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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 29 janv. 2026, n° 2026R00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00029 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 janvier 2026 par M. Rémy COIN, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00029
DEMANDEUR
SASU [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]
DEFENDEUR
[Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 29 janvier 2026, devant M. Rémy COIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2026, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a formulé les demandes suivantes :
Condamner la Société ICLADE à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 1 218,00 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 30 mars 2025, ou subsidiairement au taux de l’intérêt légal à compter du 14 novembre 2025, Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil, Condamner la Société ICLADE à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 170,75 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, Condamner la Société ICLADE à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la Société ICLADE aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat, la facture n° 25022228 du 28 février 2025, la lettre de mise en demeure du 14 novembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
CONDAMNONS la SAS ICLADE à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 1 218,00 euros TTC, avec intérêts à compter du 30 mars 2025 au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal, ou subsidiairement à compter du 14 novembre 2025 au taux de l’intérêt légal,
ORDONNONS la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNONS la SAS ICLADE à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 170,75 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
CONDAMNONS la SAS ICLADE à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS ICLADE aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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