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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 29 avr. 2025, n° 2024004335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024004335 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
N°130
Rôle n° 2024004335
DEMANDEUR(S)
SAS DRAFIL
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de Lille sous le n° 447 579 202
Représentée par l’Avocat plaidant :
Maître Damien LAUGIER Avocat au Barreau de Lille
Représentée par l’Avocat postulant :
Maître Nelsie KUTTA ENGOME Avocat au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR (S)
SAS O.T.O
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 893 091 132
Représentée par :
SELARL DA COSTA DOS REIS
Avocats au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Michel JALABERT Juges : Monsieur Jean-Marie MASCARENHAS Monsieur Pierre THIBAUD Monsieur Fabrice ORTET Madame Marie-Agnès PINEAU
Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 20 mars 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
Copie exécutoire délivrée
A: Maître Nelsie KUTTA ENGOME SELARL DA COSTA DOS REIS
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
I – LES FAITS
La SAS DRAFIL est spécialisée dans la fabrication, la vente et l’agencement de surfaces de vente et surfaces industrielles.
La SAS OTO est spécialisée dans le développement et l’exploitation de la franchise des restaurants O’TACOS.
Le 16 août 2021 la société OTO demande un devis à la société DRAFIL pour la fourniture et le montage de mobiliers pour la réalisation d’un restaurant de la franchise O’TACOS.
Le 26 août 2021 un devis, effectué par la SAS DRAFIL, est accepté par la SAS OTO pour un montant de 31 311,89 € TTC.
Le litige repose sur un montant contesté du solde non réglé de cette facture, la SAS OTO évoquant que le chantier, réalisé par la SAS DRAFIL, n’a jamais été terminé au niveau du plafond de la salle côté caisse.
C’est en l’état que se présente ce dossier.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier par Maître [Y] [Z] de la SELARL VIGNY [Z] en date du 7 août 2024 pour l’audience du 26 septembre 2024.
L’affaire devant le Tribunal de Commerce d’Orléans a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience de ce jour, le 20 mars 2025.
Dans ses dernières conclusions, la SAS DRAFIL demande au Tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants, 1219 et 1347-1 du Code Civil, Vu l’article L.441-10 du Code de Commerce, Vu les articles 696 et suivants du Code de Procédure Civile
CONDAMNER la société O.T.O. à payer à la société DRAFIL la somme de 8 222,72 € TTC à titre principal, augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 27 juillet 2022 ;
LA CONDAMNER à payer à la société DRAFIL la somme de quarante (40) euros par facture au titre de l’indemnité légale forfaitaire pour frais de recouvrement ;
LA CONDAMNER à payer à la société DRAFIL la somme de 1 644,54 € TTC au titre de la clause pénale ;
le tout avec anatocisme jusqu’à parfait règlement ;
LA CONDAMNER au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
DEBOUTER la société O.T.O. de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses conclusions en réplique, la SAS O.T.O demande au Tribunal de :
Déclarer l’action engagée par la société DRAFIL recevable et partiellement fondée. Juger la société OTO recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles. En conséquence,
Condamner la société DRAFIL à réparer le préjudice subi par la société OTO du fait de l’inexécution de ses obligations contractuelles évalué à la somme de 18 238 € Condamner la société DRAFIL à régler à la société OTO la somme de 18 238 € à titre de dommages et intérêts.
Ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties.
Condamner la société DRAFIL à payer à la société OTO la somme en principal de 10 015.28 € correspondant au solde dû après compensation avec intérêts de retard à compter du jugement.
Condamner la société DRAFIL à payer à la société OTO la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens
Débouter le société DRAFIL de toutes ses conclusions, demandes et fins contraires.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
A. Pour la SAS DRAFIL :
La SAS DRAFIL souhaite le règlement du solde de sa facture du 18 juillet 2022 pour un montant de 8 222,72 € TTC.
Elle estime avoir effectué les efforts nécessaires pour compenser la non réalisation complète du chantier au niveau du plafond côté caisse, qu’elle reconnait, par l’émission d’un avoir de 1 168,44 € TTC au profit de la SAS OTO.
La SAS DRAFIL souhaite l’application de ses conditions générales de vente par le paiement, par la SAS OTO, de l’indemnité légale forfaitaire pour frais de recouvrement, l’application de la clause pénale, les intérêts de retard et 2.000 € au titre de l’article 700.
B. Pour la SAS O.T.O :
La SAS OTO démontre que le contrat la liant à la SAS DRAFIL n’a été que partiellement exécuté.
La SAS DRAFIL ne conteste pas cette non-exécution partielle.
Elle conteste la décision unilatérale de compensation par l’émission, par la SAS DRAFIL, d’un avoir de 1.168,44 € TTC pour solder ce litige.
La SAS OTO indique que cette inexécution, au niveau des travaux du plafond, a engendré des pertes de chiffre d’affaires de par l’obligation de fermer le restaurant au public le temps de réaliser les travaux non effectués.
Elle souhaite donc la réparation de son préjudice du fait de l’inexécution des obligations contractuelles, des dommages et intérêts, une compensation réciproque entre les parties et un article 700 à hauteur de 5.000 €.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A – Sur l’inexécution du contrat liant la SAS DRAFIL à la SAS OTO :
Selon l’article 1217 du Code Civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Attendu que les deux parties produisent un devis et un bon de commande régulièrement signés (Pièces 4 et 5 du demandeur) ;
Attendu que, par mail du 22 juin 2022 (Pièce n°6 du demandeur), la SAS DRAFIL reconnait que l’exécution du contrat n’a été que partielle avec l’absence du montage du plafond de la salle côté caisse ;
Le Tribunal considérera que le contrat entre la SAS DRAFIL et la SAS OTO n’a été que partiellement exécuté mais n’exonère pas la SAS OTO de régler le solde des travaux effectivement réalisés par la SAS DRAFIL.
B – Sur le montant des sommes dues entre les parties :
Selon l’article 1219 du Code Civil :« Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
Attendu que la SAS DRAFIL produit quatre factures :
* Une première facture d’acompte de 18 787,13 € TTC régulièrement réglée.
* Une seconde facture d’acompte de 3 131,20 € TTC régulièrement réglée.
* Deux factures finales de 8 618,36 € TTC et 772,80 € TTC non réglées.
Le tout pour un total 31 309,49 € TTC dont 9 391,16 € TTC non réglé par la SAS OTO ;
Attendu que, pour solder le litige, la SAS DRAFIL a émis un avoir de 1 168,44 € mais sans accord préalable de la SAS OTO ;
Attendu que cet avoir de 1.168,48 € TTC correspond uniquement aux matériaux du plafond mais sans intégrer les frais de main d’œuvre ;
Attendu que la SAS DRAFIL n’a pas effectué ces travaux complémentaires prévus initialement, les laissant ainsi à la charge de la SAS OTO ;
Attendu que, pour finaliser les travaux non effectués par la SAS DRAFIL, la SAS OTO produit le 27 septembre 2023 (Pièce N°1 du défendeur) un devis, non contradictoire, d’un montant de 3 385 € TTC ;
Attendu que ce dernier devis intègre la pose effective de ces matériaux au plafond et la fourniture d’une bonde omise à l’installation ;
Attendu que le caractère de gravité de la non-exécution des travaux sur le plafond n’est pas prouvé par la SAS OTO ;
Le Tribunal considèrera que le solde des factures émises par la SAS DRAFIL sont dues moyennant une réduction de leurs montants pour compenser les travaux non effectués suivant le calcul suivant :
Solde des factures non réglées par la SAS OTO : 9.391,16 € Devis de la SAS OTO pour finaliser le chantier : – 3.685 €
Solde définitif du par la SAS OTO : 5.706,16 €.
C – Sur les demandes concernant le préjudice subi par la SAS OTO du fait de la non-exécution de l’intégralité des travaux et sa demande de dommages et intérêts :
Attendu que la SAS OTO n’apporte aucune preuve des frais engagés pour finaliser les travaux ni même d’éventuelles pertes d’exploitation pouvant justifier un éventuel préjudice ;
Le Tribunal considèrera que le préjudice n’est pas prouvé et déboutera en conséquence la SAS OTO de sa demande de dommages et intérêts.
D – Sur l’article 700 du CPC, l’exécution provisoire et les dépens :
Attendu que les deux parties ont tardé à trouver un accord raisonnable pour solder leur litige sur une fin de travaux ;
Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire ;
Le Tribunal dira n’y avoir lieu à l’application d’un article 700 du CPC, ordonnera l’exécution provisoire et condamnera les deux parties à régler les dépens par moitié.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne la SAS OTO à payer à la SAS DRAFIL la somme de 5 706,16 € pour solde des travaux non réglés.
Rejette la demande de la SAS OTO de condamnation au titre de dommages et intérêts.
Déboute la SAS DRAFIL et la SAS OTO de toutes leurs autres demandes.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Dit n’y avoir lieu à la condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne les parties en tous les dépens par moitié, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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