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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 24 avr. 2025, n° 2025001599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025001599 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 24 avril 2025
ARRÊTANT LE PLAN DE CESSION, dans le cadre de la liquidation judiciaire, DE
la SARL SUD INTERVENTION
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 01/04/2025 en présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République, devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Benoît DEBAINS, Monsieur Jean POUJADE, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 23/01/2025, le tribunal de commerce de Toulouse, après avoir constaté le nouvel état de cessation des paiements dans lequel elle se trouvait, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, assortie d’une autorisation de maintien de l’activité pour une durée de trois mois afin de favoriser une éventuelle cession de l’entreprise, à l’égard de :
La SARL SUD INTERVENTION
[Adresse 1] SIREN : 508 541 778
et ce faisant, a ordonné la résolution du plan de redressement précédemment arrêté en faveur de ladite société le 18/04/2024 et a mis fin à la mission du commissaire à l’exécution de ce plan.
Ont été désignés : Juge-commissaire: M. [I]Liquidateur: SELAS EGIDE prise en la personne de Me [N]Administrateur judiciaire: SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Me [W],avec mission d’administrer l’entreprise durant la période de maintien de l’activité et de préparer uneéventuel plan de cession de l’entreprise.
Dans le jugement précité du 23/01/2025, le tribunal a fixé :
* jusqu’au 11/03/2025 Le délai dans lequel les offres de reprise devront parvenir entre les mains de l’administrateur judiciaire désigné,
* au 01/04/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin que le tribunal statue sur les éventuelles offres de reprise reçues par l’administrateur judiciaire,
et a dit qu’il appartiendra à l’administrateur judiciaire de communiquer au greffier de ce tribunal au plus tard le 12/03/2025 les coordonnées de l’ensemble des cocontractants dont la convocation pour l’audience du 01/04/2025 est nécessaire en application des dispositions légales.
Au vu des éléments d’information qui lui ont été transmis par l’administrateur judiciaire, le greffier de ce Tribunal a ainsi convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à cette audience du 01/04/2025 les cocontractants ci-après :
* Au titre des nantissements : la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] 31 et la BANQUE POPULAIRE OCCITANE
* Au titre du Privilège du Trésor et de la Sécurité Sociale : le COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DE [Localité 1] MIRAIL et AG2R AGRIC-ARRCO
* Au titre des baux commerciaux : la SCI SUD FAMILY
* Au titre des contrats poursuivis et repris : EDF SA et BOUYGUES TELECOM.
…..
Le contenu des trois offres de reprise reçues par l’administrateur judiciaire a été exposé par ce dernier dans son rapport du 28/03/2025.
Le tribunal renvoie à la lecture de ce rapport pour connaître précisément les modalités de ces propositions de reprise.
…..
Lors de l’audience du 01/04/2025 :
Le comptable du service des impôts de [Localité 1] Mirail, AG2R AGRIC-ARRCO, SCI SUD FAMILY, EDF SA et BOUYGUES TELECOM, cocontractants, n’ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Ont en revanche comparu et été entendus en leurs observations :
* Mme [R] [P], gérante de la SARL SUD INTERVENTION, assistée de Me [L],
* Me [W], administrateur judiciaire,
* Me [N], mandataire judiciaire, représenté par Me [E],
M. [I], juge-commissaire,
* Messieurs [Q] [O] et [M] [K], membres élus du CSE,
* Les cocontractants ci-après : la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] 31, représentée par Me DUBURCQ du cabinet ALMUZARA et la Banque Populaire Occitane, représentée par Me VERLHAC du cabinet CAMILLE.
L’administrateur judiciaire a indiqué que les publicités et recherches faites ont abouti au dépôt de trois offres de reprise émanant de la SARL WEESURE GROUPE, de la SARL SSP MEDITERRANEE et de la société INORIX, avant de rappeler le détail de chacune de ces offres de reprise et de souligner notamment :
* que l’offre de reprise de la société INORIX est incomplète et surtour grevée de conditions suspensives (l’offre demeure conditionnée à la fourniture par les organes de la procédure d’éléments complémentaires et à l’absence d’application des dispositions de l’article L.642-12 du code de commerce), de sorte qu’elle n’est pas recevable,
* que les offres de reprise de la SARL WEESURE GROUPE et de la SARL SSP MEDITERRANEE sont elles indivisibles et indissociables de celles que ces mêmes sociétés ont formulées dans le cadre des procédures de redressement judiciaire des sociétés SUD SECURITE et CENTRAL SUD qui font partie du même Groupe,
* que ces deux offres de reprise sont conformes aux critères de la loi, sachant que la cession de l’entreprise a pour but, selon les dispositions de l’article L.642-1 du code de commerce « d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif »,
* que l’analyse des propositions de reprise faites dans ce dossier par les deux candidats repreneurs susvisés doit se faire en prenant en compte également les propositions de reprise qu’ils ont présentées concernant la SAS SUD SECURITE et la SARL CENTRAL SUD et qu’il s’avère, à ce titre, que l’offre de reprise de la SARL WEESURE GROUPE est la mieux-disante au niveau de la valorisation financière globale et qu’elle présente plus de garanties que l’offre concurrente, en terme de solidité financière, pour voir assurer la pérennité de l’activité,
* qu’il considère ainsi que la SARL WEESURE GROUPE est le repreneur à retenir pour la reprise des fonds de commerce de la SARL SUD INTERVENTION, de la SAS SUD SECURITE et de la SARL CENTRAL SUD,
* qu’il sollicite ainsi l’homologation du plan de cession de la SARL SUD INTERVENTION au profit de l’offre présentée par la SARL WEESURE GROUPE, étant précisé :
* que s’agissant des créanciers nantis, les deux emprunts souscrits par la SARL SUD INTERVENTION auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] 31, au titre d’un prêt ayant pour objet « le renforcement de la trésorerie », et de la Banque Populaire, au titre d’un prêt ayant pour objet : « Financement du BFR & Achat Droit de présentation à la clientèle (cession portefeuille, abonnements, interventions, rondes, gardiennage ponctuel) » ne peuvent bénéficier des dispositions de l’article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce, de sorte que la charge du gage n’aura pas à être transférée au repreneur, ni l’acquittement entre les mains des créanciers des échéances convenues entre eux à compter du transfert de propriété ; qu’en revanche, les dispositions de l’alinéa 1 er de ce même article s’appliquent en l’espèce et le tribunal devra ainsi affecter à chacun des biens grevés d’un nantissement, pour la répartition du prix et l’exercice du droit de préférence, une quote-part du prix de cession ; qu’il propose, au vu des éléments en sa possession, que la quote-part du prix du fonds de commerce cédé soit fixée comme suit, selon affectation à chaque créancier en fonction du montant de leur garantie inscrite : Crédit Agricole [Localité 1] 31 : 24 % et Banque Populaire Occitane : 76 %),
* qu’il demande également au tribunal consécutivement à l’homologation du plan de cession de la SARL SUD INTERVENTION de mettre fin, conformément aux dispositions de l’article L.641-10 du code de commerce, au maintien de l’activité de ladite société.
M. [Q] [O], membre élu du CSE, a déclaré que les salariés se sont prononcés majoritairement en faveur de l’offre de reprise de la SARL SSP MEDITERRANEE (20 % ne se sont pas exprimés), en considérant principalement que cette dernière, entreprise régionale, serait plus appropriée dans le cadre de cette reprise, en proposant, en outre, une prime d’intéressement à ses salariés.
Mme [P], dirigeante de la SARL SUD INTERVENTION, a déclaré :
* que sa préférence va à l’offre de reprise de la SARL WEESURE GROUPE dans la mesure où il s’agit d’une grande entreprise, qui dispose de moyens financiers importants,
et qu’elle reprend tous les contrats de bail, ce qui démontre sa volonté de s’implanter sur les différents sites d’exploitation actuels, alors que tel n’est pas le cas de la SARL SSP MEDITERRANEE et que cela créé des incertitudes concernant le devenir des structures sur les départements : 47 et 82,
* que l’intéressement aux bénéfices est prévu par la loi et qu’il sera plus intéressant pour les salariés repris chez la SARL WEESURE GROUPE que chez la SARL SSP MEDITERRANEE au vu des résultats réalisés par chacune de ces sociétés.
Le mandataire judiciaire a indiqué :
* que si les deux candidats repreneurs, dont les offres sont recevables, sont des acteurs sérieux du secteur économique dans lequel ils interviennent, les prix de cession offerts pour la reprise de l’intégralité du fonds de commerce de la SARL SUD INTERVENTION sont très faibles au regard de la valorisation de cette dernière et de son passif, outre de futures créances salariales à naître dans tous les cas (licenciements économiques),
* que dans l’hypothèse où l’une des offres de reprise reçues serait retenue par le tribunal, il se prononce en faveur de la proposition de reprise de la SARL SSP MEDITERRANEE, structure régionale, qui est la plus satisfaisante au niveau du volet social,
* que s’agissant de la quote-part du prix de cession qu’il convient d’affecter, en application des dispositions de l’alinéa 1 de l’article L.642-12 du code de commerce, au fonds de commerce objet de la reprise, il propose de calculer cette quote-part à partir de la créance définitivement admise par l’autorité compétente et bénéficiant de la sûreté et de son poids dans le passif global, et d’appliquer ensuite ce ratio au prix offert, ce qui conduirait à affecter une quote-part du prix de cession de 11 % au Crédit Mutuel et de 2,2 % au Crédit Agricole ; étant précisé que ce pourcentage s’appliquera au montant offert pour les actifs incorporels par le candidat retenu.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] 31 et la Banque Populaire Occitane, par la voix de leur conseil respectif, se sont exprimées en faveur de l’homologation de l’offre de reprise la mieux disante en terme de prix offert.
Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à l’homologation du plan de cession de la SARL SUD INTERVENTION au profit de la SARL WEESURE GROUPE, après avoir relevé que les deux offres de reprise sont sérieuses ; que les deux candidats repreneurs ont le même objectif, à savoir acquérir une nouvelle zone géographique pour le déploiement de leur activité ; que la différence entre eux repose sur la taille de leur entreprise et que la SARL WEESURE GROUPE présente davantage de garanties, au vu d’une trésorerie plus abondante, pour pérenniser l’activité et les emplois qui y sont attachés.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s’en est remis à la décision du tribunal concernant l’arrêt du plan de cession de la SARL SUD INTERVENTION au profit de l’un ou de l’autre des candidats repreneurs, tout en soulignant qu’il est sensible aux arguments développés par la dirigeante de la SARL SUD INTERVENTION concernant la pérennité de l’activité sur les sites où elle s’exerce actuellement ainsi que les moyens humains et financiers dont disposent la SARL WEESURE GROUPE pour développer l’activité et maintenir les emplois.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu le rapport du mandataire judiciaire en date du 27/03/2025.
Vu le rapport sur le projet de cession de l’entreprise de Me [W], ès qualité, en date du 28/03/2025.
Vu les publicités et les recherches faites par l’administrateur judiciaire afin de susciter le dépôt d’éventuelles offres de reprise dans le cadre de cette affaire.
Vu le contenu des trois offres de reprise reçues en l’espèce par l’administrateur judiciaire.
Il conviendra, tout d’abord, de déclarer irrecevable celle présentée par la société INORIX, qui était du reste la moins intéressante tant au niveau du prix offert (9 000 €), que du volet social (reprise de seulement 5 salariés), dès lors qu’elle comporte des conditions suspensives.
L’article L.642-1 du code de commerce dispose que :
« La cession de l’entreprise (dans le cadre de la liquidation judiciaire) a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif » ; alors que l’article L.642-5 du code de commerce stipule, pour sa part, que : " … le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution … ".
Il appartient dès lors au tribunal d’apprécier les deux autres offres de reprise, émanant de la SARL WEESURE GROUPE et de la SARL SSP MEDITERRANEE, en fonction de l’ensemble de ces critères et en prenant aussi en considération la globalité des offres de reprise présentées par ces deux mêmes candidats repreneurs dans les procédures collectives concernant la SAS SUD SECURITE et la SARL CENTRAL SUD dans la mesure où il s’agit d’offres de reprise indissociables.
Les deux projets de reprise en concurrence sont susceptibles d’assurer la poursuite de l’activité de la SARL SUD INTERVENTION et ils sont également très comparables l’un et l’autre au niveau du prix offert, mais avec toutefois une valorisation financière globale plus importante dans l’offre de la SARL WEESURE GROUPE en intégrant le montant estimé des charges augmentatives du prix ; étant relevé que pour la reprise des éléments incorporels et corporels du fonds de commerce de la SARL SUD INTERVENTION :
* la SARL SSP MEDITERRANEE propose un prix de 25 000 €, auquel s’ajoutent une somme maximale de 3 000 € (prix plafond) pour les stocks et des charges augmentatives du prix au titre de la reprise des congés payés évaluées à 50 000 € selon l’attestation de l’expert-comptable de la société, soit une valorisation financière globale de 78 000 €,
* la SARL WEESURE GROUPE propose un prix de 32 350 €, auquel s’ajoutent une somme maximale de 2 000 € (prix plafond) pour les stocks et des charges augmentatives liées à la prise en charge des congés payés et repos compensateur acquis par le personnel repris depuis le 1 er juin 2024 évaluées à 83 916,99 €, soit une valorisation financière globale portée à 118 266,99 €.
En revanche, s’agissant du volet social, la proposition de la SARL SSP MEDITERRANEE est la plus satisfaisante puisqu’elle prévoit la reprise de plus de postes de travail (25 contre 22, soit une différence de 3 postes de travail repris entre les deux offres).
Au vu de ce qui précède, le tribunal relève tout à la fois l’absence de reprise, dans les deux cas, de la totalité des salariés de la SARL SUD INTERVENTION ainsi que la faible valorisation des actifs dont la reprise est envisagée, avec comme conséquence, en tenant compte en outre du coût des licenciements à intervenir, un apurement du passif de la SARL SUD INTERVENTION des plus minimes (le passif déclaré s’élevant à la somme de 1 884 636,26 €).
Compte tenu de ce contexte, davantage que le nombre de salariés immédiatement repris, le tribunal entend surtout porter sa réflexion sur la capacité des candidats repreneurs à pérenniser voire même à développer l’emploi attaché aux activités reprises dans le cadre des trois sociétés faisant l’objet d’une offre de reprise.
Or, il s’avère, à ce titre, que la SARL WEESURE GROUPE apparait au tribunal, au regard de sa surface financière et de l’importance de la dimension de son groupe (exercice 2023 : chiffre d’affaires de 190 M€, résultat net comptable de 1 236 000 €, capitaux propres à hauteur de 11 028 000 €, pour 21 agences en France et environ 5 500 collaborateurs … alors que sur le même exercice, la SARL S.S.P. MEDITERRANEE a réalisé un chiffre d’affaires de 6 646 103,72 €, un résultat net comptable de 21 019,39 € et elle présente des capitaux propres à hauteur de 239 589 €), comme le candidat repreneur qui présente le plus garanties pour répondre au mieux à cet objectif.
En effet, au vu de ces quelques chiffres, les capacités économiques et financières de la SARL WEESURE GROUPE s’avèrent nettement supérieures à celles de la SARL S.S.P. MEDITERRANEE.
Les organes de la procédure et le ministère public se sont exprimés en faveur de l’arrêt d’un plan de cession dans le cadre de cette affaire.
Il s’ensuit que le tribunal juge opportun, en dépit d’offres de reprise nettement insuffisantes s’agissant du critère de l’apurement du passif, d’ordonner la cession totale de l’entreprise de la SARL SUD INTERVENTION au profit de la SARL WEESURE GROUPE, au capital social de 240 000 €, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 528 698 657, avec faculté de se substituer la SAS WEESURE TELESURVEILLANCE (siren 899 338 156), selon les dispositions suivantes :
I – Périmètre de reprise : le fonds de commerce, les contrats en cours et les contrats clients :
Le périmètre de reprise porte sur le fonds de commerce de la SARL SUD INTERVENTION ainsi que sur des contrats en cours et certains contrats clients.
Reprise par le repreneur :
* Des éléments incorporels ci-après : les noms commerciaux, enseignes, marques, le droit d’être désigné comme le successeur, les acronymes et les logos, les autorisations administratives et juridiques, les licences d’exercice, les registres juridiques industriels et commerciaux et plus généralement tous les actifs incorporels quel que soit leur nature et tous éléments de propriété industrielle littéraire ou artistique appartenant à la SARL SUD INTERVENTION ou exploitées par celle-ci.
* De la totalité des éléments corporels figurant sur l’inventaire établi par l’étude de commissaire de justice (la SELARL ARNAUNE PRIM) l’ayant réalisé dans cette procédure collective.
* Des stocks, suivant inventaire contradictoire réalisé au jour de l’entrée en jouissance du repreneur.
Reprise par le cessionnaire de tous les contrats énumérés dans le tableau annexé à son offre de reprise ; étant relevé que le cessionnaire entend poursuivre essentiellement les contrats de bail des locaux d’exploitation sis à [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 3], et les contrats relatifs aux lignes téléphoniques.
Le transfert des contrats repris par le cessionnaire est prononcé en application de l’article L.642-7 du Code de commerce.
Précision :
* Les biens non compris dans le périmètre de reprise seront cédés dans les conditions de la section 2 du chapitre II du livre IV du code de commerce.
II – Le volet social
L’effectif de la SARL SUD INTERVENTION, tel que mentionné dans son dernier rapport par l’administrateur judiciaire, est de 27 salariés.
Reprise par le cessionnaire, en application des articles L.1224-1 et suivants du code du travail, de 22 contrats de travail correspondant tous à des postes de rondiers ; avec prise en charge de la totalité des congés payés et repos compensateur acquis par les salariés repris au cours de la période en cours, soit à compter du 1 er juin 2024.
Les salariés repris le seront avec maintien de la totalité de leurs droits acquis en ce qui concerne l’ancienneté, la qualification et le niveau de rémunération.
Le tribunal autorise l’administrateur judiciaire, en application des dispositions de l’article L.642-5 du code de commerce, à procéder aux licenciements pour motifs économiques des salariés non repris par le cessionnaire ; étant précisé que sont concernés par ces licenciements les postes d’encadrement et de direction.
III – Le prix de cession, les modalités et la garantie de règlement
Le prix de cession du fonds de commerce est de 32 350,00 € (trente deux mille trois cent cinquante euros) HT et hors droits qui demeureront à la charge du cessionnaire, se répartissant comme suit :
* Eléments incorporels : 24 910 €
* Eléments corporels : 7 440 €
Les stocks seront repris par le cessionnaire selon une valorisation déterminée à l’issue de la réalisation, le jour de l’entrée en jouissance du repreneur, d’un inventaire contradictoire (cut off) pour un prix plafond de 2 000 € (deux mille euros) HT.
Le prix de cession du fonds de commerce sera payé comptant le jour de la signature de l’acte de cession ; étant précisé que la passation de l’acte de cession devra intervenir au plus tard dans un délai de trois mois à compter du prononcé de ce jugement. Le transfert de propriété se faisant au moment de la signature dudit acte.
Le cessionnaire procèdera, dès la date de son entrée en jouissance, à un virement du montant du prix de cession sur le compte de l’administrateur judiciaire ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations.
Précisions :
* Les dispositions de l’article L.642-12 alinéa 4 ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce, au vu de leur objet, aux deux prêts souscrits par la SARL SUD INTERVENTION auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] 31 et de la Banque Populaire Occitane qui ont donné lieu à la prise d’un nantissement par ces dernières sur le fonds de commerce de la SARL SUD INTERVENTION, de sorte que la charge de la sûreté n’aura pas à être transférée au repreneur, ni l’acquittement entre les mains des créanciers des échéances convenues avec eux à compter du transfert de propriété.
* Les dispositions de l’alinéa 1 er de l’article L.642-12 du code de commerce sont en revanche applicables. A ce titre, le jugeant pertinent, le tribunal fera sien l’argumentaire juridique développé à ce sujet par le mandataire judiciaire et décide ainsi, en application de l’article L.642-12 alinéa 1 du code de commerce, d’affecter à la Banque Populaire Occitane une quote-part de 11 % du prix de cession du fonds de commerce cédé et à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel une quote-part de 2,2 % de ce même prix.
IV – Date d’entrée en jouissance
La date d’entrée en jouissance par le repreneur est fixée au 1 er mai 2025.
Précision :
En application de l’article L.642-8 du code de commerce, constatation faite de ce que le repreneur justifie d’une garantie sérieuse concernant le paiement du prix de cession, il est indiqué que dans l’attente de l’accomplissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession, la gestion de l’entreprise cédée sera confiée au cessionnaire sous sa responsabilité exclusive par dérogation aux dispositions de l’article L.642-8 du code de commerce ; ainsi, le repreneur assumera seul l’entière responsabilité de la gestion de l’entreprise cédée dès son entrée en jouissance.
En application des dispositions de l’article L.642-10 du code de commerce, il sera décidé l’inaliénabilité de l’ensemble des éléments d’actif cédés pendant une durée de deux ans à compter de la signature de l’acte de cession.
Il appartiendra à l’administrateur judiciaire, conformément à l’article R.642-12 du code de commerce, de mentionner cette mesure d’inaliénabilité aux registres publics sur lesquels les biens déclarés inaliénables et les droits qui les grèvent sont inscrits ou, à défaut, au registre prévu à l’article R.521-1 si le débiteur est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, ou, selon le cas, aux registres mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article R. 621-8 du code de commerce.
L’administrateur judiciaire restera en fonction pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession conformément aux dispositions de l’article L.631-22 du code de commerce.
Dès l’accomplissement des actes de cession, l’administrateur judiciaire en fera un rapport et le déposera au greffe de ce tribunal en application de l’article R.642-9 du code de commerce.
Il sera rappelé que c’est le mandataire judiciaire, en application de l’article R.631-42 du code de commerce, qui recevra le prix de cession nonobstant la passation des actes par l’administrateur judiciaire.
En application de l’article L.641-10 dernier alinéa du code de commerce, il sera indiqué que l’arrêté du présent plan de cession met fin au maintien de l’activité autorisé par le tribunal dans le jugement d’ouverture de cette procédure collective.
Le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications, publicités et significations prévues par l’article R.642-4 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la loi.
Après en avoir délibéré.
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu le rapport du mandataire judiciaire en date du 27/03/2025.
Vu le rapport sur le projet de cession de l’administrateur judiciaire en date du 28/03/2025.
Déclare irrecevable l’offre de reprise de la société INORIX.
Vu les dispositions de l’article L.642-1 du code de commerce.
Ordonne la cession totale de l’entreprise de la SARL SUD INTERVENTION au profit de la SARL WEESURE GROUPE, au capital social de 240 000 €, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 528 698 657, avec faculté de se substituer la SAS WEESURE TELESURVEILLANCE (siren 899 338 156), selon les dispositions suivantes :
I – Périmètre de reprise : le fonds de commerce, les contrats en cours et les contrats clients :
Le périmètre de reprise porte sur le fonds de commerce de la SARL SUD INTERVENTION ainsi que sur des contrats en cours et certains contrats clients. Reprise par le repreneur :
* Des éléments incorporels ci-après : les noms commerciaux, enseignes, marques, le droit d’être désigné comme le successeur, les acronymes et les logos, les autorisations administratives et juridiques, les licences d’exercice, les registres juridiques industriels et commerciaux et plus généralement tous les actifs incorporels quel que soit leur nature et tous éléments de propriété industrielle littéraire ou artistique appartenant à la SARL SUD INTERVENTION ou exploitées par celleci.
* De la totalité des éléments corporels figurant sur l’inventaire établi par l’étude de commissaire de justice (la SELARL ARNAUNE PRIM) l’ayant réalisé dans cette procédure collective.
* Des stocks, suivant inventaire contradictoire réalisé au jour de l’entrée en jouissance du repreneur.
Reprise par le cessionnaire de tous les contrats énumérés dans le tableau annexé à son offre et dont la copie peu lisible de ce tableau communiquée au tribunal est reprise ci-après ; étant relevé que le cessionnaire entend poursuivre essentiellement les contrats de bail des locaux d’exploitation conclus avec la SCI SUD FAMILY, avec la SCI TREVI et avec la société ELYADE situés à [Localité 1], MONTAUBAN et BOE, et les contrats relatifs aux lignes téléphoniques suivants :
LISTE DES LIGNES TELEPHONIQUE
[…]
EN COURS DE RESILIATION
NUMERO A CONSERVER CAR HISTORIQUE MAIS TRANSFERABLE
NUMERO POUVANT ETRE RESILIES SANS INCIDENCE ET REMPLACE SI FLOTTE NATIONALE CHEZ LE REPRENEU!
LES BESOINS DE FONCTIONNEMENT EN EXPLOITATION SERAIENT
* 6 MOBILES + LIGNES POUR LE 31
* 1 MOBILE+LIGNE REX 1 MOBILE+LIGNE POUR LE 82
* 1 MOBILE+LIGNE POUR LE 47
* 2 MOBILES+LIGNES DIRECTION
Le transfert des contrats repris par le cessionnaire est prononcé en application de l’article L.642-7 du Code de commerce.
Précision :
* Les biens non compris dans le périmètre de reprise seront cédés dans les conditions de la section 2 du chapitre II du livre IV du code de commerce.
II – Le volet social
L’effectif de la SARL SUD INTERVENTION, tel que mentionné dans son dernier rapport par l’administrateur judiciaire, est de 27 salariés.
Reprise par le cessionnaire, en application des articles L.1224-1 et suivants du code du travail, de 22 contrats de travail correspondant tous à des postes de rondiers ; avec prise en charge de la totalité des congés payés et repos compensateur acquis par les salariés repris au cours de la période en cours, soit à compter du 1 er juin 2024.
Les salariés repris le seront avec maintien de la totalité de leurs droits acquis en ce qui concerne l’ancienneté, la qualification et le niveau de rémunération.
Le tribunal autorise l’administrateur judiciaire, en application des dispositions de l’article L.642-5 du code de commerce, à procéder aux licenciements pour motifs économiques des salariés non repris par le cessionnaire ; étant précisé que sont concernés par ces licenciements les postes d’encadrement et de direction.
III – Le prix de cession, les modalités et la garantie de règlement
Le prix de cession du fonds de commerce est de 32 350,00 € (trente deux mille trois cent cinquante euros) HT et hors droits qui demeureront à la charge du cessionnaire, se répartissant comme suit : – Eléments incorporels : 24 910 €
* Eléments corporels : 7 440 €
Les stocks seront repris par le cessionnaire selon une valorisation déterminée à l’issue de la réalisation, le jour de l’entrée en jouissance du repreneur, d’un inventaire contradictoire (cut off) pour un prix plafond de 2 000 € (deux mille euros) HT.
Le prix de cession du fonds de commerce sera payé comptant le jour de la signature de l’acte de cession ; étant précisé que la passation de l’acte de cession devra intervenir au plus tard dans un délai de trois mois à compter du prononcé de ce jugement. Le transfert de propriété se faisant au moment de la signature dudit acte.
Le cessionnaire procèdera, dès la date de son entrée en jouissance, à un virement du montant du prix de cession sur le compte de l’administrateur judiciaire ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations.
Précisions :
* Les dispositions de l’article L.642-12 alinéa 4 ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce, au vu de leur objet, aux deux prêts souscrits par la SARL SUD INTERVENTION auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] 31 et de la Banque Populaire Occitane qui ont donné lieu à la prise d’un nantissement par ces dernières sur le fonds de commerce de la SARL SUD INTERVENTION, de sorte que la charge de la sûreté n’aura pas à être transférée au repreneur, ni l’acquittement entre les mains des créanciers des échéances convenues avec eux à compter du transfert de propriété.
* Les dispositions de l’alinéa 1 er de l’article L.642-12 du code de commerce sont en revanche applicables. A ce titre, le jugeant pertinent, le tribunal fera sien l’argumentaire juridique développé à ce sujet par le mandataire judiciaire et décide ainsi, en application de l’article L.642-12 alinéa 1 du code de commerce, d’affecter à la Banque Populaire Occitane une quote-part de 11 % du prix de cession du fonds de commerce cédé et à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel une quote-part de 2,2 % de ce même prix.
IV – Date d’entrée en jouissance
La date d’entrée en jouissance par le repreneur est fixée au 1 er mai 2025.
* Précision :
En application de l’article L.642-8 du code de commerce, constatation faite de ce que le repreneur justifie d’une garantie sérieuse concernant le paiement du prix de cession, il est indiqué que dans l’attente de l’accomplissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession, la gestion de l’entreprise cédée sera confiée au cessionnaire sous sa responsabilité exclusive par dérogation aux dispositions de l’article L.642-8 du code de commerce ; ainsi, le repreneur assumera seul l’entière responsabilité de la gestion de l’entreprise cédée dès son entrée en jouissance.
Prononce, en application des dispositions de l’article L.642-10 du code de commerce, l’inaliénabilité, sauf autorisation expresse de ce tribunal, de l’ensemble des éléments d’actif cédés pendant une durée de deux ans à compter de la signature de l’acte de cession.
Dit qu’il appartiendra à l’administrateur judiciaire, conformément à l’article R.642-12 du code de commerce, de mentionner cette mesure d’inaliénabilité aux registres publics sur lesquels les biens déclarés inaliénables et les droits qui les grèvent sont inscrits ou, à défaut, au registre prévu à l’article R.521-1 si le débiteur est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, ou, selon le cas, aux registres mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article R. 621-8 dudit code.
Dit qu’en application de l’article L.642-8 du code de commerce, l’administrateur judiciaire passera tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession.
Dit que dès l’accomplissement des actes de cession, l’administrateur judiciaire en fera rapport et déposera celui-ci au greffe de ce Tribunal et ce, en application de l’article R.642-9 du code de commerce.
Rappelle que c’est le mandataire judiciaire, en application de l’article R.631-42 du code de commerce, qui recevra le prix de cession nonobstant la passation des actes par l’administrateur judiciaire.
Dit que consécutivement à l’arrêté de ce plan de cession, il est mis fin, en application de l’article L.641-10 dernier alinéa du code de commerce, au maintien de l’activité autorisé dans le jugement d’ouverture de cette procédure collective.
Dit que le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications, publicités et significations prévues par l’article R.642-4 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Monsieur Vincent DEVILLERS
Le Président.
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