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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 13 janv. 2026, n° 2025R00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025R00051 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Ordonnance de référé rendue le 13 janvier 2026
Par Monsieur Patrick BEAULIEU, président délégataire,
Assisté lors des débats le 16 décembre 2025 de Maître Georges BERNARD, greffier.
ENTRE
La SAS MY SERVICE CLEAN,
Domiciliée [Adresse 1] Ayant pour avocat plaidant par Maître David SAIDON membre du Cabinet DAVID SAIDON AVOCATS, Avocat au Barreau de Paris, Demeurant [Adresse 2], Ayant pour avocat postulant Maître Jean-Marie GILLES, Avocat au Barreau de Compiègne Comparante par Maître David SAIDON
ET
La SAS AZURIAL Domiciliée [Adresse 3] [Localité 1] Non comparante
LES FAITS
La SAS MY SERVICE CLEAN expose pour l’essentiel dans son acte introductif d’instance et les pièces versées aux débats qu’elle est spécialisée dans le nettoyage des locaux de bâtiment, en tant qu’affiliée à la société STAR CLEAN.
Elle a souscrit un contrat de prestation de service avec la société STAR CLEAN le 27 mai 2018, pour les droits desquels est intervenue la société mère AZURIAL, suite à la dissolution sans liquidation de la première en date du 8 juillet 2024.
Les sociétés STAR CLEAN et MY SERVICE CLEAN décident d’un commun accord de procéder à la résiliation du contrat du 27 mai 2018 par la signature d’une convention de résiliation amiable du contrat d’affiliation le 2 janvier 2024.
Dans cette convention la SAS STAR CLEAN reconnaît devoir à la SAS MY SERVICE CLEAN la somme de 137.468,47 € au titre de factures émises. Cette somme sera recouvrée en 9 mensualités tel que prévu dans le projet d’échéancier annexé, et l’intégralité devra être réglé avant le 30 septembre 2024. Il est précisé dans la convention de résiliation que la SAS AZURIAL, en qualité de caution de la SAS STAR CLEAN, interviendra pour régler les éventuelles factures impayées par sa fille.
Les engagements pris par les sociétés STAR CLEAN et AZURIAL n’ayant pas été tenus, la SAS MY SERVICE CLEAN leur a fait délivrer assignation devant le Tribunal de commerce de Paris. Par jugement du 18 décembre 2024 ce dernier condamnait solidairement la société STAR CLEAN et la société AZURIAL, cette dernière en tant que caution, à payer à la société MY SERVICE CLEAN la somme de 41.596,65 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Au 20 juin 2025, date d’envoi d’une mise en demeure par la SAS MY SERVICE CLEAN à la SAS AZURIAL, le solde dû s’élevait à 41.596,65 €, correspondant aux 3 dernières échéances prévues.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte du 1 er octobre 2025, la SAS MY SERVICE CLEAN a fait délivrer assignation à la SAS AZURIAL selon les modalités des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, d’avoir à comparaître devant Nous, juge des référés, aux fins de Nous entendre :
R.G N° 2025 R 00051
DIRE ET JUGER que les demandes de la société MY SERVICE CLEAN sont fondées en droit et recevables ;
En conséquence,
CONDAMNER la Société AZURIAL à payer la somme au principal de 41.596,65 euros au titre des factures impayées en contrepartie de la prestation de nettoyage réalisée correspondant aux échéances de juin 2024 à septembre 2024 ;
CONDAMNER la société AZURIAL au paiement de la somme de 5000 euros au titre de provisions sur dommage et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER la société AZURIAL au paiement de la somme de 5000 euros au titre de provisions sur dommage et intérêts pour le préjudice économique ;
CONDAMNER la société AZURIAL aux entiers dépens de la présente instance y compris ceux en vue de l’exécution de la future décision à venir de votre juridiction ;
CONDAMNER la société AZURIAL à l’intérêt au taux légal, aux frais de dossier pour la présente procédure ;
CONDAMNER la société AZURIAL 4000 euros au titre de l’article 700 du Ncpc ;
CONFIRMER l’exécution provisoire conformément à l’article 514 et suivants du Ncpc
Audience du 16 décembre 2025
La SAS AZURIAL ne comparaît pas ni personne pour elle, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
La SAS MY SERVICE CLEAN confirme sa demande, soutient oralement son assignation et dépose son dossier.
DISCUSSION
Sur la demande principale
La SAS MY SERVICE CLEAN Nous demande de condamner la SAS AZURIAL à lui payer au principal la somme de 41.596,65 € au titre des factures impayées en contrepartie de la prestation de nettoyage réalisée correspondant aux échéances de juin 2024 à septembre 2024.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que sa créance ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse, que son montant est précisément déterminé et que le délai de paiement est échu et que le débiteur reste inactif : la créance est donc certaine, liquide et exigible.
Elle justifie de sa demande par les pièces au dossier :
1. Acte de dissolution sans liquidation de la SAS STAR CLEAN
2. Contrat de prestation de service signé le 27 mai 2018
3. Echéancier convenu entre les parties
4. Convention de résiliation signée entre les trois parties et engageant la SAS AZURIAL en qualité de caution
5. Jugement du 18 décembre 2024 du Tribunal de commerce de Paris
6. Lettre de mise en demeure du 20 juin 2025
7. Exemples de factures non payées
8. Annexe 2 : engagement de caution solidaire de la SAS AZURIAL à l’égard de la SAS MY SERVICE CLEAN du 2 janvier 2024
9. Attestation de l’expert-comptable relatif au non-paiement de deux des neuf échéances prévues
La SAS MY SERVICE CLEAN rappelle en outre que l’article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation », ce que ne fait pas la SAS AZURIAL.
R.G N° 2025 R 00051
Sur ce,
A l’examen des pièces produites, la demande apparaît régulière, recevable et bien fondée, la créance étant certaine, liquide et exigible ;
La SAS AZURIAL ne comparaît pas ni personne pour elle, elle ne justifie pas s’être libérée de sa dette ou d’un motif valable l’en exonérant ;
Qu’il convient en conséquence de dire la SAS MY SERVICE CLEAN recevable et bien fondée en ses demandes en statuant dans les termes ci-après,
Sur la demande de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive
La SAS MY SERVICE CLEAN Nous demande de condamner la société AZURIAL au paiement de la somme de 5000 euros au titre de provisions sur dommage et intérêts pour résistance abusive. Au soutien de sa demande, la SAS MY SERVICE CLEAN fait valoir que l’article 1231-1 du Code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Elle rappelle que par jugement du 18 décembre 2024 le Tribunal de commerce de Paris a condamné la SAS AZURIAL à payer la somme de 41.596,65 € correspondant aux factures impayées de mars à mai 2024. Malaré cette condamnation la SAS AZURIAL ne réalera pas les échéances suivantes.
Sur ce,
La SAS MY SERVICE CLEAN sollicite l’octroi d’une somme de 5.000 € au titre de provisions sur dommages et intérêts pour résistance abusive
La SAS AZURIAL, bien que condamnée à payer la première partie de l’échéancier, n’en paiera pas non plus la seconde partie
La SAS MY SERVICE CLEAN fait valoir au soutien de sa demande que le préjudice de ce nonpaiement des factures par la SAS AZURIAL est un manque de trésorerie important, ce qui a pour conséquence qu’elle se trouve en très grande difficulté financière
Cependant la SAS MY SERVICE CLEAN ne justifie pas du quantum du préjudice évoqué comme le prévoient les articles 1231-1 et suivants du Code civil
Qu’il convient en conséquence de dire la SAS MY SERVICE CLEAN recevable mais mal fondée en ce chef de demande en statuant dans les termes ci-après :
Sur la demande de provision sur dommages et intérêts pour préjudice économique
La SAS MY SERVICE CLEAN Nous demande de condamner la société AZURIAL au paiement de la somme de 5000 euros au titre de provisions sur dommage et intérêts pour le préjudice économique;
Au soutien de sa demande, la SAS MY SERVICE CLEAN fait valoir que la SA AZURIAL continuait de percevoir les paiements en contrepartie des prestations de nettoyage réalisées par la SAS MY SERVICE CLEAN.
Cependant elle ne justifie pas du préjudice subi et ne démontre pas de causalité entre faute et préjudice.
Sur ce,
La SAS MY SERVICE CLEAN sollicite l’octroi d’une somme de 5.000 € au titre de provisions sur dommage et intérêts pour le préjudice économique
Mais attendu qu’elle ne justifie pas du préjudice subi, ni de la causalité entre faute et préjudice Qu’il convient en conséquence de dire la SAS MY SERVICE CLEAN recevable mais mal fondée en ce chef de demande et l’en débouter en statuant dans les termes ci-après ;
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
La SAS MY SERVICE CLEAN Nous demande de condamner la SAS AZURIAL à lui payer la somme de 4.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ; 3
R.G N° 2025 R 00051
La SAS AZURIAL qui voit sa cause succomber sera condamnée aux dépens ; Qu’il convient de la condamner, en l’espèce, à payer à la SAS MY SERVICE CLEAN la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Sur l’exécution provisoire
La SAS MY SERVICE CLEAN Nous demande de confirmer l’exécution provisoire conformément à l’article 514 et suivants du Code de procédure civile. L’exécution provisoire étant de droit, Qu’il n’y a lieu de l’écarter en l’espèce
PAR CES MOTIFS
NOUS, Patrick BEAULIEU, président délégataire, Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
DISONS la SAS MY SERVICE CLEAN recevable et partiellement fondée en ses demandes,
CONDAMNONS la SAS AZURIAL à payer à la SAS MY SERVICE CLEAN par provision la somme de 41.596,65 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2025,
DEBOUTONS la SAS MY SERVICE CLEAN de sa demande au titre de provisions sur dommages et intérêts pour résistance abusive
DEBOUTONS la SAS MY SERVICE CLEAN de sa demande au titre de provisions sur dommages et intérêts pour le préjudice économique
CONDAMNONS la SAS AZURIAL aux entiers dépens et à payer à la SAS MY SERVICE CLEAN la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit
LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38.65 € TTC
Le greffier Maître Fabrice BERNARD
Le président.
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