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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 12 févr. 2026, n° 2026R00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00151 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 février 2026 par M. Dominique FAGUET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00151
DEMANDEUR
SAS PAGE PERSONNEL [Adresse 1] comparant par Me Sophie PROUST [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARLU AGENCE IMMOBILIER COMMERCIAL [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] non comparant
Débats à l’audience publique du 12 février 2026, devant M. Dominique FAGUET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026, la SAS PAGE PERSONNEL a formulé les demandes suivantes :
La société PAGE PERSONNEL demande que soit condamnée la société AGENCE IMMOBILIER COMMERCIAL à lui payer la somme de 6.000,00 euros TTC, représentant le montant de la facture impayée établie le 31 juillet 2025, augmentée des intérêts au taux conventionnel prévu à l’article L441-6 du code de commerce et à l’article 24 des conditions générales à compter du 31 août 2025 jusqu’au complet paiement, ainsi que la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement prévus par ses conditions générales, et la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle sollicite en outre la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la convention du 25 avril 2025, le mail de présentation du candidat du 10 juin 2025, l’offre d’emploi adressée le 15 juillet 2025, la facture du 31 juillet 2025, les
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mises en demeure des 14 novembre et 20 décembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 500 euros et déboutons le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
CONDAMNONS la SARL AGENCE IMMOBILIER COMMERCIAL à payer à la SAS PAGE PERSONNEL la somme de 6.000,00 euros TTC, augmentée des intérêts au taux conventionnel prévu à l’article L441-6 du code de commerce et à l’article 24 des conditions générales à compter du 31 août 2025 jusqu’au complet paiement,
CONDAMNONS la SARL AGENCE IMMOBILIER COMMERCIAL à payer à la SAS PAGE PERSONNEL la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement,
CONDAMNONS la SARL AGENCE IMMOBILIER COMMERCIAL à payer à la SAS PAGE PERSONNEL la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL AGENCE IMMOBILIER COMMERCIAL aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
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