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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. ndeg2 audience publique, 17 juin 2025, n° 2023010191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2023010191 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
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JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
Composition du Tribunal lors des débats : M. Thierry DEFFRENNES Président de Chambre, Mme Béatrice DUPIRE et M. Bruno DEVIENNE Juges, Mme Elisa PROT Commis Greffier.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le 6 mai 2025, prorogé au 20 mai 2025 puis au 17 juin 2025, par M. Thierry DEFFRENNES Président de Chambre, qui a signé la minute avec Mme Elisa PROT Commis Greffier.
[Localité 1]– ENTRE – La SARL[M]D[Adresse 1]L demanderesse comparant par Maître Vanessa RUFFA Avocate[Adresse 2]S et ayant pour correspondant Maître Guillaume BOUREUX Avocat à[Localité 2]E
ET
La SAS EASY[G]S[Adresse 3]R défenderesse ayant pour conseil Maître Amélie POULAIN Avocate à[Localité 2]E substituée à l’audience par Maître Caroline BELLONE Avocate à[Localité 2]E.
LES FAITS
La société[M]D, créée en 2019, est spécialisée dans la sylviculture, les plantations et la gestion et l’exploitation de forets de boisement.
La société EASY[G]S a pour activité l’exploitation forestière et la valorisation du bois.
La société[M]D entre en affaire avec la société EASY[G]S en mars 2019, suite à la reprise des activités de la branche sylviculture et travaux forestiers de la société PAYSAGE DES FLANDRES, sous-traitant de la société EASY[G]S depuis avril 2013.
Les relations commerciales avec la société EASY[G]S se sont poursuivies dans les mêmes conditions avec la société[M]D.
Les sociétés[M]D et PAYSAGE DES FLANDRES ont les mêmes dirigeants et actionnaires.
Le 7 novembre 2019, par mail et à la suite de tensions croissantes depuis l’intégration de la société[M]D/PAYSAGE DES FLANDRES, notamment concernant la disponibilité
des matériels, la société EASY[G]S leur adresse par mail la signification de la rupture de leur partenariat.
Par lettre recommandée envoyée le 26 juillet 2022 par son conseil à la société EASY[G]S, la société[M]D met celle-ci en demeure de l’indemniser des conséquences de la rupture brutale des relations commerciales, demande à laquelle la société EASY[G]S oppose une fin de non-recevoir par courrier du 8 septembre 2022.
C’est dans cet état que se présente le dossier.
LA PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 juin 2023, la société[M]D assigne la société EASY[G]S à comparaître devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole en vue d’obtenir la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 470 894,00 € en raison de la rupture brutale des relations commerciales, et celle de 100 000,00 € en réparation du préjudice matériel subi.
Par voie de conclusions, la société[M]D demande au Tribunal de :
A titre principal,
Vu les articles L442-1 II, D442-3 et l’annexe 4-2-1 du Code de commerce,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les textes et la jurisprudence visés,
Vu les pièces produites aux débats,
— -DIRE que la société EASY[G]S a brutalement rompu la relation commerciale établie la liant à la société[M]D
* CONDAMNER la société EASY[G]S à verser la somme de 506 604,93 € à la société[M]D en réparation du préjudice matériel (perte de marge) subi en raison du caractère brutal de la rupture des relations commerciales existant entre les deux sociétés
* CONDAMNER la société EASY[G]S à verser la somme de 100 000,00 € à la société[M]D en réparation du préjudice matériel subi compte tenu des investissements en pure perte réalisés spécifiquement pour la société EASY[G]S en raison du caractère brutal de la rupture des relations commerciales existant entre les deux sociétés
* CONDAMNER la société EASY[G]S à verser la somme de 30 000,00 € en réparation du préjudice moral subi par la société[M]D en raison du caractère brutal et vexatoire de la rupture
En tout état de cause,
* DEBOUTER la société EASY[G]S de l’ensemble de ses prétentions
* DIRE que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit Subsidiairement,
* ECARTER l’exécution provisoire en cas de condamnation prononcée à l’encontre de la société[M]D
Ou, subsidiairement,
* ORDONNER la constitution d’un séquestre sur l’intégralité de la somme qui devrait être réglée
* CONDAMNER la société EASY[G]S à payer à la société[M]D la somme de
10 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la société EASY[G]S aux entiers frais et dépens.
Par voie de conclusions, la société EASY[G]S demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L.442-1 du Code de commerce,
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
* DIRE ET JUGER que la rupture brutale des relations commerciales entre les sociétés EASY[G]S et[M]D est imputable à la société[M]D
En conséquence,
* DEBOUTER la société[M]D de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions A titre subsidiaire, si la rupture brutale devait être imputée à la société EASY[G]S,
* DIRE ET JUGER que la rupture brutale des relations commerciales établies entre les sociétés EASY[G]S et[M]D était justifiée par les manquements graves et répétés de la société[M]D
En conséquence,
* DEBOUTER la société[M]D de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions A titre infiniment subsidiaire,
* DIRE ET JUGER que les demandes de dommages et intérêts formulées par la société[M]D sont injustifiées tant dans leur principe que dans leur quantum
En conséquence,
* DEBOUTER la société[M]D de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions A titre reconventionnel,
* DIRE ET JUGER que la société[M]D s’est rendu coupable d’une rupture brutale partielle puis totale des relations commerciales établies entre les parties
* DIRE ET JUGER que ces deux ruptures brutales successives ont profondément désorganisé la société EASY[G]S
* DIRE ET JUGER qu’en raison des graves manquements de la société[M]D, la société EASY[G]S a subi un préjudice
En conséquence,
* CONDAMNER la société[M]D à indemniser la société EAYS[G]S des préjudices financiers subis, à savoir la somme de 213 339,00 €
* DIRE ET JUGER que la présente procédure présente un caractère abusif
En conséquence,
* CONDAMNER la société[M]D à payer à la société EASY[G]S la somme de 20 000,00 € à titre de dommages et intérêts
En tout état de cause,
* DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire
* CONDAMNER la société[M]D au paiement d’une somme de 25 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Appelée à l’audience de mise en état du 4 juillet 2023, l’affaire a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties, jusqu’à l’audience du 24 octobre 2023 au cours de laquelle par jugement du même jour le Tribunal de commerce de Lille Métropole a constaté l’accord des parties pour recourir à la conciliation, et désigné un conciliateur.
Par décisions du Tribunal des 12 décembre 2023 et 27 février 2024. la mission du conciliateur a été prolongée d’abord de deux mois, puis d’un mois.
Par mail du 26 mars 2024, le conciliateur a fait part au Tribunal de l’échec de sa mission.
Remise encore six fois à la demande des parties pour faire le point sur les pourparlers en cours, puis pour reprendre la mise en état de l’affaire, celle-ci a été fixée à plaider à l’audience du 18 mars 2025 au cours de laquelle elle a été entendue par le Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mai 2025, prorogé au 20 mai 2025 puis au 17 juin 2025.
MOYENS DES PARTIES
Pour la société[M]D :
Elle fait état d’une relation stable et établie significative de près de 7 ans avec d’importants investissements pour accompagner l’activité de la société EASY[G]S.
Elle est fondée à demander la réparation du préjudice causé par la rupture brutale des relations à l’initiative de la société EASY[G]S par mail du 7 novembre 2019 sans proposition de préavis, la société EASY[G]S ayant organisé la rupture par la reprise des contrats par la société CONSILE, son prestataire de transport.
La rupture des relations a engendré un préjudice important pour la société[M]D dont elle demande réparation au titre de la perte de marge brute et des investissements réalisés en pure perte ; ainsi qu’au titre du préjudice moral découlant de l’atteinte à sa réputation commerciale et à son image.
Pour la société EASY[G]S :
Elle n’est pas à l’origine de la brutalité de la rupture et avait au contraire exprimé auprès de son prestataire le souhait de discuter l’organisation d’une période de transition pour mettre en place une nouvelle organisation et respecter un préavis à l’arrêt partiel des relations commerciales.
Malgré les échanges et propositions de la société EASY[G]S, la société[M]D a refusé de discuter d’une indemnisation et décliné toute prestation nouvelle susceptible de lui être confiée.
En conséquence, si la société EASY[G]S est bien à l’origine de la décision de rompre partiellement les relations, c’est bien la société[M]D qui a rendu cette rupture brutale et totale.
La société EASY[G]S fait valoir à titre subsidiaire que la rupture de la relation qu’elle a initiée, était justifiée par les fautes graves de la société[M]D et la déloyauté de ses dirigeants, manquements suffisants pour justifier la rupture sans préavis.
La société EASY[G]S relève le caractère tardif des demandes d’indemnisations de la société SYLVANOR formulées deux ans et demi après la cessation des relations entre les deux sociétés.
La société EASY[G]S conteste les modalités de calcul par la société[M]D du quantum des préjudices dont elle demande réparation tant en ce qui concerne la durée de relations prise en référence et le montant du chiffre d’affaires réalisé.
En outre, la société[M]D ne justifie pas que les investissements en matériels pour lesquels elle demande une indemnisation, ont été réalisés à la demande de la société EASY[G]S ou pour des besoins spécifiques à celle-ci.
Le préjudice moral invoqué par la société[M]D n’est démontré ni dans sa réalité ni dans son quantum.
A titre reconventionnel, la société EASY[G]S fait valoir que la société[M]D s’est rendue coupable d’une rupture brutale partielle des relations commerciales en décidant unilatéralement de mettre fin à l’exclusivité jusqu’alors accordée ; puis en refusant de répondre aux sollicitations de la société EASY[G]S en cours de préavis, la société[M]D a rompu totalement et unilatéralement les relations commerciales.
A ce titre, la société EASY[G]S demande à être indemnisée du préjudice subi.
Les demandes de la société[M]D relevant de la plus parfaite mauvaise foi et conférant à la procédure engagée un caractère abusif, la société EASY[G]S demande sa condamnation à l’indemniser.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’une relation commerciale établie :
La collaboration entre les sociétés[M]D et EASY[G]S démarre en avril 2013, ce qu’atteste la facture établie en avril 2013.
Aucun contrat n’a été établi, ce qui n’empêche pas de constater une relation commerciale établie au sens de l’article 442-1 du code de commerce.
La relation entre les parties est croissante en termes de chiffre d’affaires sur la période allant de 2013 à 2019 passé de 34.151,87 € à 972.073,82€ en 2018 et pour un chiffre d’affaires de 672.935,72 € sur la période de janvier à octobre 2019.
Le Tribunal juge l’existence d’une relation établie et régulière entre les sociétés[M]D et EASY[G]S avérée.
Sur la responsabilité de la rupture :
La société EASY[G]S invoque de nombreuses difficultés techniques : indisponibilité des matériels en raison de pannes des broyeurs de têtes, non affectation aux chantiers de la société EASY[G]S du broyeur de tête Albach de dernière génération avec pour conséquence la désorganisation de la logistique de la société EASY[G]S.
Le Tribunal estime que celles-ci ne sont pas suffisantes car aléatoires pour justifier d’une rupture unilatérale des relations entre les sociétés[M]D et EASY[G]S.
Le Tribunal ne retient donc pas de fautes graves de la société[M]D à l’encontre de la société EASY[G]S, puisque non intentionnelles et ne provenant pas d’une manière attestée d’une insuffisance d’entretien des machines.
Le Tribunal juge donc que la société EASY[G]S est à l’origine de de la rupture.
Sur la brutalité de la rupture :
A la vue des pièces apportées au dossier, aucun élément n’apporte la preuve que la société EASY[G]S, à l’origine de la rupture, n’ait proposé un préavis à la société[M]D. (art 442-1 du code de commerce).
Il en ressort que la rupture a été brutale et sans préavis, nécessaire à la réorganisation de la société[M]D, pour qui la société EASY[G]S représente l’essentiel de son activité.
Le Tribunal retient donc que la rupture du contrat par la société EASY[G]S est brutale.
Sur les conséquences de la rupture brutale sur le préavis :
Il en ressort que la rupture a été brutale et doit donner lieu à des dommages et intérêts sur la base d’un préavis. Ce dernier prendra en compte la dépendance entre les sociétés[M]D et EASY[G]S ainsi que la difficulté à trouver de nouveaux marchés.
En l’espèce, la société[M]D apporte les éléments suivants : le degré de dépendance de la société[M]D à l’égard de la société EASYBOIS a diminué à l’initiative de la société[M]D à compter de 2017 et n’avait pas un caractère d’activité spécifique en matière d’activité de sylviculture, le chiffre d’affaires de la société[M]D a continué à croître de manière importante après la rupture (300 % vis-à-vis d’autres clients que EASYBOIS en deux ans) démontrant que la société[M]D n’a pas eu de réelles difficultés à remplir son carnet de commandes après l’arrêt des relations commerciales entre les parties.
Ainsi, le Tribunal retient un préavis de 3 mois calculé sur la base de la moyenne de chiffre d’affaires des 3 dernières années pleines d’activité (2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019), du 1 er mars de l’année n à la fin février de l’année n+1, conformément au Kbis de la société[M]D soit sur la base d’un chiffre d’affaires moyen de 918 928,00 € et un taux de marge nette sur frais variables attesté par expert-comptable de 55,1 %, non contesté, soit une indemnisation au titre de l’absence de préavis de 126 582,00 €.
Sur le préjudice distinct lié à l’investissement matériel :
Le démarrage du client en Argonne par la société[M]D atteste de la possibilité d’utiliser le nouveau matériel Albach pour d’autres chantiers.
Il est donc avéré qu’il ne s’agit pas d’un investissement spécifique pour l’activité de la société EASY[G]S. Le calcul de l’indemnité de préavis prend donc déjà en compte le préjudice en découlant.
Le Tribunal écarte cette demande.
Sur le préjudice moral formulé par la société[M]D :
Il provient de la brutalité de la rupture. Ce préjudice n’est pas distinct du préjudice objet de l’indemnisation de préavis.
Le Tribunal juge qu’aucun préjudice distinct n’est soulevé.
Sur les demandes reconventionnelles formulées par la société EASY[G]S :
Compte tenu de ce qui précède, la responsabilité de la rupture ayant été attribuée à la société EASY[G]S, celle-ci est mal fondée à demander une indemnité à ce titre.
Le Tribunal écarte la demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société EASY[G]S succombant, le Tribunal la condamne à payer à la société[M]D la somme arbitrée à 1 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En l’absence de moyens permettant de l’exonérer, le tribunal rappelle son application de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Reconnait l’existence d’une relation commerciale établie de 6 ans entre les parties
Attribue la responsabilité de la rupture de cette relation à la société EASY[G]S
Juge brutale cette rupture
En conséquence,
Condamne la société EASY[G]S à payer à la société[M]D la somme de 126 582,00 €, correspondant à un préavis de 3 mois au titre de la brutalité de la rupture de la relation commerciale établie
Ecarte les demandes reconventionnelles de la société EASY[G]S
Condamne la société EASY[G]S à payer à la société[M]D la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société EASY[G]S aux entiers dépens liquidés à la somme de 250,24 € en ce qui concerne les frais de greffe
Rappelle l’exécution provisoire du présent jugement
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Signé électroniquement par M. Thierry DEFFRENNES
Signé électroniquement par Mme Elisa PROT commis greffier.
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