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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 14 avr. 2026, n° 2026R00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00349 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RG n°: 2026R00349 Page 1 sur 2
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 avril 2026 par M. Thierry BOURGEOIS, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2026R00349
DEMANDEUR
SDE CAMCA ASSURANCE SA [Adresse 1] comparant par SELARL [B] [F] [Adresse 2]
DEFENDEUR
Madame [N] [D] [G] [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 14 avril 2026, devant M. Thierry BOURGEOIS, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2026, la SA CAMCA ASSURANCE a formulé les demandes suivantes :
Condamner par provision Madame [N] [G] – [S] à payer et porter à la Société CAMCA ASSURANCE les sommes de :
* 11 204,00 € en principal avec intérêts de retard au taux légal à compter du 23 juin 2025, date de la première mise en demeure,
* 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la même aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les factures de la société LOGISTA France, le contrat de cautionnement « Tabac » du 20 décembre 2024 et conditions générales, l’attestation de cautionnement du 18
RG n°: 2026R00349 Page 2 sur 2
février 2025, la déclaration de sinistre n°22072 du 13 juin 2025, la quittance subrogative du 8 juillet 2025, la lettre de CAMCA COURTAGE à INTRACTIV du 18 juin 2025, relevé de compte de CAMCA COURTAGE du 18 juin 2025, les mises en demeure d’INTRACTIV des 23 juin 2025 et 26 janvier 2025, rappel du 7 juillet et dernier avis avant procédure judiciaire du 23 juillet 2025 documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons Madame [N] [G] – [S] à payer par provision, à la Société CAMCA ASSURANCE la somme de 11 204,00 € en principal, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 23 juin 2025.
Condamnons Madame [N] [G] – [S] à payer à la Société CAMCA ASSURANCE la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamnons Madame [N] [G] – [S] aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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