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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. b procedures collectives, 22 janv. 2025, n° 2024L01055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024L01055 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 22 Janvier 2025
Références : 2024L01055 / 2024J00591
LE TRIBUNAL
Attendu que par jugement en date du 25/11/2024, le tribunal de Commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS O’Barber, STE EN LIQUIDATION [Adresse 1] Enseigne : R’CUT COIFFURE Activité : vente de boissons non alcoolisées café petits cadeaux et de thé RCS RENNES 882 008 378 (2020 B 502)
Attendu qu’une requête en conversion en liquidation judiciaire en date du 14 janvier 2025 a été déposée au Greffe du Tribunal de Commerce le 15 janvier 2025 par la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [Q] [O], mandataire judiciaire,
Attendu que le débiteur n’a pas comparu en chambre du conseil, devant : M. Gérard DEMAURE, agissant en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire en vertu de l’article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Mme Valérie GAUTIER, Greffière d’audience, et en présence de Monsieur le Juge Commissaire, le 22 Janvier 2025,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré,
Attendu la défaillance du dirigeant,
Attendu l’absence d’information sur la trésorerie et la comptabilité,
Attendu l’absence de justificatif d’assurance,
Attendu qu’aucune perspective de redressement n’est possible,
Attendu le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire, qui a émis un avis favorable à la requête déposée,
Attendu que Monsieur le Procureur de la République a déposé des réquisitions écrites dans lesquelles il requiert la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement ;
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la requête en conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Attendu que le Tribunal met fin à la période d’observation,
Attendu qu’il y a lieu de maintenir le Juge-Commissaire et de nommer le liquidateur, la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [Q] [O], [Adresse 2],
Attendu que conformément à l’article L. 643-9 al.1 du Code de Commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à 2 ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire.
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la publicité prévue par la loi en pareil cas.
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Par ces motifs,
Le Tribunal, après le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire, Après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites en a délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Vu les motifs ci-dessus exposés,
Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de : SAS O’Barber, STE EN LIQUIDATION [Adresse 1] Enseigne : R’CUT COIFFURE Activité : vente de boissons non alcoolisées café petits cadeaux et de thé RCS RENNES 882 008 378 (2020 B 502)
Maintient M. Bertrand VAZ, en qualité de juge commissaire,
Nomme liquidateur la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [Q] [O], [Adresse 2],
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 al.1 du Code Commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à 2 ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement
Ordonne la publicité prévue par la loi en pareil cas
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Composition du Tribunal : M. Antoine BENDA, M. Gérard DEMAURE et M. Stéphane CROCQ, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Valérie GAUTIER, Greffière d’audience, le 22 Janvier 2025.
Jugement prononcé le 22 Janvier 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par M. Antoine BENDA, Président, et Mme Valérie GAUTIER, Greffière d’audience.
LE PRESIDENT M. Antoine BENDA
LA GREFFIERE.
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