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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 23 avr. 2026, n° 2026R00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2026R00067 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 23 avril 2026
N° RG : 2026R00067
Société MEDIACO LE HAVRE S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés du Havre n° 444 639 330 (Monsieur le Vice-Bâtonnier Jean-Michel OLLIER, Cabinet OLLIER & Associés, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société LB MONTAGE S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry n° 929 018 216 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Thierry CASELLA, Vice-Président du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI
présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 16 mars 2026, la société MEDIACO LE HAVRE S.A.S. nous demande *Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure civile, de :
* DECLARER La demande de MEDIACO LE HAVRE recevable et bien fondée, et en conséquence :
* CONDAMNER La société LB MONTAGE à verser à la société MEDIACO LE HAVRE une provision de 13.740 € augmentée des intérêts de retard à compter de la présente assignation ;
* ORDONNER La capitalisation des intérêts,
* CONDAMNER La société LB MONTAGE à verser à la société MEDIACO LE HAVRE la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER La société LB MONTAGE aux entiers dépens
A la barre, la société MEDIACO LE HAVRE S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société LB MONTAGE S.A.S. n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment les contrats de location signés entre les parties, les factures impayées et le courriel adressé le 4 décembre 2025 par la société LB MONTAGE faisant état d’un incident sur son compte devant être régularisé, l’existence de l’obligation de la société LB MONTAGE S.A.S. n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société LB MONTAGE S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société MEDIACO LE HAVRE S.A.S. la somme provisionnelle de 13 740 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
Attendu qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la capitalisation des intérêts échus (Civ.3e, 4 mars 1987 Bull 111, n. 41, p 25) ; qu’il échet par conséquent de rejeter cette demande ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société MEDIACO LE HAVRE S.A.S. la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société LB MONTAGE S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société MEDIACO LE HAVRE S.A.S. la somme provisionnelle de 13 740 € (treize mille sept cent quarante euros) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ainsi que celle de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société LB MONTAGE S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,56 € (trente-huit euros et cinquante-cinq centimes TTC);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à Marseille, le 23 avril 2026 Le Greffier
Le Vice-Président
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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