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Sur la décision
| Référence : | T. com. Foix, 16 mars 2026, n° 2025R00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Foix |
| Numéro(s) : | 2025R00010 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX
16/03/2026 ORDONNANCE DU SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Rendue par mise à disposition au greffe par Marie-Brune BEGOUEN, Juge du Tribunal de Commerce de Foix, statuant en matière de référé, en notre cabinet situé au Tribunal Assistée de Gwenelle PELARD, commis-greffier
Dans l’affaire opposant
* Commune d’AX LES THERMES [Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par SCPI DEGIOANNI, PONTACQ, GUY-FAVIER AVOCATS AU BARREAU DE L’ARIEGE -7 [Adresse 2]
* La société LA [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] DÉFENDEUR – représenté(e) par DUCLOS THORNE MOLLET-[Localité 3] & ASSOCIES -164 [Adresse 4] [Localité 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 48,10 € HT, 9,62 € TVA, 57,72 € TTC
LES FAITS TELS QU’EXPOSES
LA COMPAGNIE DES PYRENEES immatriculée sous le numéro 828 966 754 au RCS de [Localité 5], a pour activité l’industrie des eaux de table.
Cette société a été constituée dans le but de construire une usine d’embouteillage sur le territoire de la COMMUNE de [Localité 6] en vue de l’exploitation d’une source d’eau minérale dite de « [Localité 7] » appartenant à la COMMUNE d'[Localité 8]. L’eau de source est commercialisée sous la marque l’Eau Neuve ou en marque blanche.
Dans cette perspective, un bail emphytéotique a été conclu avec la Commune d'[Localité 9] en date du 18 décembre 2019. Ce bail prévoit, à l’article 11, qu’en cas d’exploitation par LA COMPAGNIE DES PYRENEES de la source dite de « Pédourès », la COMMUNE d'[Localité 9] s’engage à lui fournir l’eau de ladite source.
En contrepartie de la fourniture de l’eau de source, LA COMPAGNIE DES PYRENEES doit verser 0,33 € par hectolitre d’eau prélevé à la source. Un compteur devant être installé au niveau du plateau technique et servir de dispositif de relevé de l’eau prélevée.
Puis en date du 19 janvier 2022, un avenant au bail emphytéotique a été signé afin de modifier l’article 11 sur la fourniture de l’eau de source dans les termes suivants : « Un compteur a déjà été installé par LA [Localité 1], preneur aux présentes, à l’entrée de l’usine, et des compteurs défalqueurs sont installés pour déduire les volumes d’eau non utilisés. Ces compteurs défalqueurs sont au nombre de quatre et mentionnés sur le plan […]. Le prix correspondant à la fourniture de l’eau de source, sera payé par LA [Localité 1] trimestriellement et à terme échu, entre les mains du Receveur Municipal de la commune d'[Localité 9], au cours du premier mois du trimestre suivant immédiatement celui au cours duquel aura eu lieu l’exploitation. »
« La Compagnie des Pyrénées versera le prix de 33 cts d’euro (0,33 €) par hectolitre d’eau prélevé pour l’embouteillage. Defacto un compteur à l’entrée de l’usine et quatre compteurs sur des sorties d’eau non utilisée et rejetée. Le calcul de l’eau prélevée pour l’embouteillage se fera par soustraction des volumes des 4 compteurs au volume du premier compteur à l’entrée de l’usine ».
Des compteurs ont été installés par la [Localité 1] en 2022. Sur la base des relevés desdits compteurs communiqués par ladite société, la COMMUNE d'[Localité 8] a facturé pour le premier semestre de l’année considérée une somme de 129.409,50 €. Eu égard à ce montant comparativement à ceux facturés sur l’année précédente, un différend sur les volumes facturés est apparu.
Les parties se sont dès lors entendues pour appliquer au volume d’eau embouteillée et commercialisée un coefficient porté à 1,73, appliqué sur les années 2022 et 2023.
En application de ce coefficient, il est apparu que la [Localité 1] était débitrice pour l’année 2022 d’une somme de 49.225,40 € correspondant à 149.168 hectolitres avec donc un trop perçu en 2022 par la COMMUNE d'[Localité 8] devant être imputé sur les prochaines factures.
Les dysfonctionnements des compteurs ont perduré jusqu’au 30 avril 2023. La même méthodologie de facturation a donc été appliquée sur l’année 2023 de janvier à avril.
Depuis le 1 er mai 2023, les hectolitres utilisés sont déterminés sur la base des compteurs installés par la [Localité 1] et dont la certification date du 25 juillet 2025.
La COMMUNE d'[Localité 8] reproche une absence de visibilité et de possibilité de contrôle sur les volumes d’eau qui sont utilisés dans le cadre du processus industriel devant servir d’assiette de calcul des sommes dues en vertu des dispositions du bail et de son avenant.
De plus, la COMMUNE d'[Localité 8] a demandé, en vain, un certain nombre de justificatifs à la [Localité 1] qui se réfère exclusivement aux compteurs et à la certification COFRAC de juillet 2025.
PROCEDURE
C’est dans ces conditions que par assignation en date du 27 novembre 2025, la COMMUNE d’AX LES THERMES a enjoint LA [Localité 1] à comparaitre par devant le juge des Référés du Tribunal de Commerce de FOIX, à l’audience du lundi 26 janvier 2026 à 14h00 pour :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
* ordonner une expertise judiciaire et désigner pour cela tel expert qu’il plaira avec notamment pour mission de :
* se faire communiquer l’ensemble des pièces contractuelles ;
* se rendre sur les lieux d’exploitation de l’usine d’eau sis à [Localité 10] exploitée par LA [Localité 1], les parties dûment convoquées ;
* se faire communiquer tous documents, pièces comptables ou autre permettant de déterminer les volumes commercialisés et embouteillés du 1 er janvier 2021 jusqu’au 30 avril 2023 ;
* statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026, puis renvoyée à la demande des parties au 23 février 2026, date à laquelle elle a été retenue.
A l’issue des débats, la date de mise en délibéré du jugement a été fixée au 16 mars 2026.
MOYENS DES PARTIES
La COMMUNE D’AX LES THERMES et pour elle, Maître DEGIOANNI avocat au barreau de l’Ariège, confirme les termes de son assignation et demande:
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Désigner tel expert qu’il plaira avec notamment pour mission :
* Se faire communiquer l’ensemble des pièces contractuelles,
* Se rendre sur les lieux d’exploitation de l’usine d’eau sise à [Localité 6] exploitée par la COMPAGNIE DES PYRENEES, les parties dûment convoquées,
* Se faire communiquer tous documents, pièces comptables ou autre permettant de déterminer les volumes d’eau commercialisés et embouteillés du 1 er janvier 2021 jusqu’au 30 avril 2023,
* Vérifier que le compteur installé à l’entrée de l’usine permet de déterminer avec précision, sans possibilité de falsification, le volume d’eau prélevé au sein de la source Pédourès et qu’il s’agit du même volume d’eau injecté au sein du processus industriel d’embouteillage,
* Vérifier que les cinq compteurs défalqueurs installés en sortie d’usine ne comptabilisent que l’eau qui n’a pas pu être embouteillée, à l’exclusion de l’eau affectée au processus industriel de quelque nature qu’elle soit et que ces cinq compteurs permettent de déterminer avec précision, sans possibilité de falsification ces volumes,
* Donner tout autre élément utile à la solution du litige
* Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La société LA [Localité 1], représentée par Maître SAINT GERMES LALLEMAND, avocate au barreau de Toulouse, demande :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
* Juger la société LA [Localité 1] recevable et bien fondée en ses présentes écritures, fins et conclusions,
* Donner acte à la société LA [Localité 1] de ses protestations et réserves les plus expresses,
* Ordonner que la mission de l’Expert judiciaire soit complétée dans les termes suivants : Chiffrer les volumes d’eau affectée au nettoyage des installations d’embouteillage
* Mettre le coût de l’expertise judiciaire sollicitée par la COMMUNE d'[Localité 8] aux frais avancés par ces dernières,
* Réserver les dépens.
MOTIFS ET DECISIONS
Il résulte des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile que : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » En l’espèce, les motifs invoqués par la COMMUNE D'[Localité 8]
Un différend sérieux existe entre les parties notamment quant à la quantité d’eau facturée.
apparaissent suffisamment caractérisés par les pièces versées au dossier.
En outre, la société LA [Localité 1] exprime son accord à ladite expertise tout en formulant d’ores et déjà ses protestations et réserves d’usage;
De plus, la société LA [Localité 1] demande que la mission de l’expert soit complétée dans les termes suivants : « chiffrer les volumes d’eau affectée au nettoyage des installations d’embouteillage » et que le coût de l’expertise judiciaire sollicitée soit aux frais avancés de la COMMUNE D'[Localité 8].
Ainsi, il y a lieu de retenir que la COMMUNE D'[Localité 8] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de Procédure Civile, et d’ordonner une expertise selon les modalités fixées dans le dispositif ci-après.
En conséquence, le Tribunal de Commerce de FOIX ordonnera l’expertise sollicitée sous réserve de la mission détaillée au dispositif de la présente ordonnance.
En outre, une provision de 3000 euros sera consignée par le demandeur au greffe du Tribunal de Commerce de FOIX par application des dispositions de l’article 269 du Code de Procédure Civile, avant le 30 avril 2026.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Brune BEGOUEN, Juge des référés du Tribunal de Commerce de FOIX, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 269 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
Avant dire droit,
FAISONS droit à la demande d’expertise de la COMMUNE d'[Localité 8];
DESIGNONS pour y procéder Monsieur [E] [F], sis [Adresse 5] [Localité 11] [Adresse 6], en qualité d’expert avec la mission précisée ci-
après :
* Se faire communiquer l’ensemble des pièces contractuelles ;
* Se rendre sur les lieux d’exploitation de l’usine d’eau sise à [Localité 6] exploitée par la Compagnie des Pyrénées, les parties dûment convoquées ;
* Se faire communiquer tous documents, pièces comptables ou autre permettant de déterminer les volumes d’eau commercialisés et embouteillés du 1 er janvier 2021 jusqu’au 30 avril 2023 ;
* Vérifier que le compteur installé à l’entrée de l’usine permet de déterminer avec précision, sans possibilité de falsification, le volume d’eau prélevé au sein de la source Pédourès et qu’il s’agit du même volume d’eau injecté au sein du processus industriel d’embouteillage;
* Vérifier que les cinq compteurs défalqueurs installés en sortie d’usine ne comptabilisent que l’eau qui n’a pas pu être embouteillée, à l’exclusion de l’eau affectée au processus industriel de quelque nature qu’elle soit et que ces cinq compteurs permettent de déterminer avec précision, sans possibilité de falsification ces volumes ;
* Chiffrer les volumes d’eau affectée au nettoyage des installations d’embouteillage ;
* Donner tout autre élément utile à la solution du litige
FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à consigner par le demandeur, au greffe du Tribunal de Commerce de FOIX, avant le 30 avril 2026 ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide d’une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
DISONS que l’expert ne sera saisi de sa mission qu’après versement de ladite consignation,
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert celui-ci sera remplacé par ordonnance présentée au juge par la partie la plus diligente, ou par ce dernier d’office,
DISONS que l’expert pourrait s’adjoindre tout sapiteur si cela s’avérait nécessaire.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport avant le 16 novembre 2026 ;
RESERVONS les dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Marie-Brune BEGOUEN
Le Greffier.
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