffe du tribunal de céans dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire ;
Disons que l’expert, préalablement au dépôt de son rapport définitif, devra rédiger et adresser aux parties une note de synthèse, sous 4 mois à compter de sa saisine valablement consignée, en laissant à celles-ci un délai d’au moins un mois pour y répondre et établir leurs dires récapitulatifs auxquels l’expert répondra, le cas échéant, dans son rapport final ;
Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise et dit qu’il lui en sera référé en cas de difficultés ;
Réservons frais et dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens du Greffe à la somme de 131,72 €uros, dont TVA 21,95 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Richard DELORME, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
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