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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 22 juil. 2025, n° 2025F00930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025F00930 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | la société YMH Façades |
|---|
Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
JUGEMENT 22/07/2025 DU VINGT-DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F930 Procédure 2025RJ0286
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture d’une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 08 juillet 2025 par :
la société YMH Façades
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par son dirigeant de droit
Monsieur [G] [H] -
[Adresse 2] [Localité 1]
Convocation lui a été adressée le 08 juillet 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 22 juillet 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Franck SUIFFET, Président, – Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Juge, – Monsieur Jérôme BOUIN, Juge,
assistés de : – Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
En présence de : – Madame [Z] [W], représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Par sa déclaration de cessation des paiements, la société YMH Façades, indiquant avoir exercé une activité commerciale, cessée depuis le mois de novembre 2023, demande l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire
L’entreprise, régulièrement convoquée à l’audience, déclare n’avoir employé aucun salarié lors des six derniers mois ; elle expose que tout redressement est exclu.
Le ministère public est favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu qu’en raison de l’activité qui a été exercée et de son lieu d’exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;
Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l’analyse des documents produits établissent que la société YMH Façades ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l’entreprise et notamment la cessation de l’activité impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu’une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte en application de l’article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d’actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués obligeaient dès à présent, conformément à l’article L.641-2 du code de commerce, à appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée, d’une durée de 6 mois sauf prorogation prévue à l’article L644-5 alinéa 2 du même code ;
Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 22 janvier 2024, compte tenu de la date des impayés, étant précisé que le tribunal ne peut fixer cette date plus de 18 mois avant la date du jugement ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité d’un redressement et PRONONCE l’ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de
la société YMH Façades [Adresse 2] [Localité 1]
Ravalement de façades et toutes activités connexes Inscrit au RCS sous le numéro 899 904 155 RCS VIENNE
FIXE provisoirement au 22 janvier 2024 la date de cessation des paiements
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur MONIN Philippe et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges,
NOMME la Selarl MJ ALPES, représentée par Maître [F] [E] [Adresse 3] [Localité 1], Liquidateur judiciaire et lui confie la mission de réaliser l’inventaire
FIXE à six mois à compter du jugement d’ouverture le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Franck SUIFFET
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Franck SUIFFET
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier
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