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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 12 janv. 2026, n° 2025018518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025018518 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 janvier 2026
RENOUVELANT LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SARLu ANATOLE FRANCE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juge, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 11/12/2025 devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur [O] DEBAINS, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
En présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice-procureure de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 23/06/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SARLu ANATOLE FRANCE
[Adresse 1] [Localité 1] : 800 242 125
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL [O] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [Z] [I] Juge-commissaire : Monsieur [Q] [H]
Par jugement en date du 29/09/2025, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture et a fixé au 11/12/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Ont comparu et été entendus en leurs observations :
La SARLu ANATOLE FRANCE représenté par Monsieur [B] [J], représentant légal, accompagné de l’expert-comptable,
la SELARL [O] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [Z] [I], ès qualités,
Monsieur [H], juge commissaire.
Le mandataire judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 04.12.2025 et notamment :
que lors de sa venue à l’étude le dirigeant a indiqué entendre poursuivre l’activité pour présenter un plan de redressement,
qu’à ce stade l’activité ne parait pas assez rentable pour soutenir un tel plan, en particulier si la principale créance, celle du bailleur (334 K€) venait à être fixée au passif à l’issue de l’instance en cours,
que le changement de modèle économique de la société, par une réorientation de l’activité vers l’hôtellerie touristique n’a manifestement pas encore eu les effets escomptés,
que la société bénéficie d’une trésorerie qui lui permet de faire face aux charges courantes sur les prochaines semaines et aucune dette postérieure n’a été signalée.
Le juge-commissaire a donné un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
Le dirigeant a confirmé les observations du mandataire judiciaire et précisé que l’activité de la société s’améliorait.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s’est déclaré favorable au renouvellement de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du.
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
* que la société dispose actuellement d’une trésorerie positive et qu’il devrait en être de même durant les mois à venir,
* que l’exploitation de la SARLu ANATOLE FRANCE s’améliore et que les perspectives d’activité paraissent encourageantes,
* que l’entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité,
* que la prorogation de la période d’observation est dès lors opportune afin tout à la fois :
* d’achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure,
* de voir l’évolution de l’activité et des résultats de la SARLu ANATOLE FRANCE au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d’atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l’apurement de son passif dans le cadre d’un plan de redressement.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d’observation de la SARLu ANATOLE FRANCE.
Il appartiendra au dirigeant de la SARLu ANATOLE FRANCE d’établir, s’il y a lieu, le projet de plan de redressement.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Renouvelle la période d’observation de la :
SARLu ANATOLE FRANCE
[Adresse 1] [Localité 1] : 800 242 125
pour une durée de six mois en vue de l’élaboration d’un éventuel projet de plan de redressement de l’entreprise.
Dit que Monsieur [B] [J], établira, s’il y a lieu, et communiquera le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 26.03.2026.
Dit que Monsieur [B] [J] devra se présenter le 26.03.2026 à 14 heures 30 devant le jugecommissaire muni d’une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective et de l’éventuel projet de plan de redressement.
Fixe au 02/04/2026 à 09:00 la date à laquelle Monsieur [B] [J], devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l’entreprise ainsi que de l’éventuel projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que conformément à l’article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Pour le Président.
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