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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 7 mai 2025, n° 2024073289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024073289 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me BONNET DES TUVES Francis Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 07/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024073289
ENTRE :
SAS SPLIIT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris : 849 074 190
Partie demanderesse : comparant par l’AARPI INFINITY AVOCATS, agissant par Maître Francis Bonnet des Tuves, Avocat (G0685)
ET :
SAS HELLOW, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris : 842 709 826
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société Spliit exerce une activité d’agence immobilière auprès de professionnels. La société Hellow est une société exerçant une activité d’accompagnement d’entreprises consistant en particulier en la mise à disposition d’espaces de travail.
Hellow a conclu le 9 février 2024 avec la société Matéra, étrangère à l’instance, un contrat de prestations de recherche de locaux professionnels pour Matéra. Ce contrat a prévu la sous traitance à Spliit de la recherche des locaux moyennant un honoraire pour cette dernière de 23 000 € HT.
En sus des honoraires dus par Matéra à Spliit le contrat stipulait également le paiement d’un honoraire de 42 000 € par Hellow à Spliit.
Après conclusion du bail par Matéra, Spliit a adressé à Hellow le 26 mars 2024 une facture de 50 400 € TTC (soit 42 000 € HT).
Par courrier AR du 12 juin 2024, Spliit a mis en demeure Hellow de régler cette facture. Ce courrier a été réitéré le 5 juillet 2024.
Le 19 septembre 2024, Hellow a réglé par virement à Spliit la somme de 6 300 €. Ce règlement partiel est resté sans suite.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 14 novembre 2024, délivré selon les modalités des articles 656 et 658 du CPC, Spliit a fait assigner Hellow devant le tribunal de commerce de Paris.
Par cet acte, Spliit demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil et l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société HELLOW à payer à la société SPLITT la somme de 44.100 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024 au titre de la facture impayée n°2024-000273 en date du 26 mars 2024.
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* Condamner la société HELLOW à payer à la société SPLIIT la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* La condamner aux entiers dépens.
Hellow, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 18 mars 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 7 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la partie demanderesse, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile :
Spliit soutient que :
* les parties sont tenues par un contrat de prestations de service entre Matera et Hellow qui prévoyait les conditions d’intervention de la sous-traitance à la société Spliit,
* à la conclusion du bail par Matéra et en exécution du contrat les sommes réclamées et partiellement réglées, sont dues par Hellow.
Hellow, non comparant, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, au regard des conditions de délivrance de l’assignation dans le respect des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, celle-ci apparaît régulière.
En outre, la qualité à agir de Spliit n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
De surcroît, Hellow est domicilié à [Localité 3] et est in bonis.
Le tribunal dira donc que la demande de Spliit est régulière et recevable.
Sur le mérite
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ; son article 1353 énonce que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ». Enfin l’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ».
A l’appui de ses prétentions Spliit produit :
* l’annexe 4 au contrat de prestations de service entre Hellow et Matera du 9 février 2024, intitulée « Reconnaissance d’honoraires » et qui précise : « Je soussigné Monsieur [E] [K], agissant en qualité de gérant de la société 1904… présidente de la société Hellow… Reconnait devoir à la société Spliit… La somme de 42 000 € HT au titre de son entremise ayant permis la conclusion de l’opération… avec le preneur Matéra »
* la facture du 26 mars 2024 pour un montant de 42 000 € HT adressée par Spliit à Hellow,
les courriers AR de mise en demeure adressés par Spliit à Hellow les 12 juin et 5 juillet 2024, Elle atteste également qu’un règlement de 6 300 € a été effectué par Hellow le 19 septembre 2024.
Au vu des pièces produites, le tribunal dira que la créance de Spliit est certaine, liquide et exigible et en conséquence condamnera Hellow à payer à Spliit la somme de 44 100 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juin 2024.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Hellow qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Spliit a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc Hellow à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
* Dit l’action de la SAS SPLIIT régulière et recevable,
* Condamne la SAS HELLOW à payer à la SAS SPLIIT la somme de 44 100 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024 ;
* Condamne la SAS HELLOW aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA,
* Condamne la SAS HELLOW à payer à la SAS SPLIIT la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Déboute la SAS SPLIIT de ses demandes autres, plus amples et contraires,
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel de Truchis, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Chatin, Mme Christine Rolland et M. Emmanuel de Truchis.
Délibéré le 25 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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