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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 11 juin 2025, n° 2025L00357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00357 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 11 JUIN 2025
PLAN DE REDRESSEMENT : SARL L’ATRE DE LA MAISON
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 11 Juin 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Chantal LENOIR, Présidente de la 3 ème Chambre, JUGES : Mme Sophie BENOIT, M. Stéphane BERTHELEMY, M. Frédéric CHERY et Mme Anne PASCUAL, Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.626-9, L.631-19 et suivants,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 12 juin 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL L’ATRE DE LA MAISON – exerçant une activité de Vente et installation de poêle à granules, poêle à bois, maintenance, granulés, accessoires.- sise [Adresse 2]), inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 524145489, pour laquelle ont été désignés :
M. Bruno CARQUILLAT, Juge Commissaire, La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [C] [P], mandataire judiciaire,
Vu le jugement de ce Tribunal rendu le 11 Décembre 2024 ayant renouvelé la période d’observation jusqu’au 12 Juin 2025,
Vu l’avis du Ministère public porté sur la côte d’audience, favorable à l’adoption du plan de redressement,
La procédure est revenue à l’audience du 11 Juin 2025 aux fins d’examen des offres d’apurement du passif ; Il a été entendu :
* Me [C] [P], mandataire judiciaire,
M. [G] [X], gérant de la société,
* Mme [V] [L], salariée,
La SARL L’ATRE DE LA MAISON a déposé une offre d’apurement ; il est proposé l’apurement du passif selon les modalités suivantes :
* Règlement immédiat des frais de Justice.
* Règlement dès arrêté du plan du superprivilégié.
* Règlement immédiat des créances inférieures à 500 € conformément aux dispositions des articles L.626-18, L.626-20 et L.631-19, R.626-33, R.626-34 et R.631-35 du code de commerce.
* Règlement du passif admis en 10 annuités égales et constantes, par versements mensuels entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, le premier versement dans le mois suivant l’arrêté du plan et la première répartition aux créanciers intervenant un an après l’arrêté du plan et chaque année à la date anniversaire du plan.
* Règlement du contrat de prêt SOCIETE GENERALE référencé n°221358100900 au taux de 2.5% (hors assurance) en 10 annuités selon modalités susmentionnées. Les intérêts exigibles au cours du plan seront réglés en même temps que les échéances du plan.
* Les contrats à exécution successive souscrits auprès de CREDIPAR référencés 101M5826060 et 10625890405 ainsi que HILTI (référence client 18784852) sont poursuivis selon les échéanciers contractuels initiaux. Les montants impayés au jour du redressement judiciaire seront soumis aux conditions prévues au point (5) ci-dessus, sous réserve de l’application des dispositions des articles L.626-18 al. 4 et L.631-19 du code de Commerce.
* Règlement après constat de la pleine exécution du plan du compte courant.
* Le présent plan prévoit le caractère portable des dividendes (art L.626-21 al. 3 du code de Commerce).
Il résulte du rapport du Mandataire Judiciaire que le passif déposé pour être arrêté s’élève à la somme de 293.372,91 € se décomposant comme suit :
* passif superprivilégié : 3.486,44 €
* passif privilégié : 5.703,44 €
* passif chirographaire : 156.799,96 €
* passif à échoir : 59.385,53 €
* instance en cours : 67.997,54 €
Il a été procédé à la consultation des 29 créanciers de La SARL L’ATRE DE LA MAISON sur le projet de plan de redressement présenté ;
[…]
Il apparaît que la majorité des créanciers est favorable au plan de redressement,
Le mandataire judiciaire émet un avis favorable quant au projet de plan de redressement présenté par la SARL L’ATRE DE LA MAISON et ne peut qu’encourager la bonne volonté de M. [G] [N] [E] [X] à vouloir solder l’ensemble des dettes de l’entreprise ; En outre, la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [C] [P] sollicite l’inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 2] à [Localité 3] appartenant à la SARL L’ATRE DE LA MAISON pendant toute la durée du plan de redressement et un versement mensuel d’annuité du plan ;
Attendu que les créanciers ont dans leur immense majorité accepté le projet de plan ;
Que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans ;
Que les propositions de remboursement du passif de la SARL L’ATRE DE LA MAISON sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d’observation et les perspectives d’avenir ;
Qu’elles ont surtout l’avantage de maintenir une entreprise et de sauvegarder emplois y-attachés ;
Qu’ainsi, l’esprit des titres II et III du livre VI du Code de Commerce se trouve respecté, il convient d’arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ARRETE le plan de redressement de la SARL L’ATRE DE LA MAISON – exerçant une activité de Vente et installation de poêle à granules, poêle à bois, maintenance, granulés, accessoires.- sise [Adresse 2], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 524145489, plan qui prévoit les modalités suivantes :
* Règlement immédiat des frais de Justice.
* Règlement dès arrêté du plan du superprivilégié.
* Règlement immédiat des créances inférieures à 500 € conformément aux dispositions des articles L.626-18, L.626-20 et L.631-19, R.626-33, R.626-34 et R.631-35 du code de commerce.
* Règlement du passif admis en 10 annuités égales et constantes, par versements mensuels entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, le premier versement dans le mois suivant l’arrêté du plan et la première répartition aux créanciers intervenant un an après l’arrêté du plan et chaque année à la date anniversaire du plan.
* Règlement du contrat de prêt SOCIETE GENERALE référencé n°221358100900 au taux de 2.5% (hors assurance) en 10 annuités selon modalités susmentionnées. Les intérêts exigibles au cours du plan seront réglés en même temps que les échéances du plan.
* Les contrats à exécution successive souscrits auprès de CREDIPAR référencés 101M5826060 et 10625890405 ainsi que HILTI (référence client 18784852) sont poursuivis selon les échéanciers contractuels initiaux. Les montants impayés au jour du redressement judiciaire seront soumis aux conditions prévues au point (5) ci-dessus, sous réserve de l’application des dispositions des articles L.626-18 al. 4 et L.631-19 du code de Commerce.
* Règlement après constat de la pleine exécution du plan du compte courant.
* Le présent plan prévoit le caractère portable des dividendes (art L.626-21 al. 3 du code de Commerce).
FIXE la durée du plan à 10 ans.
PRONONCE l’inaliénabilité pendant toute la durée du plan du fonds de commerce sis [Adresse 2] à [Localité 3] appartenant à la SARL L’ATRE DE LA MAISON.
DONNE acte des délais et remises accordés par les créanciers de la SARL L’ATRE DE LA MAISON ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.
IMPOSE aux créanciers de la SARL L’ATRE DE LA MAISON ayant refusé, non répondu ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan.
DESIGNE la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [C] [P], [Adresse 1]), en qualité de Commissaire à l’exécution du plan avec la mission prévue à l’article L. 621-25 du Code de Commerce et celle contenue dans le plan, à savoir : L626-25 : Surveillance de l’Exécution du Plan – L626-21 : Encaissement et répartition des dividendes,
MAINTIENT M. Bruno CARQUILLAT, Juge-Commissaire,
MAINTIENT, le cas échéant, la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [C] [P] dans ses fonctions de Mandataire Judiciaire pendant le temps nécessaire à l’achèvement de la procédure de vérification des créances,
DIT qu’il appartiendra au seul Commissaire à l’exécution du plan de fixer le montant des mensualités en fonction des éléments qui pourront être portés à sa connaissance (dégrèvements, abandon de créances…).
DIT que la SARL L’ATRE DE LA MAISON devra, à chaque échéance du plan, fournir au commissaire à l’exécution du plan les états financiers de synthèse, ainsi qu’une attestation trimestrielle justifiant qu’elle est à jour de ses charges fiscales et sociales.
ORDONNE qu’il soit procédé par le Greffier.
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