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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 14 mars 2025, n° 2024057477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024057477 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : GRÉVELLEC Morgane Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 14/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024057477
ENTRE :
SARL FABRICE LABBE, dont le siège social est 1, allée d’Effiat, 91160 Longjumeau – RCS d’Evry B 480703792
Partie demanderesse : comparant par Me Morgane GRÉVELLEC Avocat (E2122)
ET :
SARL OSCAR GRAF, dont le siège social est 71, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 de Paris – RCS B 521914325
Partie défenderesse : comparant par le Cabinet TCL AVOCAT – Me Thibault COMBE LABOISSIERE Avocat (E0893)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société FABRICE LABBE exerce une activité d’organisation de foires, salons professionnels et congrès.
La société OSCAR GRAF, a pour objet l’achat et la vente d’objets d’art et d’antiquités.
OSCAR GRAF a requis les services de FABRICE LABBE pour la fabrication et la fourniture de mobiliers d’exposition des objets qu’elle commercialise.
Le 20 mars 2023, FABRICE LABBE a facturé ses services pour un montant de 35.464,32 euros TTC diminué d’un avoir de 150 euros TTC. Compte tenu des paiements réalisés, OSCAR GRAF doit à FABRICE LABBE la somme de 31.716,72 euros TTC.
Le principe et le montant de la créance de FABRICE LABBE ne sont pas contestés par OSCAR GRAF. Toutefois, cette dernière, au regard de ses difficultés financières, a souhaité des délais de paiement qui n’ont pas été amiablement accordés par le demandeur.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
FABRICE LABBE a fait assigner OSCAR GRAF devant le tribunal des activités économiques de Paris, par acte introductif d’instance signifié le 5 septembre 2024 à domicile confirmé dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile.
Par cet acte, FABRICE LABBE demande au tribunal de :
Recevoir la SARL FABRICE LABBE en son action et l’y déclarer bien fondée.
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du Code Civil,
Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du Code de Commerce,
Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l’appui,
* CONDAMNER la société OSCAR GRAF à payer à la SARL FABRICE LABBE la somme principale de 31.716,72 € TTC au titre du solde impayé de la facture n°FA10828 du 20 mars 2024 sous déduction de l’avoir n°AV0100 du 28 mars 2024,
* CONDAMNER la société OSCAR GRAF au paiement des intérêts au taux contractuellement, égal à 10 % l’an, à compter de la date d’échéance de la facture n°FA 10828 du 20 mars 2024,
SUBSIDIAIREMENT
CONDAMNER la société OSCAR GRAF au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 31.716,72 € à compter de la présente assignation,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Vu les dispositions des articles D.441-5 et suivants du Code de Commerce,
* CONDAMNER la société OSCAR GRAF à payer à la SARL FABRICE LABBE la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de la facture demeurée impayée,
* CONDAMNER la société OSCAR GRAF à payer à la SARL FABRICE LABBE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la société OSCAR GRAF aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
* RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Par ses dernières conclusions remises à l’audience du 21 novembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, OSCAR GRAF demande au tribunal de :
Vu l’article L 1343-5 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* DIRE ET JUGER que la demande de délais formulée par la société OSCAR GRAF est recevable ;
En conséquence.
* ACCORDER à la société OSCAR GRAF le bénéfice de sa demande de délais avec un échelonnement de la dette sur vingt-quatre mois à compter du prononcé de la décision à intervenir;
* REJETER la demande de la société FABRICE LABBE relative au paiement des intérêts au taux contractuel ;
En tout état de cause.
* REJETER la demande de la société FABRICE LABBE relative au paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* REJETER la demande formulée par la société FABRICE LABBE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* REJETER la demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 19 décembre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 6 février 2025, à laquelle les deux parties se présentent.
Après avoir entendu les parties, le juge a clos les débats et a dit que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 mars 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le demandeur, FABRICE LABBE, fait valoir que :
* La prestation a été commandée, réalisée et la facture n’est pas contestée.
* La facture étant datée du 20 mars 2024, le défendeur doit payer les sommes réclamées ainsi que les intérêts de retard et pénalités de frais de recouvrement.
Le défendeur, OSCAR GRAF, lui oppose que :
Sa situation financière est très fragile, qu’il a réduit ses charges pour lui permettre de regagner une capacité financière et que, sans contester le bienfondé de la facture, il sollicite un délai de paiement de 24 mois.
Sur ce,
1/ Sur les demandes principales de paiement de FABRICE LABBE
Sur la créance en principal
La créance n’étant pas contestée par le débiteur, le tribunal condamnera OSCAR GRAF à payer à FABRICE LABBE la somme de 31.716,72 euros TTC.
Sur les intérêts
FABRICE LABBE produit la facture FA 10828 du 20 mars 2024 sur laquelle figure la mention :
« Art L 441-3 et L 441-6 du code de commerce : en cas de retard de paiement, une pénalité de retard de 10% l’an et une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement sont dues ».
Le demandeur réclame les intérêts au taux contractuel, égal à 10 % l’an, à compter de la date d’échéance de la facture FA 10828 du 20 mars 2024.
Or, le tribunal relève que la facture mentionne : « selon nos conditions, règlement de l’ensemble du devis avant la mise en œuvre et fabrication ». Il n’est pas contesté que les prestations ont été livrées préalablement à la facture, que la facturation a donc été tardive au regard du contrat, ce retard bénéficiant au client, que par conséquent cette facture était exigible à réception quand bien même l’échéance d’exigibilité de la facture n’est pas indiquée.
En conséquence, le tribunal condamnera au paiement des intérêts de retard sur la somme en principal au taux contractuel de 10 % l’an à compter du 28 mars 2024, soit huit jours à compter de la date de facturation.
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2/ Sur la demande de délais de paiement de OSCAR GRAF
Au regard de sa situation financière, le défendeur demande un échelonnement de la somme mise à sa charge sur 24 mois à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Interrogé en audience, le demandeur fait valoir que sa créance est désormais ancienne et qu’il a besoin de son paiement, lui-même étant confronté à ses propres charges notamment celles mises en œuvre pour exécuter la commande passée par le défendeur.
L’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. […] Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. […] »
En l’espèce, OSCAR GRAF produit au moyen de sa demande :
* Ses liasses fiscales pour les exercices 2022 et 2023 ;
* Une attestation de son expert-comptable certifiant qu’elle a réduit son effectif de quatre salariés en 2022 à zéro en 2025 et que le nombre de points de vente à été réduit de 3 à 1 sur la même période.
Le tribunal retient des éléments produits que la société OSCAR GRAF a réalisé un chiffre d’affaires de 1.019.200 euros au 31 décembre 2023 contre 2.564.001 euros en 2022 ; qu’en 2023, l’actif circulant (de 2.247.667 euros) est supérieur aux dettes (2.012.522 euros) ; que, néanmoins, sa trésorerie était de seulement 18.841 euros à fin 2023 pour une dette à un an au plus de 215.678 euros.
Bien qu’interrogée en audience, OSCAR GRAF ne produit pas d’éléments financiers plus récents ni de prévisionnel de trésorerie qui démontrerait sa capacité à rembourser sa créance grâce à un délai supplémentaire.
Il en ressort que la société échoue à démontrer qu’un délai de paiement lui permettrait d’apurer sa dette, outre le fait que OSCAR GRAF est défaillante depuis près de 12 mois du paiement de la facture émise en mars 2024 et qu’elle a donc déjà bénéficié d’un délai de cette durée. En conséquence, le tribunal déboutera OSCAR GRAFF de sa demande de délais de paiement.
Le tribunal condamnera OSCAR GRAF selon le dispositif ci-dessous
3/ Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
En application de l’article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire
pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code et qu’une facture est restée impayée.
Le tribunal condamnera OSCAR GRAF à payer à FABRICE LABBE la somme de 40 euros.
4/ Sur la demande d’OSCAR GRAF d’écarter l’exécution provisoire
Le code de procédure civile énonce que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, le tribunal estime que les circonstances ne justifient pas qu’il en dispose autrement et il déboutera le défendeur de sa demande d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision et rappellera qu’elle est de droit.
5/ Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des faits de l’espèce, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens que celle-ci a engagés dans cette instance. Il n’y aura donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
6/ Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge d’OSCAR GRAF, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
* Déboute la SARL OSCAR GRAF de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamne la SARL OSCAR GRAF à payer à la SARL FABRICE LABBE la somme de 31.716,72 euros TTC, majorée des intérêts de retard calculés au taux de 10 % l’an, à compter du 28 mars 2024 ; et la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit,
* Condamne la SARL OSCAR GRAF aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 février 2025, en audience publique, devant M. Christophe Dantoine, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Christophe Dantoine et M. Laurent Pfeiffer.
Délibéré le 27 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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