Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 12 mai 2026, n° 2025F00727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00727 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 12 MAI 2026 – 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F00727
société HEGOAK SASU C / société SOFER SAS
DEMANDERESSE
* société HEGOAK SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Romain PARROT, Avocat à la Cour,
DEFENDERESSE
* société SOFER SAS, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Clément GERMAIN, Avocat à la Cour, associé de la SAS DELTA AVOCATS.
L’affaire a été entendue en audience publique le 2 décembre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, Jennifer CARNIEL, François CHARMET, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Renaud PICOCHE, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre de la cession par la société HEGOAK SAS des titres de la société SOFER SAS à la société CLEVER LOYD SAS, les parties sont convenues que Monsieur [V] [A], dirigeant de la société HEGOAK SAS, accompagnerait la cessionnaire à compter du 1 er juillet 2024 pour le suivi des affaires encore en cours à la date de cession.
Il était également convenu que cet accompagnement, rémunéré à hauteur de 150,00 € HT par jour, cesserait à la date de paiement du prix des titres.
La promesse de cession a été signée par les parties le 7 juin 2024, et réitérée sous condition résolutoire le 2 août 2024. Le paiement est intervenu le 17 septembre 2024.
Par virement en date du 12 août 2024, la société SOFER SAS a réglé à la société HEGOAK SAS la somme de 4.500,00 € HT, correspondant à la facture d’accompagnement du mois de juillet 2024.
Les factures des mois d’août et septembre 2024, de respectivement 5.400,00 € TTC et 3.000,00 € TTC n’ont pas été réglées, et ont fait l’objet de deux mises en demeure de la part de la société HEGOAK SAS en date des 18 décembre 2024 et 9 janvier 2025, restées sans effet.
C’est ainsi que par assignation en date du 15 avril 2024 et conclusions déposées à la barre, la société HEGOAK SAS demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil et suivants, Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu les articles L. 441-6 alinéa 12 et D.441-5 du code de commerce, Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
DECLARER recevable et bien fondée la SASU HEGOAK
FAIRE DROIT à ses entières demandes,
En conséquence,
CONDAMNER la SAS SOFER au paiement des factures n° 2024-0002 et n°2024-0003, soit à la somme en principale 8.400 € TTC,
CONDAMNER la SAS SOFER au paiement des intérêts de retard au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 60 ème jour suivant sa date d’émission de chaque facture, jusqu’à complet paiement,
CONDAMNER la SAS SOFER au paiement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par la loi, à concurrence de 40,00 € par facture impayée,
ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière,
CONDAMNER la SAS SOFER au paiement de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
CONDAMNER la SAS SOFER à payer à la SASU HEGOAK la somme de 2.000,00 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
DEBOUTER la SAS SOFER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SASU HEGOAK.
Par ses conclusions également déposées à la barre, la société SOFER SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1104 et 1353 du code civil, Vu les articles 9 et 700 du code de procédure civile,
RECEVOIR la société SOFER SAS en ses écritures et l’y déclarer bien fondée ;
En conséquence,
En premier lieu,
DEBOUTER la société HEGOAK de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, tout aussi infondées qu’injustifiées ;
En second lieu, et à titre reconventionnel,
CONDAMNER la société HEGOAK à rembourser à la société SOFER la somme de 5.400 € TTC au titre de la facture du mois de juillet 2024, totalement injustifiée,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société HEGOAK au règlement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire, si le Tribunal venait à condamner la société SOFER au paiement des sommes réclamées par la société HEGOAK au titre des factures impayées :
Vu les dispositions de l’article L.441-9 du code de commerce, Vu les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
DEBOUTER la société HEGOAK de sa demande de paiement des intérêts de retard au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 60 ème jour suivant la date d’émission de chaque facture, jusqu’à complet paiement,
DEBOUTER la société HEGOAK de sa demande de paiement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par la loi, à concurrence de 40,00 € par facture impayée,
DEBOUTER la société HEGOAK de sa demande de paiement de la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
ECARTER l’exécution provisoire,
DIRE n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
STATUER ce que de droit au titre des dépens.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre.
Le tribunal rappelle qu’il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « juger » ou « dire et juger », qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
Sur la demande de paiement de la société HEGOAK SAS
La société HEGOAK SAS expose que l’accompagnement rémunéré dont elle réclame le paiement a été contractuellement convenu.
Elle ajoute que la transaction a été retardée par le délai d’obtention du financement de la cessionnaire et que la société SOFER SAS a payé la première facture avec retard, puis tardivement manifesté le refus de payer les deux suivantes.
Elle réclame en conséquence leur paiement outre intérêts au taux de trois fois le taux légal, avec capitalisation, et le bénéfice de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
La société SOFER SAS répond avoir accepté de régler la première facture de la société HEGOAK SAS relative à des prestations réalisées au mois de juillet 2024 pour ne pas créer de difficultés supplémentaires dans le cadre de la cession toujours en cours.
Que les fonds nécessaires au paiement de la cession lui ont été versés par la banque avec retard en raison de la période estivale.
Elle affirme que Monsieur [V] [A] n’a réalisé aucune prestation d’accompagnement dans le cadre de la cession et, en conséquence, sollicite le débouté de sa contradictrice de ses demandes de paiement outre intérêts, indemnités et dommages-intérêts.
Sur ce, le tribunal
Relève les termes de l’engagement d’accompagnement stipulé à l’article 14.3 de l’acte de cession de titres :
« La société HEGOAK SAS, prise en la personne et son dirigeant, M. [V] [A], accompagne le CESSIONNAIRE depuis le 1er juillet 2024 dans le suivi des affaires ouvertes par M. [V] [A] et toujours en cours. Cet accompagnement prendra fin à la date de paiement du PRIX. Les Parties conviennent de rémunérer cet accompagnement sur la base d’un forfait jour de 150 euros HT par jour calendaire »;
Rappelle que la cession est devenue effective par le paiement du prix convenu le 17 septembre 2024.
Constate que la société HEGOAK SAS fonde sa demande de paiement sur les conventions des parties, et que l’exécution des prestations de Monsieur [V] [A] n’a pas été contestée jusqu’à l’introduction de l’instance.
Observe que la société SOFER SAS prétend être libérée de son obligation de paiement en raison de l’inexécution des prestations de Monsieur [V] [A] aux mois d’août et septembre 2024, mais procède par allégation sans en rapporter la preuve, dont elle supporte la charge en application du second alinéa de l’article 1353 du code civil.
Déduit de ce qui précède qu’il convient de faire droit à la demande de paiement de la société HEGOAK SAS au titre de ses factures, outre intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 60 ème jour suivant sa date d’émission de chaque facture, jusqu’à complet paiement.
Et de lui accorder l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00 € par facture impayée fixée par l’article L. 441-10 II du code de commerce, applicable en la cause.
En conséquence, le tribunal
* CONDAMNERA la société SOFER SAS à payer à la société HEGOAK SAS la somme de 8.400,00 € TTC au titre des factures n° 2024-0002 et n°2024-0003.
* CONDAMNERA la société SOFER SAS au paiement des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 60 ème jour suivant la date d’émission de chaque facture, jusqu’à complet paiement.
* CONDAMNERA la société SOFER SAS à payer à la société HEGOAK SAS la somme de 80,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement en application des dispositions de l’article L. 441-10 II du code de commerce.
* ORDONNERA la capitalisation des intérêts par année entière.
Sur la demande de de dommages-intérêts
La société HEGOAK SAS soutient que le refus de paiement de sa contradictrice constitue une résistance abusive.
La société SOFER SAS le nie.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil,
Rappelle que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance, mais implique le rapport de la preuve d’au moins un acte de mauvaise foi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, le tribunal
* DEBOUTERA la société HEGOAK SAS de sa demande de condamnation de la société SOFER SAS à lui payer la somme de 1.500,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle de la société SOFER SAS
La société SOFER SAS affirme que Monsieur [V] [A] n’a exécuté aucune prestation d’accompagnement à son bénéfice dans le cadre de la cession, et sollicite donc la condamnation de sa contradictrice à lui payer la somme de 5.400,00 € TTC, somme qu’elle a accepté de lui verser afin de ne pas mettre en péril la transaction.
La société HEGOAK SAS sollicite le débouté de sa contradictrice de l’ensemble de ses demandes.
Sur ce, le tribunal
Rappelle avoir établi supra que la société SOFER SAS échoue à rapporter la preuve de l’inexécution des prestations de Monsieur [V] [A], qu’elle n’a d’ailleurs pas contestée avant l’ouverture de la présente instance.
Que l’argument d’avoir accepté le paiement afin d’assurer la bonne fin de la transaction en cours n’est étayé par aucun fait, et donc inopérant.
En conséquence, le tribunal
DEBOUTERA la société SOFER SAS de sa demande de condamnation de la société HEGOAK SAS à lui rembourser la somme de 5.400,00 € TTC au titre de la facture du mois de juillet 2024.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal observe que ni la loi ni la nature de l’affaire ne justifient d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, qui est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société HEGOAK SAS la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 500,00 € que la société HEGOAK SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société HEGOAK SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société SOFER SAS à payer à la société HEGOAK SAS la somme de 8.400,00 € TTC (HUIT MILLE QUATRE CENTS EUROS) au titre des factures n° 2024-0002 et n°2024-0003,
Condamne la société SOFER SAS au paiement des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 60 ème jour suivant la date d’émission de chaque facture, jusqu’à complet paiement,
Condamne la société SOFER SAS à payer à la société HEGOAK SAS la somme de 80,00 € (QUATRE-VINGTS EUROS) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement en application des dispositions de l’article L. 441-10 II du code de commerce,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière,
Déboute la société HEGOAK SAS de sa demande de condamnation de la société SOFER SAS à lui payer la somme de 1.500,00 € à titre de dommagesintérêts pour résistance abusive,
Déboute la société SOFER SAS de sa demande de condamnation de la société HEGOAK SAS à lui rembourser la somme de 5.400,00 € TTC au titre de la facture du mois de juillet 2024,
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
Condamne la société SOFER SAS à payer à la société HEGOAK SAS la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société HEGOAK SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Créance ·
- Plan de redressement ·
- Compte courant ·
- Chiffre d'affaires ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Administrateur ·
- Observation ·
- Créanciers
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Redressement ·
- Public ·
- Chambre du conseil
- Menuiserie ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Provision ·
- Acompte ·
- Procédure civile ·
- Adjuger ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Dépens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Automobile ·
- Location ·
- Clémentine ·
- Matériel ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Licence d'exploitation
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Traiteur ·
- Echo ·
- Associé ·
- Commerce ·
- Activité économique
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Avis favorable ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Débiteur ·
- Plan de redressement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Immatriculation ·
- Moteur ·
- Procédure
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Prorogation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Entreprises en difficulté ·
- Adresses ·
- Procédure
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Matière grasse ·
- Jugement ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Débiteur ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Application ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Rapport
- Capital ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Banque centrale européenne ·
- Intérêt ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Résiliation du contrat ·
- Pénalité
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Procédure ·
- Maçonnerie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.