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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 9 avr. 2026, n° 2026R00361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00361 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 9 avril 2026
RG n°: 2026R00361
DEMANDEUR
SARL [J] [M] [Y] [Adresse 1] comparant par Me [X] [N] [Adresse 2] et par Me [X] [N] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS [O] [K] [L] France [Adresse 3] non comparant raisonraison
Débats à l’audience publique du 9 avril 2026, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2026, la SARL [J] [M] [Y] a formulé les demandes suivantes :
Condamner la société [O] [K] [L] FRANCE à payer à la société [J] [M] [Y] la somme provisionnelle en principal de 5.237,55 € TTC majorée des intérêts au contractual de 15% à compter du 28 octobre 2025.
Condamner la société [O] [K] [L] FRANCE à payer à la société [J] [M] [Y] la somme provisionnelle de 500,00 € à titre de dommages et intérêts en vertu de l’article 1153 du Code civil.
Condamner la société [O] [K] [L] FRANCE à payer à la société [J] [M] [Y] la somme de 2.400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société [O] [K] [L] FRANCE aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
Nous constatons, au vu des pièces présentées, que SARL [J] [M] [Y] n’apporte pas d’éléments suffisamment probants de sa demande pour être recevable en référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président,
Disons n’y avoir lieu à référé.
Disons que la présente ordonnance emporte saisine du Tribunal.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Condamnons la société [O] [K] [L] FRANCE aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le Président par délégation, et par le greffier.
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