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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. du cons., 9 juil. 2025, n° 2025003698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2025003698 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 09/07/2025
LE TRIBUNAL,
ATTENDU qu’à la date du 01/07/2025, Maître Clément Dormieu, suivant
pouvoir du dirigeant de l’entreprise ci-après nommée :
Monsieur [N] [T] [Adresse 3]
Activité :
Commerce de détail de bois de chauffage et produits dérivés, achat et vente de bois de chauffage, prestation de service.
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Valenciennes sous le numéro : A 888 695 053 (2020A00656)
a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal et a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles R.631-1 & R.640-1 du code de commerce pris pour l’application des articles L.640 et suivants du code de commerce,
Le représentant légal de l’entreprise a été appelé à comparaître en chambre du conseil par les soins de Monsieur le greffier de ce tribunal,
Madame le procureur de la République a été avisée de la déclaration de cessation des paiements et de la date d’audience,
Monsieur [N] [T], assisté de Maître Clément Dormieu, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe a comparu en chambre du conseil, déclarant que l’entreprise se trouvait en état de cessation des paiements, dans une situation irrémédiablement compromise et a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire uniquement sur le patrimoine professionnel, précisant qu’il avait cessé son activité,
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
ATTENDU qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites que onsieur [N] [T] se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible de 5 200 euros avec son actif disponible (0 euros) et se trouve en état de cessation des paiements,
ATTENDU que l’entreprise emploie 0 salarié et que son chiffre d’affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est inférieur à 300 000 euros, que selon déclaration du "débiteur, celle-ci ne possède aucun actif immobilier ; que les conditions mises par les articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce sont réunies pour l’application de la liquidation judiciaire simplifiée,
ATTENDU qu’il ressort des explications données en chambre du conseil, de la déclaration de cessation des paiements que l’exploitant a cessé son activité le 31/12/2023, qu’il n’a pas tenu de comptabilité à jour ; qu’en application de l’article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce son patrimoine personnel et son patrimoine professionnel sont donc réunis,
QU’il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.640 et suivants du code de commerce, de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoirement rendu mis à disposition au greffe,
OUI, Madame le procureur de la République, laquelle requiert l’application de la loi,
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les
articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l’égard de :
Monsieur [N] [T]
[Adresse 3]
Activité : Commerce de détail de bois de chauffage et produits dérivés, achat et vente de bois de chauffage, prestation de service.
RCS Valenciennes A 888 695 053 (2020A00656)
DIT que la procédure visera à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel,
FIXE au regard des pièces produites et des inscriptions de privilèges provisoirement la date de cessation des paiements au : 01/02/2024
NOMME en qualité de juge-commissaire : Monsieur Didier GILLET Juge du siège,
DESIGNE en qualité de liquidateur : Maître [G] [R] [Adresse 1]
DIT que le liquidateur procédera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail, laquelle devra intervenir dans un délai de QUATRE MOIS à compter du présent jugement, et ce, conformément aux dispositions de l’article L.644-3 du code de commerce,
INFORME les créanciers qu’ils devront effectuer la déclaration de leur créance entre les mains du liquidateur dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C.,
FIXE en conformité de l’article L.644-5 du code de commerce à SIX MOIS la date à laquelle la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
COMMET en qualité de commissaire-priseur : SELARL [Y] & ASSOCIES, COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [V] [Y]
[Adresse 2] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, inventaire, réaliser la prisée des actifs du « débiteur », ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise, répertorier les biens susceptibles de revendication,
ORDONNE la notification du présent jugement par lettre recommandée à : – Monsieur [N] [T]
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire simplifiée,
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur Didier GILLET, Monsieur David BARA, Juges.
Greffier d’audience : Maître Arnauld RENARD
Ministère Public : Madame Mélanie MAZINGARBE
Mis en délibéré le : 09/07/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur Didier GILLET, Monsieur David BARA, Juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES le mercredi neuf juillet deux mille vingt cinq et signé par Monsieur Philippe BOUCLY, Président, assisté de Maître Arnauld RENARD Greffier, à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Philippe BOUCLY, Président et Maître Arnauld RENARD Greffier
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