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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 15 janv. 2026, n° 2025F01479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F01479 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
RG n° 2025F01479 Affaire : SDE TOYOTA KREDITBANK GMBH PRISE EN SA SUCCURSALE TOYOTA FRANCE FINANCEMENT c/ M. [T] [K]
ORDONNANCE DU JUGE PRESIDANT L’AUDIENCE
Nous, Thierry Bourgeois, juge présidant l’audience,
Avant dire droit,
Vu les articles 1533 et suivants du code de procédure civile,
1. Enjoignons les parties de rencontrer, dans un délai d’un mois, le conciliateur de justice qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose:
DEMANDEUR
SDE TOYOTA KREDITBANK GMBH PRISE EN SA SUCCURSALE TOYOTA FRANCE FINANCEMENT [Adresse 3]
comparant par Me Guillaume ANCELET [Adresse 5] [Courriel 6] et par Me Amaury PAT [Adresse 4] [Courriel 7]
DEFENDEUR
M. [T] [K] [Adresse 2] comparant par Me SERAPHIN NOUDJENOUME [Adresse 1] et par Me Georges YANA [Adresse 1]
Disons que le conciliateur de justice nous informera de l’absence d’une partie à la réunion d’information et rappellons que La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros (article 1533-3 al. 2),
Disons qu’il nous informera par écrit, dans le délai d’un mois à compter de la mise à disposition de l’ordonnance, de ce que les parties consentent, ou non, au recours à un concliateur de justice,
2. Sous réserve de l’accord des parties, désignons, M. [H] [O], en qualité de conciliateur, pour procéder, par voie de conciliation entre les parties, à la présentation des points de vue respectifs des parties, à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leurs besoins et, si possible, à la négociation d’un protocole manifestant l’accord intervenu,
Disons que pour mener à bien sa mission, le conciliateur prendra connaissance du dossier auprès des parties, les entendra, et pourra, s’il l’estime nécessaire et après leur accord, entendre les tiers qui y consentent,
Disons que la durée initiale de la conciliation sera de 3 mois à compter de la mise à disposition de l’ordonnance, durée qui pourra être, à la demande du conciliateur, renouvelée une fois, pour une durée de trois mois,
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le conciliateur nous informera par écrit de ce que les parties sont, ou non, parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose,
Disons qu’en cas de difficulté dans l’exercice de sa mission, il nous en sera rendu compte,
Renvoie la cause à l’audience du 5 mars 2026 à 9 Heures 15, pour désistement des parties en cas de succès de la conciliation, ou reprise de la procédure en cas d’échec de celle-ci,
Droits, moyens et dépens réservés,
La décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Fait à Nanterre, le 15 janvier 2026.
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