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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 21 oct. 2025, n° 2025F00520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00520 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
3ème Chambre
N° RG : 2025F00520
DEMANDEUR
ASSOCIATION CENTRE D’ETUDES ET DE FORMATION INTERPROFESSIONNEL CEFI SOLIDAIRES [Adresse 1] comparant par Me [H] [U] DE SELDING [Adresse 2]
DEFENDEUR
SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Corinne BERENGUER en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en dernier ressort.
Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, Mme Corinne BERENGUER, Mme Martine LESTOQUOY, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par Mme Corinne BERENGUER, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
L’ASSOCIATION CENTRE D’ETUDES ET DE FORMATION INTERPROFESSIONNEL CEFI SOLIDAIRES (ci-après « le CEFI ») se déclare créancière de la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE (ci-après « SANOFI ») au titre d’un stage de formation Comité social et économiquesanté, sécurité et conditions de travail, dispensé par le CEFI à deux salariés de la société SANOFI. Le CEFI a mis en demeure la société SANOFI de lui régler la facture correspondante, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 25 mars 2025 signifié à personne se déclarant habilitée, le CEFI a assigné la société SANOFI demandant au Tribunal de :
Condamner la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE à payer au CEFI SOLIDAIRES :
* les sommes en principal de 2.190,00€ en paiement de la facture n° 21183 du 11 mai 2021,
* 1.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 2.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La condamner aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 29 avril 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 20 mai 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 20 mai 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, l’affaire a été envoyée à l’audience d’une Juge chargée de l’instruire fixée au 10 juin 2025 pour audition des parties.
A son audience du 10 juin 2025, la Juge chargée d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, l’a autorisée à produire la lettre de demande de stage des deux stagiaires par note en délibéré au plus tard le 15 juin 2025. Puis, elle a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 9 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, date reportée au 21 octobre 2025, les parties en ayant été avisés.
La partie demanderesse n’a pas transmis la pièce demandée dans les délais impartis.
LES MOYENS DES PARTIES
Le CEFI expose que :
Il est un organisme de formation agréé par le Ministère du Travail, pour la formation Economique Sociale et Syndicale, la formation économique des élus du Comité Social et Economique (CSE) et la formation des élus du CSE à la Santé Sécurité et Conditions de travail (SSCT).
M. [E] [V] et M. [I] [T] ont effectué un stage de formation CSE-SSCT du 30 mars au 1 er avril 2021, selon facture numéro 21183 du 11 mai 2021, d’un montant de 2.190,00€ envoyée à la société SANOFI accompagnée des attestations de présence des salariés.
L’article L2315-18 du Code du travail dispose que les membres du CSE bénéficient d’une formation en SSCT à la charge de l’employeur, dont les conditions sont déterminées par les articles R2315-10 à R2315-22 du même Code.
L’article R2315-17 du Code du travail dispose que la demande de départ en formation est adressée à l’employeur par le salarié qui précise notamment les dates et l’organisme de formation choisi.
L’article R2315-21 du Code du travail précise le tarif de la formation prise en charge par l’employeur à savoir 36 fois le montant horaire du SMIC par jour et par stagiaire, en l’espèce :
10,138€ X 36 = 365,00€ X 2 stagiaires X 3 jours = 2.190,00€.
La société SANOFI ne donnant pas suite à la facture, a été relancée en vain par lettre recommandée et par lettre d’avocat.
Le silence et l’inertie de la défenderesse entravent le fonctionnement du CSE ainsi que les prérogatives des représentants du personnel et en conséquence sont constitutifs de résistance abusive.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 3 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La partie défenderesse, n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Sur la demande en principal
Le CEFI demande la condamnation de la société SANOFI à lui payer la somme de 2.190,00€ en paiement de la facture n° 21183 du 11 mai 2021.
A l’appui de sa demande, elle verse aux débats :
* la facture n°21183 en date du 11 mai 2021 d’un montant de 2.190,00€, relative au stage de formation CSE-SSCT de M. [E] [V] et de M. [I] [T] à [Localité 4] du 30 mars au 1 er avril 2021 de 365,00€ par jour et par stagiaire, soit 365,00€ x 3j x 2p = 2.190,00€,
* les « attestations de présence » de M. [E] [V] et de M. [I] [T], pour la période du 30 mars au 1 er avril 2021, établies par le seul CEFI, sans la signature des intéressés, et qui ne justifient pas de leur appartenance à la société SANOFI.
* la lettre RAR de mise en demeure de payer la somme de 2.190,00€ sous huitaine, adressée à la société SANOFI le 3 juillet 2024, par le conseil du CEFI.
Le Tribunal observe que le CEFI n’apporte pas la preuve d’une commande ou d’un contrat de la société SANOFI pour les prestations facturées.
Le CEFI soutient qu’une commande ne serait pas nécessaire, puisque les obligations de formation de la société SANOFI résultent des articles L2315-17 à L2315-22 du Code du travail sur la formation des membres de la délégation du personnel du CSE, qui disposent que ces derniers bénéficient d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail (SSCT) à la charge de l’employeur.
Toutefois, le Tribunal observe que le CEFI n’apporte pas non plus la preuve que M. [E] [V] et M. [I] [T] étaient membres du personnel de la société SANOFI et qu’ils avaient bien la qualité de membres de la délégation du personnel du CSE de la société SANOFI ou la qualité de «référent prévu au dernier alinéa de l’article 2314-1», tels que définies dans les dispositions de l’article L.2315-18 du Code du travail précité, justifiant de leur droit à cette formation prise en charge par leur employeur.
Le CEFI ne justifie pas non plus d’une demande de formation à ce stage adressée par ces deux salariés à leur employeur, tel que prévu à l’article L2315-18 du Code du travail.
Enfin, l’attestation de présence de M. [E] [V] et de M. [I] [T] au stage de formation CSE-SSCT du CEFI du 30 mars au 1 er avril 2021 ayant été établie par le seul CEFI, ce dernier n’apporte pas la preuve que la prestation a bien été réalisée ni que deux salariés de la société SANOFI en ont bénéficié.
Ainsi le CEFI, échouant à apporter la preuve de sa créance sur la société SANOFI, est mal fondé en sa demande de condamnation de la société SANOFI à lui payer sa facture n°21183 du 11 mai 2021 de 2.190,00€.
En conséquence, le Tribunal déboutera le CEFI de sa demande en principal.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le CEFI demande la condamnation de la société SANOFI à lui payer la somme de 1.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le CEFI n’ayant pas justifié de sa créance à l’encontre de la société SANOFI, il est également mal fondé en cette demande.
En conséquence, le Tribunal déboutera le CEFI de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Le CEFI demande la condamnation de la société SANOFI à lui payer la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal estimant qu’il est équitable de laisser à la charge du CEFI les frais non compris dans les dépens qu’il a engagés dans cette instance, le déboutera de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par le CEFI.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
Déboute l’ASSOCIATION CENTRE D’ETUDES ET DE FORMATION INTERPROFESSIONNEL CEFI SOLIDAIRES de sa demande en principal.
Déboute l’ASSOCIATION CENTRE D’ETUDES ET DE FORMATION INTERPROFESSIONNEL CEFI SOLIDAIRES de sa demande de dommages et intérêts.
Déboute l’ASSOCIATION CENTRE D’ETUDES ET DE FORMATION INTERPROFESSIONNEL CEFI SOLIDAIRES de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne la partie demanderesse aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
4 ème et dernière page.
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