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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 4 nov. 2025, n° 2024012484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024012484 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 012484
JUGEMENT DU 04/11/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 23/09/2025
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04/11/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
GROUPE [H] (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître [J] [L]
demandeur, suivant requête en injonction de payer
CONTRE :
[Localité 1] (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître Alexandre TSOREKAS
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [J] [L]
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur à l’injonction de payer, défendeur à l’opposition, [H] (SAS) : l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 30/04/2024 par le Président du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 23/09/2025,
Vu pour le défendeur à l’injonction de payer, demandeur à l’opposition, [Localité 1] (SAS) : l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée le 05/07/2024, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 23/09/2025,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [Localité 1] est une société de la French Tech qui commercialise des solutions innovantes en matière de traitement des déchets. Pour les besoins de son activité professionnelle, la société [Localité 1] a passé commande à la société [H] d’un « pack câble » comprenant :
5 700 câbles potentiomètre,
5 700 câbles batterie,
5 700 câbles télémètre v.600 mm,
5 700 câbles microphone.
La commande globale se distingue en deux bons de commande :
* 1) Bon de commande n° BC 2012-001 pour 2 000 pièces de chaque référence, établi en date du 15 décembre 2020 ;
* 2) Bon de commande n° BC 2107-004 pour 3 700 pièces de chaque référence, établi en date du 13 juillet 2021.
Par mail en date du 13 juillet 2021, la société [Localité 1] modifiait sa commande initiale en précisant commander non plus 5 700 câbles de chaque référence mais 4 700 câbles de chaque référence.
Par mail en date du 13 juillet 2021, M. [N] [Y] — Président du groupe [H] donnait son accord à cette modification de commande, ce qu’a fait également par mail en date du 19 juillet 2021 M. [V] [W] — Responsable commercial du groupe [H].
Dans les faits, la société [H] a procédé à la livraison auprès de la société [Localité 1] de 5 700 câbles de chaque référence, contrairement à leur accord et lui a adressé les factures correspondantes.
Dans ces circonstances, la société [Localité 1] a contesté les factures n° 12896 et n° 13346.
Dans un mail faisant un bilan des commandes et des livraisons en date 27/02/2023, la société [Localité 1] indique que les excédents livrés seront intégrés aux futures commandes T2-T3 2023.
Par mail en date du 14/03/2023, [H] a transmis à la société [Localité 1] les avoirs n° 13513 et n° 13514 pour un montant total de 33.683,22 euros TTC représentant le prix du surplus des câbles livrés mais non encore commandés à cette date.
En date du 6 septembre 2023, la société [H] adressait à la société [Localité 1] la facture n° 14 027 d’un montant de 33.683,22 euros correspondant au surplus de câbles livrés qui avait fait l’objet des deux avoirs en mars 2023.
En l’absence du règlement de la facture n° 14 027 par la société [Localité 1], malgré plusieurs relances, par requête en date du 29 avril 2024, la société [H] a saisi la juridiction de céans afin d’obtenir la condamnation de la société [Localité 1] à payer la facture litigieuse.
Par ordonnance en date du 30 avril 2024, le tribunal de céans a fait droit à la demande de la société [H].
Par courrier en date du 03 juillet 2024, la société [Localité 1] a formé opposition à ladite ordonnance.
C’est en l’état, que se présente le dossier pour être plaidée à l’audience du 23 septembre 2025, devant le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
LES DEMANDES ET LES MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions récapitulatives déposées lors de l’audience des plaidoiries et soutenues à la barre, la société SAS [H], demandeur à l’ordonnance en injonction de payer, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivant du Code civil, Vu les articles 1650 et suivants du Code civil, Vu l’article L.441-10 du Code de commerce, Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile,
A titre principal
* CONDAMNER la société [Localité 1] à payer à la société [H] la somme de 33.683,22 euros,
* CONDAMNER la société [Localité 1] à payer à la société [H] les pénalités légales de l’article L 441-10 du code de commerce au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de l’échéance de chaque facture impayée.
A titre subsidiaire
* CONDAMNER la société [Localité 1] à restituer à la société [H] les marchandises conservées, au besoin sous astreinte de 200 euros/jour à compter de la signification du jugement à intervenir.
En tout état de cause
CONDAMNER la société [Localité 1] à payer à la société [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ceux compris, et à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996, portant fixation du tarif des huissiers de justice, tel que modifié par le décret du 8 mars 2001.
A l’appui de ses demandes, la société SAS [H] expose :
* Pour les besoins de son activité professionnelle, la société [Localité 1] a fait appel à la société [H] pour la commande et livraison de marchandises.
* Les marchandises ont été livrées et réceptionnées sans contestation.
* Une facture émise en conformité est demeurée impayée, en conséquence, la société [H] a sollicité et obtenu une ordonnance en injonction de payer pour un montant en principal de 33.683,22euros.
* La société [Localité 1] a formé opposition au motif qu’un surplus de marchandises avait été livré, sans tenir compte de la modification du quantum demandé par la société [Localité 1] et approuvé par la société [H].
* [Localité 1] a adressé un mail récapitulatif desdits surplus et par courriel du 14 mars 2023 les avoirs correspondants ont été établis et transmis par la société [H].
* Il ressort des correspondances et de l’accord des parties, que [Localité 1] n’a jamais demandé à restituer les surplus, mais au contraire a indiqué à [H] dans son mail du 27 février 2023 que : « les excédents (repris en PJ) seront intégrés aux futures commandes de fin T2-T3 2023 »
* L’accord des parties était donc que [Localité 1] conserve les surplus pour les intégrer à ses commandes futures du dernier trimestre 2023 pour y être alors facturés à nouveau.
* Conformément à l’accord des parties, [H] a donc facturé à la période indiquée par [Localité 1], soit en septembre 2023, les marchandises d’ores et déjà livrées.
* Par la suite, [Localité 1] s’est alors gardée de répondre à toutes les relances reçues, et a attendu la présente procédure pour prétendre qu’elle ne comprenait pas pourquoi les marchandises concernées avaient fait l’objet d’un avoir, puis d’une refacturation.
A titre principal, il sera demandé la condamnation au paiement de la facture correspondant aux marchandises que [Localité 1] avait souhaité conserver depuis le mois de mars 2023.
A titre subsidiaire, la société [Localité 1] sera condamnée sous astreinte à restituer les marchandises à [H], sous les plus expresses réserves de l’état dans lesquelles les marchandises seront restituées.
* La société [H] est fondée à solliciter la condamnation de la SAS [Localité 1] à lui payer la somme de 33.683,22 euros, outre les pénalités de l’article L 441-10 du code de commerce, soit au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points.
* Ces pénalités légales sont d’ordre public et dues de plein droit, quand bien même elles ne figureraient pas dans les conditions générales du contrat et sans qu’un rappel soit nécessaire (cass. Com. du 03.03.2009 no 07-16527); elles ne peuvent pas s’analyser non plus comme une clause pénale que le juge aurait le pouvoir de réduire.
* Il serait inéquitable de laisser à la société requérante l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer.
* Sur le fondement des articles 514 à 514-6 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire en ce que les sommes dues ne sont pas sérieusement contestables et la défenderesse a déjà obtenu des délais de paiement en refusant d’exécuter spontanément ses obligations depuis le mois de mai 2019.
La SAS [Localité 1], par ses dernières conclusions déposées lors de l’audience des plaidoiries et ses déclarations faites à la barre, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil ; Vu les pièces produites aux débats ;
A titre principal
* DECLARER la demande de la société [Localité 1] recevable et bien fondée, et en conséquence ;
* CONSTATER l’accord intervenu entre la société [Localité 1] et la société [H] concernant la modification du bon de commande n° BC 2012-001 et n° BC 2107-004 ;
En conséquence,
* DEBOUTER la société [H] de l’ensemble de ses demandes ;
* CONDAMNER la société [H] à payer à la société [Localité 1] la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER solidairement la société [H] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la SAS [Localité 1] expose les principaux éléments suivants :
* Un accord est intervenu entre les parties concernant la modification de la commande initiale réduisant de 5 700 à 4 700 le nombre de câbles pour chaque référence, à livrer.
* Le Président et le responsable commercial de la société [H] ont donné leur accord par mail, sur la modification du quantum de la commande sollicitée par la société [Localité 1], respectivement le 13 juillet 2021 et le 19 juillet 2021.
* Dans un second temps, l’édition des avoirs n° 13 513 et n° 13 514 à la suite des contestations soulevées par la société [Localité 1] concernant les factures n° 12 896 et n° 13 346 ne fait que renforcer ce postulat.
* Dans ces circonstances, la société [H] ne peut légitimement solliciter de la société [Localité 1], le règlement de la facture n° 14 027 qui n’est que la refacturation des avoirs qu’elle a octroyés à la société [Localité 1].
* Pour les besoins de la procédure, la société [Localité 1] précise de nouveau que le surplus de câbles livrés indûment livré est en stock, sur site déporté, chez le fournisseur de la société [Localité 1], en charge de l’assemblage des box Cliiink.
* Ainsi, il est demandé au tribunal de faire droit à l’opposition formulée par la société [Localité 1] sur l’ordonnance en injonction de payer du 30 avril 2024.
* En conséquence, il demandé au tribunal de céans de débouter la société [H] de l’ensemble de ses demandes.
* Il serait en outre inéquitable que [Localité 1] supporte les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
* Il leur sera alloué une indemnité de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de l’opposition formée par la SAS [Localité 1] :
L’ordonnance en injonction de payer rendue le 30 avril 2024 par le Tribunal de céans, a été signifiée à personne le 14 juin 2024 et l’opposition datée du 5 juillet 2024 a été faite dans le délai d’un mois visé à l’article 1416 du CPC, le Tribunal constate que l’opposition est recevable.
Il appartient au Tribunal de statuer sur la demande en recouvrement et, conformément aux dispositions de l’article 1420, le jugement à venir se substituera à l’ordonnance en injonction de payer.
Sur le fond de l’affaire :
Aucune des parties ne conteste que la commande initiale passée par la société [Localité 1] à la société [H] a été modifiée par la société [Localité 1] en date du 13 juillet 2021, réduisant la commande à 4 700 le nombre de câbles de chaque référence et non plus à 5 700 câbles comme cela était prévu initialement.
Il n’est pas contesté également qu’il a été livré à la société [Localité 1] 5 700 câbles de chaque référence au lieu des 4 700 convenus suite à la modification de commande.
La société [H] ayant établi une facture correspondant à l’intégralité du matériel livré, elle a, suite à la réclamation de la société [Localité 1], transmis par mail en date du 14/03/2023 à la société [Localité 1] les avoirs n° 13513 et n° 13514 pour un montant total de 33.683,22 euros TTC, correspondant au montant du surplus de câble livrés. Ce montant n’est pas contesté par les parties.
La société [Localité 1] qui reconnait détenir le surplus des câbles livrés sur le site de son fournisseur en charge de l’assemblage des box Cliiink, affirme avoir proposé à la société [H] de lui restituer le surplus des câbles livrés. Or, elle ne verse aucun élément qui atteste de la réalité de cette offre. La société [H] conteste cette affirmation de la société [Localité 1] et soutient que ladite société avait souhaité conserver le matériel et qu’il serait intégré dans les commandes à venir pour y être alors facturé. Cet accord des parties est matérialisé dans le message électronique en date du 27 février 2023 10 : 40, de Monsieur [X] [Q], Directeur général de [Localité 1], qui stipule : les excédents (repris en fichier PJ) seront intégrés aux futures commandes de fin T2-T3 2023 ».
L’intention d’acquérir l’intégralité des excédents livrés au prix convenu étant convenue entre les parties, le Tribunal juge que la mise en facturation par la société [H], dudit matériel que la société [Localité 1] détient déjà, était légitime et condamnera en conséquence la société [Localité 1] à lui verser la somme de 33.683,22 euros, assortie des pénalités légales de l’article L.441-10 du code de commerce au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter du 19/10/2023, date de l’échéance de la facture impayée.
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC :
Le Tribunal considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [H] les frais irrépétibles de conseil qu’elle a dû engager, fera droit à sa demande et condamnera la société [Localité 1] à lui verser la somme allouée de 2.000 euros.
Enfin, la société [Localité 1] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement :
* Déclare recevable l’opposition formée par la SAS [Localité 1] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 30 avril 2024 ;
* Dit qu’en application de l’article 1420 du Code de Procédure Civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance susvisée ;
* Condamne la SAS [Localité 1] à payer à la SAS [H] la somme de 33.683,22 euros, en règlement du matériel qu’elle a déjà reçu et qu’elle a souhaité conserver ;
* Condamne la SAS [Localité 1] à payer à la SAS [H] les pénalités légales de l’article L.441-10 du code de commerce au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter du 19/10/2023, date de l’échéance de la facture impayée ;
* Déboute la SAS [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamne la SAS [Localité 1] à payer à la SAS [H] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile, qu’en l’espèce elle est compatible avec la nature de l’affaire et dit qu’il n’y a pas matière à y déroger ;
* Condamne la SAS [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 109,66 euros TTC dont TVA 18,27 euros ;
* Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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