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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 3 févr. 2026, n° 2026R00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00062 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 2 RG n°: 2026R00062
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 3 février 2026 par M. Jérôme VAYSSE, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2026R00062
DEMANDEUR
SAS [Adresse 1] [Adresse 2] comparant par Me [K] [Z] et [L] [T] [Adresse 3]
DEFENDEUR
Madame [D] [R] épouse [X] [Adresse 4] non comparant
Débats à l’audience publique du 3 février 2026, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2026, la SAS CENTRE TAXIS SERVICES a formulé les demandes suivantes :
Juger que Madame [R] est débitrice de la société [Adresse 1] au titre du contrat de location longue durée d’un véhicule particulier de la somme de 6 123,55 €
En conséquence :
Condamner à titre provisionnel Madame [R] à payer à la société CENTRE TAXIS SERVICES la somme de 6.123,55 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2025,
Condamner Madame [R] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Madame [R] aux dépens de l’instance.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2 RG n°: 2026R00062
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location longue durée du 6 juin 2023, la reconnaissance de dette du 30 septembre 2025, l’échéancier de paiement accordé à Madame [R], les lettres de mise en demeure du 29 octobre 2025 et du 20 novembre 2025, le décompte certifié, le procès-verbal de restitution du véhicule et l’estimation des travaux de remise en état, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Disons que Madame [R] [D] épouse [X] est débitrice de la société CENTRE TAXIS SERVICES au titre du contrat de location longue durée d’un véhicule particulier de la somme de 6 123,55 € ;
Condamnons Madame [R] [D] épouse [X] à payer par provision, à la société [Adresse 1] la somme de 6 123,55 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2025 ;
Condamnons Madame [R] [D] épouse [X] à payer à la société CENTRE TAXIS SERVICES la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Madame [R] [D] épouse [X] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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