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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 24 févr. 2026, n° 2025R00472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00472 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 24 février 2026 par M. Marc RENNARD, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
Référé numéro : 2025R00472
DEMANDEUR
SARL GM BATIMENT DE FRANCE [Adresse 1] [Adresse 2] comparant par Me Alexandre ANDRE [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS VALOPTIM [Adresse 4] comparant par Mes [M] [Z] et [S] [D] [Adresse 5] et par Me
Débats à l’audience publique du 24 février 2026, devant M. Marc RENNARD, président ayant délégation de Madame le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, la SARL GM BATIMENT DE FRANCE 1 a formulé les demandes suivantes :
* DECLARER la société GM BATIMENT DE FRANCE 1 recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
En conséquence,
* CONSTATER la mauvaise foi de la société VALOPTIM ;
* CONDAMNER la société VALOPTIM à verser à la société GM BATIMENT DE FRANCE 1 la somme de 375.471,23 euros, correspondant aux factures impayées relatives aux travaux de réhabilitation de l’immeuble de [Localité 1] et de la villa [Adresse 6] ;
* CONDAMNER la société VALOPTIM à verser à la société GM BATIMENT DE FRANCE 1 la somme de 8.391,32 euros, correspondant aux intérêts au taux légal sur les sommes dues, à compter des mises en demeure des 28 octobre et 9 décembre 2024 au 15 mai 2025 ;
* CONDAMNER la Société VALOPTIM à verser à la requérante, la somme de 10.000 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
* CONDAMNER la société VALOPTIM à verser à GM BATIMENT DE FRANCE 1 une somme totale de 487 215 € à titre de dommages et intérêts pour réparer intégralement le préjudice subi.
* ORDONNER la restitution du matériel de la société GM BATIMENT DE FRANCE 1 aux frais de la société VALOPTIM sous astreinte de 300 € par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER la société VAOPTIM à verser à la société GM BATIMENT DE FRANCE 1 la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société VAOPTIM aux entiers dépens ;
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en son intégralité et nonobstant appel, conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile.
Le défendeur comparaît sans conclure.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
A l’audience de ce jour, les parties nous indiquent qu’elles sont parvenues à un accord et nous demandent d’homologuer ledit accord et il y aura lieu de constater que ledit accord ne sera pas annexé à la présente ordonnance, pour des raisons de confidentialité exposées par les parties ;
Le demandeur déclare à notre audience de ce jour se désister de l’action introduite à l’encontre du défendeur.
Le défendeur accepte le désistement. En application de l’article 395 al.1 du code de procédure civile, le désistement est donc parfait.
En conséquence, sur le fondement des articles 384 et 399 du code de procédure civile, nous statuerons dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Homologuons l’accord transactionnel intervenu entre les parties et lui conférons force exécutoire ;
Prenons acte que ledit protocole d’accord ne sera pas annexé à la présente ordonnance pour son caractère confidentiel ;
Constatons le désistement d’action emportant désistement d’instance du demandeur,
Constatons l’extinction de l’instance et de l’action et notre dessaisissement,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens,
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 83,52 euros, dont TVA 13,92 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée par M. Marc RENNARD, président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
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