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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 23 avr. 2026, n° 2025R00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00168 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 23 avril 2026
N° RG : 2025R00168
Société [F] [C] FRANCE S.A.S. [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Lyon n° 792 224 644 (Avocat postulant : Maître Alain GUIDI, Avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : S.E.L.A.S. de BURY représentée par Maître Parc PICHON de BURY, Avocat au barreau de Paris)
C /
Société [U] S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence n° 518 892 211
Société [Z] S.A.S. [Adresse 3] Registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence n° 523 020 587
(Maître Olivier TARI, BBLM Avocats, avocat au barreau de Marseille) (Maître Valentin AUTRET, SKADDEN ARPS SLATE MEAGHER & FLOM LLP, Avocat au barreau de Paris)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Thierry CASELLA, Vice-Président du Tribunal des activités économiques de Marseille
Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 14 mars 2025, la société [F] [C] FRANCE S.A.S. nous demande,
*Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
*Vu les articles L. 420-2 alinéa 1 er, L.442-1, I, 2° et L.442-1, II, du Code de commerce,
*Vu l’article 102 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE),
* ORDONNER aux sociétés [U] et [Z] de cesser les pratiques déloyales et anticoncurrentielles qu’elles ont mises en œuvre à compter du 1 er janvier 2025, et ce, sous astreinte de 500 Euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
* ORDONNER aux sociétés [U] et [Z] de maintenir, pour la facturation des services fournis en 2025, les tarifs de ses services tels qu’ils étaient applicables jusqu’en décembre 2024,
* CONDAMNER in solidum les sociétés [U] et [Z] à payer à la société [F] [C] France la somme de 10.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER les sociétés [U] et [Z] aux entiers dépens
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [F] [C] FRANCE S.A.S. nous demande,
*Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
*Vu les articles L. 420-2 alinéa 1 er, L.442-1, 1, 2°, L.442-1, 11, et L. 442-4 du Code de commerce,
*Vu l’article 102 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE),
* ORDONNER aux sociétés [U] et [Z] de cesser les pratiques déloyales et anticoncurrentielles qu’elles ont mises en œuvre à compter du 1 er janvier 2025, et ce, sous astreinte de 500 Euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
* ORDONNER aux sociétés [U] et [Z] de maintenir, pour la facturation des services fournis en 2025, les tarifs de leurs services tels qu’ils étaient applicables jusqu’en décembre 2024, et au-delà, à défaut de négociation entre les Parties, de fixer ces tarifs conformément au contrat de licence du 30 mars 2018 prévoyant une révision annuelle selon l’indice Syntec ;
* CONDAMNER [U] et [Z] au remboursement de la somme de 17 944,88 € HT à la société [F] [C] France au titre de l’année 2025 ou s’il y a lieu, à ce montant réduit de l’augmentation selon l’indice SYNTEC de janvier 2025.
* REJETER toutes les demandes, fins et prétentions des sociétés [U] et [Z] ;
* CONDAMNER in solidum les sociétés [U] et [Z] à payer à la société [F] [C] France la somme de 15.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER les sociétés [U] et [Z] aux entiers dépens
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, les sociétés [U] S.A.S. et [Z] S.A.S. nous demandent
I) Les mesures sollicitées en référé par [F] [C] nécessitent que le Président constate « un trouble manifestement illicite » lequel implique forcément qu’il procède au préalable à des qualifications factuelles et juridiques de droit de la concurrence, comme le démontre le visa des demandes de [F] [C] (articles L.420-2 al. I er, L.442-I, I, 2° et L.442-I, II du Code de commerce, article 102 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne), notamment :
i. qualification du marché pertinent au sens du droit de la concurrence sur lequel [U] est active ;
ii. qualification de la part de marché de [U] sur ce marché ;
iii. qualification d’un abus de position dominante résultant lui-même de la qualification préalable d’une « vente liée » et/ou de conditions tarifaires « non équitables » au sens du droit de la concurrence, lesquelles nécessitent aussi des qualifications juridiques de droit de la concurrence,
* à supposer que le Président puisse procéder à ces qualifications, elles sont loin d’avoir l’évidence requise en référé puisqu’en fait, notamment :
i. il n’existe aucun élément permettant au Président de déterminer le marché pertinent ni la part de marché de [U] (dans l’affaire citée par [F] [C], une décision de l’Autorité de la concurrence avait précédemment qualifié le marché pertinent et la part de marché)
* ii existe de nombreuses offres alternatives à celles de [U] ; elles sont facilement identifiables et sans barrière pour y accéder (migration en deux semaines) ; [U] intervient sur un marché très concurrentiel où sont présents des leaders mondiaux et des nouveaux acteurs se présentant comme « [U] [A] » ;
* iii. l’évolution critiquée de l’offre de [U] est au bénéfice des clients et pour répondre aux exigences réglementaires qui pèsent sur eux ;
* 3) les conditions d’une rupture de relation commerciale établie du fait de nouveaux tarifs appliqués sans préavis ne sont pas remplies puisque notamment :
i. [U] a bien respecté un préavis ;
* ii. ce préavis est celui prévu au contrat qui la lie à [F] [C] ;
* iii. compte-tenu des offres alternatives à celles de [U], ce préavis n’était pas manifestement insuffisant pour que [F] [C] puisse prendre les dispositions qu’elle estimait utile ;
* [F] [C] a fait le choix de continuer à utiliser les services de [U], et in fine a bénéficié d’un délai pour « se retourner », délai toujours en cours et d’au moins 18 mois qu’elle n’a pas mis à profit ;
4) En demandant au Président d’ordonner erga omnes la cessation de prétendues pratiques anticoncurrentielles, [F] [C] demande au Président de prendre une mesure d’ordre général qui dépasse très largement tant le cas particulier de [F] [C] que les pouvoirs du Président ;
* 5) En demandant au Président d’anéantir la fixation contractuelle des tarifs pour toute l’année 2025 puis de fixer lui-même les tarifs pour la période indéterminée commençant le 1 er janvier 2026, [F] [C] demande au juge des référés de nier puis de forcer le contrat pour une durée indéterminée.
* Dire n’y avoir lieu à référé car les conditions de l’article 873 du Code de procédure civile ne sont pas réunies faute de « trouble manifestement illicite » , tant car le Président ne peut pas procéder aux qualifications juridiques et factuelles qui conditionnent l’issue du débat qui lui est soumis, que parce que ces qualifications n’ont pas l’évidence requise en référé ;
* Rejeter les demandes formées par [F] [C] ;
* Constater la résiliation avec effet immédiat des contrats liant [U] et [Z] à [F] [C] ;
* Ordonner le paiement à titre de provision par [F] [C] à [Z] de la somme de 8.125,08 euros au titre des prestations rendues, facturées et non payées à ce jour ;
* Condamner [F] [C] à payer à [U] et [Z] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que c’est sur le fondement des dispositions de l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile que la société [F] [C] FRANCE fonde sa demande de cessation d’un trouble manifestement illicite qui serait constitué par un abus de position dominante des sociétés défenderesses, par un déséquilibre significatif et par la rupture brutale des relations commerciales établies ;
Attendu que le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit, une méconnaissance d’un droit et corrélativement d’une interdiction les protégeant, auxquelles le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire ;
Attendu que la société [F] [C] FRANCE ne verse aucun élément permettant de démontrer que les sociétés défenderesses bénéficieraient à l’évidence d’une position dominante sur le marché considéré ; qu’en effet, la société [F] [C] FRANCE ne procède que par affirmations et par croisement d’informations généralisées ; que la question posée par le député [P] [R] repose sur des dires ; que l’attestation établie par Monsieur [Q] repose sur de simples affirmations ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de procéder à la qualification du marché pertinent, de définir la nature dudit marché et de déterminer si les sociétés défenderesses sont en position dominante et si elles pratiquent des ventes liées et/ou des conditions tarifaires non équitables ;
Attendu que de plus, les sociétés défenderesses produisent des éléments qui démontrent une concurrence fournie ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, la société [F] [C] FRANCE ne justifie pas de l’existence d’un trouble manifestement illicite constitué par un abus de position dominante des sociétés [U] S.A.S. et [Z] S.A.S. ;
Attendu qu’en ce qui concerne le déséquilibre significatif, il résulte de la relation contractuelle que la société [F] [C] FRANCE avait la possibilité de rompre le contrat dès l’information par la société [U] le 30 septembre 2024 de ses évolutions tarifaires ; que la société [F] [C] FRANCE ne démontre pas que des recherches effectives d’une alternative à la relation avec la société [U] ont été entreprises ; que la simple affirmation que de telles recherches ont été faites ne peut constituer un élément probant ;
Attendu qu’en conséquence, la société [F] [C] FRANCE ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite constitué par un déséquilibre significatif et/ou la rupture brutale des relations commerciales établies ; qu’il y a donc lieu de débouter la société [F] [C] FRANCE des mesures sollicitées sur le fondement d’un trouble manifestement illicite ;
Sur les demandes reconventionnelles des sociétés [U] S.A.S. et [Z] S.A.S. et la demande de provision de la société [F] [C] FRANCE :
Attendu que la demande reconventionnelle tendant à ce que soit constatée la résiliation avec effet immédiat des contrats liant les sociétés défenderesses à la société [F] [C] FRANCE ne peut être tranchée sans examen au fond des griefs énoncés, la société [F] [C] FRANCE formant des contestations sérieuses à ce titre; qu’il échet en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur ce chef de demande;
Attendu que la somme provisionnelle sollicitée par la société [Z] d’un montant de 8 125,08 € concerne des prestations relatives à l’année 2026 que la société [F] [C] FRANCE considère avoir payé partiellement ; que la société [F] [C] FRANCE sollicite le remboursement d’un trop perçu de 14 280,45 € HT au titre de l’année 2025 ;
Attendu que le relevé comptable produit par la société [Z] fait ressortir un impayé de 8 125,08 € en date du 20 février 2026 correspondant à la facture d’un montant de 8 138,06 € établie le 6 février 2026 déduction faite d’un virement de 12,98 € effectué par la société [F] [C] FRANCE ; que cette facture n’est pas réellement contestée par la société [F] [C] FRANCE et n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’il échet, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société [F] [C] FRANCE S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la sociétés [Z] S.A.S. la somme provisionnelle de 8 125,08 € à valoir sur les sommes dues ;
Attendu qu’il est constant que le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, déterminer si une somme a été trop perçue ou non par la société [Z] pour l’année 2025 ; qu’il échet en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur la demande formée par la société [F] [C] FRANCE formée au titre de la restitution de la somme de 14 280,45 € HT ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer aux sociétés [U] S.A.S. et [Z] S.A.S. la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Déboutons la société [F] [C] FRANCE des mesures sollicitées sur le fondement d’un trouble manifestement illicite ;
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur :
* La demande reconventionnelle des sociétés [U] S.A.S. et [Z] S.A.S. tendant à ce que soit constatée la résiliation avec effet immédiat des contrats les liant à la société [F] [C] FRANCE ;
* La demande de provision de la société [F] [C] FRANCE ;
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Condamnons la société [F] [C] FRANCE S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société [Z] S.A.S. la somme provisionnelle de 8 125,08 € (huit mille cent vingtcinq euros et huit centimes) au titre des prestations impayées ;
Condamnons la société [F] [C] FRANCE S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à chacune des sociétés [U] S.A.S. et [Z] S.A.S. la somme provisionnelle de 2 000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société [F] [C] FRANCE S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 75 € (soixante-quinze euros TTC) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 23 avril 2023 Le Greffier
Le Vice-Président
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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