Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Referes delibere m. salaun, 2 septembre 2025, n° 2025R00668
TCOM Bordeaux 2 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Contrat de location

    Le tribunal a constaté que l'obligation de la société [H] [P] SARL ne paraissait pas sérieusement contestable, justifiant ainsi la demande de provision pour les loyers échus.

  • Accepté
    Obligation contractuelle de restitution

    Le tribunal a ordonné la restitution du matériel sous astreinte, considérant que la demande était fondée sur l'obligation contractuelle de restitution.

  • Rejeté
    Preuve de la réticence abusive

    Le tribunal a estimé que la société PREFILOC CAPITAL SAS n'avait pas fourni les preuves nécessaires pour justifier sa demande de dommages et intérêts, relevant que cette question devait être tranchée par les juges du fond.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a reconnu le droit à une indemnité sur le fondement de l'article 700, bien que le montant ait été réduit.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, réf. delibere m. salaun, 2 sept. 2025, n° 2025R00668
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2025R00668
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 7 avril 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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