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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 5 sept. 2025, n° 2023013255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2023013255 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Troisième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 05/09/2025 Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 013255
Demandeur (s): FC [Localité 1] SUD (SCI)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant(s) : Me Edouard BAFFERT (BAFFERT MALY)/[Localité 3]
Défendeur(s) : [S] GROUPE (SAS)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant(s) : Me Fabrice SROGOSZ/[Localité 1]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Jean-Michel CALLEJA Juges : Florence DUPRAT Didier MERLAND
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 23/05/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC
Exposé du litige
Le 3 juillet 2019, la SCI FC [Localité 1] SUD a donné à bail commercial, à la société LE GRAND PALAIS DU BOSPHORE, un ensemble de locaux commerciaux.
Le montant du bail mensuel était consenti à la somme de 48.474,03 EUR TTC.
Par jugement du 23 février 2022, la société LE GRAND PALAIS DU BOSPHORE, en redressement judiciaire, a cédé son fonds de commerce à la société [S] FOOD, devenue E PLAZA.
La société E PLAZA était une des sociétés du groupe [S] GROUPE.
Dès le 1 er juin 2022, la société E PLAZA n’a plus honoré le paiement du loyer, ce qui a motivé la délivrance d’un commandement de payer, le 1 er septembre 2022.
Ce commandement visait également la clause résolutoire, conformément aux dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce.Le commandement en cause est demeuré infructueux.
Le 16 septembre 2022, la société SCI FC [Localité 1] SUD a vainement réclamé par courriel à son preneur divers documents, ainsi que le paiement d’un arriéré de 192.046,75 EUR.
Le 18 octobre 2022 a été dressé un procès-verbal de constat aux termes duquel les locaux semblaient abandonnés, puisque l’observation n’a pu être qu’extérieure.
Le 18 octobre 2022 également, la société SCI FC [Localité 1] SUD a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon afin de constater la résiliation du bail commercial par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
Dès cet instant, la société E PLAZA a produit une lettre de confort émanant du président de la société-mère, tête de holding, à savoir la société [S] GROUPE.
Le 9 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon a rendu une ordonnance, en constatant certes que la clause résolutoire était acquise à compter du 1 er octobre 2022, mais en optant néanmoins, eu égard à la lettre de confort versée, au règlement de la dette locative, et ce au visa de l’article 1343-5 du code civil, sous la forme d’un échéancier sur douze mois. Par conséquent, la clause résolutoire a momentanément été suspendue, sous réserve qu’au premier défaut de paiement, celle-ci serait réactivée.
Le 11 janvier 2023, la société SCI FC [Localité 1] SUD a mis en demeure par courriel la société E PLAZA, d’honorer non seulement l’échéancier qui lui avait été accordé, mais encore que le loyer courant soit honoré.
Parallèlement, le 11 janvier 2023 également, la société SCI FC [Localité 1] SUD adressait, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, à la société [S] GROUPE l’état des arriérés des paiements attendus, et ce en qualité de confortant au profit de sa fille, conforté, la société E PLAZA.
Devant l’absence de tout paiement, la clause résolutoire a recouvré ses effets à compter du 1 er octobre 2022.
Le 27 janvier 2023, la société SCI FC [Localité 1] SUD a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à la société E PLAZA.
Le 3 février 2023, la société SCI FC [Localité 1] SUD a diligenté une action de saisie-attribution sur le compte bancaire de la société E PLAZA, qui s’est révélée totalement infructueuse.
Le 19 avril 2023, la société E PLAZA a été mise en redressement judiciaire.
Le 22 mai 2023, la cour d’appel de Nîmes a rendu un arrêt confirmant l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon en toutes ses dispositions, sauf, au vu des circonstances de non-respect des engagements, en ce qui concerne la suspension de la clause résolutoire, ainsi que l’octroi de délais de paiement.
Le 23 mai 2023, le juge des référés de ce tribunal, saisi par la société SCI FC [Localité 1] SUD, a accueilli les demandes de la société SCI FC [Localité 1] SUD, sous réserve expresse que la société E PLAZA, appelante dans le cadre du référé rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon du 9 janvier 2023, soit déboutée de son appel.
Le 15 juin 2023, la société SCI FC [Localité 1] SUD a déclaré sa créance à titre privilégié auprès du mandataire judiciaire pour un montant de 435.640,64 EUR.
La société [S] GROUPE a interjeté appel de l’ordonnance du 23 mai 2023, laquelle a été infirmée en toutes ses dispositions.
Le 12 octobre 2023, la société SCI FC [Localité 1] SUD a fait assigner au fond la société [S] GROUPE devant la présente juridiction. C’est en l’état que la situation se présente.
Au soutien de ses dernières écritures, la société SCI FC [Localité 1] SUD demande de :
Vu les articles 1104 et suivants, 1231-1, 2288 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 145-41 et suivants du code de commerce,
Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
* Déclarer la société SCI FC [Localité 1] SUD recevable et bien fondée dans ses demandes ;
* Dire et juger que la société [S] GROUPE s’est valablement engagée à satisfaire à toutes les obligations de la société [S] FOOD devenue E PLAZA et à la garantir de toutes sommes dues en exécution du contrat de bail commercial;
* Condamner la société [S] GROUPE, en sa qualité de caution de la société [S] FOOD, devenue E PLAZA, à payer à la société SCI FC [Localité 1] SUD la somme de 143.967,45 EUR au titre des loyers, charges et accessoires impayés, pour la période du 1 er juin 2022 au 1 er septembre 2022, outre les intérêts au taux légal à compter du 1 er septembre 2022;
* Condamner la société [S] GROUPE, en sa qualité de caution de la société [S] FOOD, devenue E PLAZA, à payer à la société SCI FC [Localité 1] SUD la somme de 331.239,20 EUR au titre de l’indemnité d’occupation due entre le 1 er octobre 2022 et le 25 avril 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023, date de signification de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes, outre la somme de 6.269,22 EUR au titre des frais irrépétibles, dépens et frais de recouvrement, sauf à parfaire ;
* Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner la société [S] GROUPE à payer à la société SCI FC [Localité 1] SUD la somme de 5.000,00 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société [S] GROUPE aux entiers dépens.
De son côté, la société [S] GROUPE demande de :
* Débouter la SCI FC [Localité 1] SUD de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;
* Ecarter l’exécution provisoire du jugement ;
* Condamner la société SCI FC [Localité 1] SUD à lui payer la somme de 5.000,00 EUR en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 23 mai 2025, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Sur ce, le tribunal,
Sur la portée de la lettre de confort
De prime abord, si la société [S] GROUPE avait souhaité caractériser des obligations allégées par rapport à une lettre de confort, elle aurait dénommé cette dernière « lettre d’intention », d’autant qu’il est certain que des juristes et/ou des conseils ont été consultés en amont avant de produire une telle lettre.
Les mots, ainsi que les actes, ont une portée bien définie et précise.
Ainsi, ces juristes et/ou conseils connaissent parfaitement la frontière entre les deux termes, et si le terme « lettre de confort » a été préféré, c’est bien qu’il existe des raisons inhérentes à une situation où la résiliation du bail commercial par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire allait être prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon.
Une lettre d’intention n’aurait jamais permis de suspendre la clause résolutoire, ni même l’obtention de délais, et c’est donc en toute connaissance de cause que la lettre de confort a été choisie dans le cadre de l’engagement que la société-mère [S] GROUPE a souhaité apporter à sa fille, la société E PLAZA.
Pour mémoire, il convient de rappeler que la société E PLAZA n’a jamais respecté aucun de ses engagements, et c’est bien cet état de fait qui a conduit la société SCI FC [Localité 1] SUD, après toutes les tentatives amiables infructueuses, puis, la mise en œuvre de la clause résolutoire, suivies du commandement de payer, à saisir le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon.
Dans ses écritures récapitulatives produites pour l’audience de référés du 5 dé cembre 2022 devant le tribunal judiciaire d’Avignon, la société E PLAZA demandait à titre principal :
« – Déclarer tant irrecevables que mal fondées la société FC [Localité 1] SUD en ses demandes,
* La débouter purement et simplement ».
Ainsi, force est de constater qu’aucun moyen de défense n’a été soulevé face à l’évidence de la situation, soit le non-respect des obligations qui incombaient à la société E PLAZA, à aucun moment la demande d’irrecevabilité soulevée n’a été expliquée, ni étayée.
Une telle stratégie ne pouvait évidemment pas prospérer, a fortiori lorsque la situation est aussi limpide.
L’unique stratégie de défense de la société E PLAZA a alors consisté à demander les plus larges délais de paiement, au visa de l’article 1343-5 du code civil, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire pendant l’octroi de ces délais.
Afin justement d’obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire, conformément aux dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, la société E PLAZA n’avait d’autre choix, afin d’emporter la conviction du juge, que de fournir des garanties, en tant que ce texte dispose : « Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
La société E PLAZA a donc cherché à se libérer de la clause résolutoire et a ainsi produit, à cet effet, une lettre de confort comme garantie, ainsi qu’une situation de trésorerie et les comptes annuels d’une des filiales pourvoyeuse de chiffre d’affaires et de trésorerie.
Une lettre de confort a emporté la conviction du juge, là où une simple lettre d’intention aurait manifestement échoué à atteindre l’objectif recherché.
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon n’a pas explicitement exigé des sociétés E PLAZA et [S] GROUPE qu’une lettre de confort lui soit produite, toute autre garantie pouvait venir s’y substituer.
La société [S] GROUPE développe dans ses ultimes conclusions devant la présente juridiction : « l’engagement de la société mère est une obligation conditionnelle » mais elle ne produit aucune conclusion délivrée lors de l’audience de référé du 5 décembre 2022 qui prouverait ses dires, aucun élément ne venant appuyer que la société aurait spécifié au juge des référés du tribunal judiciaire que la lettre de confort ne trouverait effet que si et seulement si, obligatoirement, des délais de grâce lui étaient octroyés.
Le caractère conditionnel n’apparaît nulle part à ce moment précis, le seul moment qui est une valeur juridique.
Cependant, peu importe que cette obligation conditionnelle ait été soulevée ou non à ce moment précis, puisque le juge des référés du tribunal judiciaire y a fait droit, et que toute la théorisation de la conditionnalité ne revêt plus aucun intérêt, car l’engagement de la société [S] GROUPE est devenu à cet instant définitif.
Il est patent que des délais de grâce ont été accordés à la société E PLAZA, sur douze mois, alors que cette dernière souhaitait un étalement doublé.
Dès lors, puisque des délais ont été accordés, et la clause résolutoire suspendue, la société E PLAZA n’avait qu’une seule et unique obligation, payer l’arriéré sur un échéancier de douze mois, ainsi que les loyers en cours.
Ainsi, la société EPLAZA a estimé, encore une fois, être en droit de ne pas respecter ces obligations après la confiance et le sursis qui lui avait été accordés, et ce en arguant que le juge des référés aurait dénaturé l’équilibre financier du plan de trésorerie, en réduisant de 24 mois à 12 mois l’obligation de paiement.
Cette allégation ne saurait dédouaner l’obligation qui était celle de la société E PLAZA, car seul le juge avait autorité pour décider et imposer l’obligation contractuelle liant les parties, les desideratas des société E PLAZA et [S] GROUPE ne leur permettant aucunement de s’absoudre de leurs obligations.
Si in fine devant la cour d’appel de Nîmes, le bail a finalement été résilié, et les délais de grâce annulés, c’est bien et uniquement parce que la société E PLAZA a cru pouvoir, une nouvelle fois, s’exonérer des obligations qui étaient les siennes, et qui le demeurent.
Par ailleurs, la tentative de démonstration de la société [S] GROUP pour ne pas honorer sa garantie, octroyée sous forme d’un cautionnement au travers de la lettre de confort, vient totalement dénaturer la causalité des faits en prétendant : « Dès lors que les délais de grâce ont été refusés par la Cour d’appel à la société fille, l’obligation prise par la société [S] GROUPE est réputée n’avoir jamais existée ».
Cette assertion, en inversant la causalité des faits, est totalement et volontairement erronée, et de fait, inopérante.
Il ne peut décemment être prétendu que les délais que s’est volontairement octroyés la société E PLAZA, au-delà du délai de douze mois, accordés par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon, puis dans la limite de vingt-quatre mois en totale liberté comme elle le souhaitait, donc en infraction, pour finalement dépasser les trente-six mois, seraient de nature à éteindre l’obligation de la société [S] GROUPE.
Très prosaïquement, une obligation pour la société E PLAZA est née, des délais de grâce ont été accordés mais ils n’ont jamais été respectés. La clause résolutoire provisoirement suspendue a dès lors été activée, ainsi que les délais de grâce infirmés par la cour d’appel de Nîmes, ce qui ne revient,
en aucun cas, à annuler l’existence de l’obligation, qui est née et bien née. Par conséquent, l’obligation ne s’efface pas, ne disparaît pas.
Il suit que l’obligation de résultat, pour laquelle la société [S] GROUPE s’est engagée, demeure.
La société E PLAZA, puis, dorénavant, sa société-mère, la société [S] GROUPE, ont fait et continuent de faire preuve d’une totale mauvaise foi, multipliant les contentieux devant les juridictions, et ce, dans un but à caractère dilatoire, puisque plus de trois années après le non-paiement du premier loyer, aucune somme n’a été recouvrée par la société SCI FC [Localité 1] SUD.
De toute évidence, la décision du tribunal de commerce du 23 février 2022 entérinant la cession au profit de la société E PLAZA n’a pas été, au vu des circonstances, le choix le plus judicieux qu’il convenait d’opérer.
Concernant la structuration de la lettre de confort, cette dernière est ainsi reproduite : « En qualité de Président de la SAS [S] GROUPE au capital de 1 236 672 €, ayant son siège social au [Adresse 4], immatriculée au RCS d'[Localité 1] 910 890 656, nous affirmons notre intention de suivre et de soutenir notre filiale [S] FOOD, SASU au capital de 10 000 €, ayant son siège social au [Adresse 4], immatriculée au RCS d'[Localité 1] 911 282 275 dans ses besoins financiers et, dans le cas où cela deviendrait nécessaire, de nous substituer à elle, pour faire face à tous les engagements qu’elle aurait à votre égard ».
Conformément à la décision du juge des référés de ce tribunal du 23 mai 2023 que la cour d’appel a invalidée en toutes ses dispositions par arrêt du 3 mai 2024, il s’agit bien d’une lettre de confort qui n’a donné lieu alors à aucune interprétation, puisque l’évidence est caractérisée, les termes de cette lettre étant par nature clairs et précis.
Il n’existait ainsi pas de difficulté d’appréciation, il n’y a eu aucune interprétation de la volonté des parties puisque la commune intention des parties ressortait et ressort clairement. Les termes ne sont pas apparus ambigus ou imprécis, dès lors la contestation sérieuse n’était pas caractérisée.
Le juge des référés de ce tribunal, comme repris par la société [S] GROUPE dans ses conclusions en défense lors de l’audience de référés du 3 avril 2023, n’a pu que constater que la lettre de confort répondait bien à un engagement de caution au visa des dispositions des articles 2288 et suivants du code civil, mais encore que la somme à payer est définie par « tous les engagements qu’elle aurait à votre égard ».
Une analyse plus détaillée de l’arrêt rendu contre l’ordonnance du juge des référés de ce tribunal permet de saisir que le terme « intention » est essentiellement celui qui est à l’origine du débouté.
Il ne fait aucun doute que la société [S] GROUPE l’a sciemment utilisé pour introduire une volonté de confusion, qui a manifestement fonctionné. Celui-ci équivaut cependant à « volonté, désir, souhait », qui, attaché à « suivre et soutenir notre filiale », « dans ses besoins financiers et, dans le cas où cela deviendrait nécessaire, de nous substituer à elle, pour faire face à tous les engagements qu’elle aurait à votre égard », ne laisse place à aucune interprétation.
Ainsi, sans oublier le contexte dans lequel cette lettre de confort a été produite, les termes sont clairs et non équivoques, précisant avec exactitude l’étendue de l’engagement délivré et souhaité.
Il n’y a, dans les propos qui ont été couchés dans cette lettre de confort, non seulement aucune hésitation, mais encore aucun aléa, aucune décision qui serait subordonnée à un évènement externe.
En effet, dès lors que l’existence d’une obligation conditionnelle a pu être manifestée et présenter une valeur telle qu’elle eût été suspensive de l’engagement octroyé, la lettre de confort aurait ainsi été rédigée : « nous affirmons notre intention de suivre et de soutenir notre filiale [S] FOOD, sous réserve de l’obtention de délais de grâce, ainsi que de la suspension de la clause résolutoire, dans s es besoins financiers et, dans le cas où cela deviendrait nécessaire, de nous substituer à elle, pour faire face à tous les engagements qu’elle aurait à votre égard ».
Dans cette configuration, il aurait alors existé un aléa suspendant l’engagement, subordonné par conséquent à la décision du juge.
Ainsi, soutenir et considérer qu’il pourrait s’agir d’une lettre d’intention contribuerait à dénaturer les raisons ainsi que les causes d’une telle émission de la lettre, modifiant par conséquent l’objet même et in fine, la portée de l’acte ayant conduit à produire ladite lettre de confort.
Par conséquent, il s’agit bien d’une obligation de résultat, engageante, à valeur de garantie au titre d’un cautionnement, la société [S] GROUPE, confortant, s’engageant sans équivoque au nom et pour le compte de sa conforté, la société E PLAZA, et ne peut être considérée comme un simple accord de principe.
Pour mémoire et éclaircissement, une lettre d’intention (LOI) est un document précontractuel qui formalise un accord initial entre parties, notamment dans des négociations commerciales. Elle définit les grandes lignes du futur contrat, comme le prix, les délais, ou les conditions suspensives, sans créer d’obligations de résultat.
Sa force juridique est limitée, mais elle peut engager moralement les parties, notamment en cas de rupture abusive, et peut avoir des conséquences juridiques en fonction de sa rédaction. Elle doit en outre comporter des éléments précis tels que l’identification des parties, la définition claire de l’objet, les conditions suspensives, la durée de validité.
Une lettre d’intention sert donc à manifester auprès de son co-contractant un certain intérêt dans le cadre d’une probable et future négociation, la lettre d’intention permet ainsi de verrouiller les bases d’une négociation naissante.
De surcroît, une lettre d’intention est un document qui naît lors des pourparlers, c’est un outil de négociation.
Force est de constater, que la lettre octroyée n’est pas et ne peut être une lettre d’intention, car il ne s’agit aucunement de négociations commerciales, et il n’existe pas de conditions suspensives dans la présente lettre de confort.
A contrario, une lettre de confort est un document dans lequel une société, souvent la société -mère rassure une autre partie, par exemple une banque ou un partenaire, sur la situation financière ou la garantie d’un engagement.
La lettre de confort contient non seulement un engagement moral, mais possède une valeur juridique certaine, puisqu’engageante au titre de la garantie octroyée, soit, en l’espèce, un cautionnement.
L’engagement de soutien de la société [S] GROUPE au profit de la société E PLAZA ne peut être dénié, il est, encore une fois, clairement exprimé.
En outre, puisque la procédure de redressement judiciaire de la société E PLAZA a été convertie en liquidation judiciaire le 21 juin 2023, la société SCI FC [Localité 1] SUD est totalement légitime à appeler la caution, soit le confortant, à honorer la totalité des engagements de sa fille.
Il suit que la société [S] GROUPE s’est valablement engagée à satisfaire à toutes les obligations de la société E PLAZA, puisqu’engagement juridique il y a, sous la forme d’une obligation de résultat consentie par le biais d’un cautionnement pur et simple, ainsi qu’illimité, en la garantissant de toutes sommes engagées dues au titre du bail commercial.
Sur le rôle des organes de gouvernance
À titre subsidiaire, la société [S] GROUPE développe une argumentation sur une prétendue autorisation nécessaire et expresse du conseil d’administration au sein de la société [S] GROUPE.
Il n’aura pas échappé à la société [S] GROUPE que sa forme juridique est une SAS, par conséquent seuls les statuts font foi, écartant de fait les articles et les obligations multiples qui s’appliquent à la SA et dont il est excipé dans les présentes conclusions.
En l’espèce, les statuts versés de la société [S] GROUPE ne font à la lecture aucune allusion, ni à un quelconque conseil d’administration, ni à une possible limitation des pouvoirs de son président, en outre l’article L. 227-6 du code de commerce trouve à s’appliquer, et ce en toutes ses dispositions.
Son président a donc été libre de consentir les garanties qu’ila souhaitées, il n’a jamais été entravé, ni dans le choix de sa garantie, ni dans l’étendue de ses pouvoirs.
Il ne peut ainsi qu’être fait droit aux conclusions de la société SCI FC [Localité 1] SUD, lorsque celle -ci énonce qu’au visa de l’article L. 227-1 du code de commerce, les articles L. 225-35 et L. 225-68 du code de commerce sont inapplicables. Dès lors, il ne saurait être invoqué l’existence d’une autorisation préalable, respectivement, ni d’un conseil d’administration, ni d’un directoire.
Sur les autres demandes
La somme de 6.269,22 EUR sollicitée au titre « des frais irrépétibles, dépens et frais de recouvrement » ne saurait être retenue puisque qu’il n’est pas possible de déterminer le quantum et les quotes-parts de chacun. Il suit qu’en l’état, une telle demande ne saurait prospérer.
En revanche, l’équité commande bien de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société SCI FC [Localité 1] SUD et de lui allouer à ce titre la somme de 4.000,00 EUR.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés par la société [S] GROUPE.
Enfin, rien ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée, en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, en ce qu’il n’existe aucune incompatibilité avec la nature de l’affaire.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Juge que la lettre de confort délivrée par la société [S] GROUPE est bien une lettre de confort et non une lettre d’intention, ne souffrant ainsi aucune interprétation ou dénaturation de sa portée ;
Juge que la société [S] GROUPE s’est ainsi valablement engagée à satisfaire à toutes les obligations de la société E PLAZA, en garantissant au titre d’un cautionnement pur, simple et illimité, toutes sommes dues en exécution du bail commercial ;
Condamne, par conséquent, la société [S] GROUPE, en sa qualité de caution, à payer à la société SCI FC [Localité 1] SUD, la somme de 143.967,45 EUR au titre des loyers, charges et accessoires impayés, pour la période du 1 er juin 2022 au 1 er septembre 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 1 er septembre 2022 ;
Condamne la société [S] GROUPE, en sa qualité de caution, à payer à la société SCI FC [Localité 1] SUD la somme de 331.239,20 EUR au titre de l’indemnité d’occupation due entre le 1 er octobre 2022 et le 25 avril 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023, date de signification de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne la société [S] GROUPE à payer à la société SCI FC [Localité 1] SUD la somme de 4.000,00 EUR, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [S] GROUPE aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés s’agissant du seul coût du présent jugement, comme il est dit en-tête ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en vertu des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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