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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 11 mars 2025, n° 2024F01395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01395 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 11 Mars 2025
N° de RG : 2024F01395 N° MINUTE : 2025F00658 5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
M. [O] [B] [Adresse 4] comparant par Me Philippe JEAN PIMOR [Adresse 3] (P0017)
DEFENDEUR(S) :
M. [T] [K] [Adresse 2] comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 1] (75R285) et par Me BENJAMIN BEAULIER [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. MAGNIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS Audience publique du 23 Janvier 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 11 Mars 2025
et délibérée le 20 Février 2025 par :
Président : M. Marc LAUBREAUX
Juges : Mme Michèle LEPOUTRE M. Bruno MAGNIN
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société Confort Fibre (n° [Numéro identifiant 6] RCS Bobigny), dont Monsieur [T] [K] était associé gérant, a été condamnée le 25 janvier 2024 par la cour d’appel de Rouen à payer à Monsieur [O] [B], la somme globale de 27 503,61€ au titre d’un licenciement abusif intervenu en 2021.
Le 31 mars 2024, par décision de l’assemblée générale extraordinaire, la société Confort Fibre a procédé à la dissolution anticipée de son activité, à sa liquidation amiable, Monsieur [T] [K] en étant désigné liquidateur amiable.
Monsieur [O] [B] s’estime créancier de cette somme auprès de Monsieur [T] [K].
Les relances et tentatives de règlement amiable à l’encontre de la société Confort Fibre puis à l’encontre du liquidateur amiable sont restées vaines, c’est ainsi qu’est né la présente instance.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024 par dépôt à l’étude, domicile certifié, les pièces étant jointes à l’assignation et suivant l’article 658 du Code de procédure civile, Monsieur [O] [B] assigne Monsieur [T] [K] devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 5 septembre 2024 et demande à ce Tribunal de :
Vu les dispositions des articles L 237-2 et L 237-12 du Code de commerce,
Condamner Monsieur [T] [K] à payer à Monsieur [O] [B] les sommes de :
1.072,36 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
1.027,68 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
2.000,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 200,00 € au titre de congés payés y afférents ;
540,40 € au titre de la prime de vacances ;
13.172,01 € au titre des indemnités conventionnelles de déplacement, de temps de voyage et de remboursement des frais de transport ;
276,36 € au titre du maintien du salaire pour la période du 29 décembre 2020 au 8 janvier 2021, outre la somme de 27,63 € au titre des congés payés y afférents ;
299,88 € au titre de la déduction indue des cotisations au titre de la prévoyance ;
320,00 € à titre de dommages et intérêts pour violation des durées journalières et hebdomadaires maximales de travail et du temps de repos ;
2.000,00 € en application de l’article 700 du CPC ;
630,64 € au titre des frais de tentative d’exécution forcée
3.000,00 € en application de l’article 700 du CPC dans le cadre de la présente instance ;
Dire qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l’article 514 du CPC ;
Condamner le même aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024F01395 a été appelée pour mise en état à quatre audiences du 4 novembre 2024 au 12 décembre 2024. A ces audiences le Tribunal a constaté la présence du demandeur et du défendeur.
Lors de l’audience du 12 décembre 2024, le défendeur dépose des conclusions en réponse et demande au Tribunal de
Vu les dispositions des articles 1343-5 et suivants du Code Civil,
* STATUER CE QUE DE DROIT s’agissant du fondement de la mise en jeu de la responsabilité de Monsieur [T] [K] en qualité d’ancien liquidateur de la société CONFORT FIBRE ;
* DEBOUTER monsieur [O] [B] de sa demande de condamnation formée au titre des intérêts échus et des frais, dont les postes visés au décompte de créance daté du 25 novembre 2024, ne sont pas explicités ;
* LIMITER le quantum du solde de créance due à Monsieur [O] [B], à la somme de 16.048,66 euros ;
* OCTROYER à Monsieur [T] [K] un délai de paiement du solde de la créance restant due à Monsieur [O] [B], sur 24 mois ;
STATUER CE QUE DE DROIT s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
A cette même audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 23 janvier 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. A cette audience, le demandeur dépose des conclusions en réplique que le défendeur reconnait avoir reçues en précisant qu’il ne souhaite pas y répondre, conclusions en réplique qui demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles L 237-2 et L 237-12 du Code de commerce,
DEBOUTER Monsieur [T] [K] de l’ensemble de ces demandes, fins et concluions et en particulier sa demande de délai.
CONDAMNER Monsieur [T] [K] à payer à Monsieur [O] [B] les sommes de :
23.334,41€ avec intérêt de retard capitalisés à compter du 16 juillet 2024, date de l’exploit introductif de la présente instance 3 000,00€ en application de l’article 700 du CPC dans le cadre de la présente instance ;
DIRE qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l’article 514 du CPC ;
CONDAMNER le même aux entiers dépens.
Puis, le juge a entendu leurs dernières observations et plaidoiries, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 11 mars 2025 en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses plaidoiries et ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante :
Au soutien de sa demande Monsieur [O] [B], expose que :
la condamnation de la société Confort Fibre résulte de l’arrêt de la cour d’appel de Rouen rendu le 25 janvier 2024, arrêt signifié au conseil de la société le 31 janvier 2024 et à la société Confort Fibre par exploit de commissaire de justice en date du 18 avril 2024 ;
le PV de l’assemblée générale extraordinaire du 31 mars 2024 de la société Confort Fibre mentionne dans sa résolution n°2 que Monsieur [T] [K] est nommé liquidateur amiable et qu’il déclare accepter ses fonctions ;
depuis la clôture de la liquidation amiable de la société Confort Fibre intervenue le 31 mars 2024 et sa radiation intervenue le 11 juin 2024, le demandeur n’est plus en mesure de la poursuivre en l’absence d’existence légale.
Le demandeur poursuit sa plaidoirie en indiquant qu’il a adressé un courrier RAR à Monsieur [T] [K] en date du 27 juin 2024 (courrier délivré le 1er juillet 2024), mentionnant qu’au visa de l’article 237-12 du code de commerce, il allait le poursuive personnellement en réparation de son préjudice.
Au soutien de sa demande, Monsieur [O] [B] produit notamment les pièces suivantes :
Extrait Kbis de la société CONFORT FIBRE au 25 mai 2019
Procès-verbal d’assemblée générale de la société CONFORT FIBRE du 13 mars 2018 Arrêt de la Cour d’appel de ROUEN du 25 janvier 2024
Signification du 18 avril 2024 de l’arrêt de la Cour d’appel de ROUEN et 7 bis : Notification arrêt à avocat du 31 janvier 2024 et 7 ter : Lettres de relances officielles à l’avocat adverse Publication d’annonce légale dans le Parisien en date du 9 mai 2024
PV d’assemblée générale extraordinaire de dissolution de la société CONFORT FIBRE du 31 mars 2024
Extrait Kbis actualisé au 13 juin 2024 de la société CONFORT FIBRE
Diligences d’exécution du Commissaire de Justice, Maître [F], du 27 mai 2024 Mise en demeure de la SELARL Philippe JEAN-PIMOR du 27 juin 2024.
Extrait de compte de Me [F] à CONFORT FIBRE du 20 décembre 2024
En réponse, le défendeur expose que la société Confort Fibre n’était pas en mesure de payer la somme à laquelle l’a condamné la cour d’appel de Rouen ce qui l’a contraint à procéder à sa dissolution.
Il poursuit sa plaidoirie en reprenant le décompte du 25 novembre 2024 de Maitre [F] commissaire de justice adressé à la société Confort Fibre qui reprend les sommes dues au titre de la condamnation de la société par la cour d’appel de Rouen et qui intègre également deux rubriques à savoir, des intérêts échus à hauteur de 4 668,40 € et des frais à hauteur de 1 459, 16€ portant le solde de la créance à 22 176,22 € ( montant global de la créance de 33 658, 09 € déduction faite des sommes déjà versées par la société confort fibre de 11 481,87 €).
En l’absence de pièces justificatives concernant ces deux sommes, le défendeur indique qu’il les conteste et qu’en conséquence le solde de la créance à cette date n’est pas de 22 176,22€ mais de 16 048,66 € (22 176,22 € – 4 668,40 € – 1459,16 €).
Le défendeur clôt sa plaidoirie en invoquant l’article 1345-5 du code civil concernant le pouvoir souverain du juge d’accorder ou refuser le délai de grâce en règlement de cette créance.
A l’appui de sa réponse, le défendeur produit notamment les pièces suivantes :
1. Comptes sociaux Société CONFORT FIBRE – Exercices 2021 et 2022
2. Décompte de créance étude [F] – 25 novembre 2024
3. Bulletin de salaire Monsieur [K] – novembre 2024
4. Avis d’imposition Monsieur [K] – 2024.
En réplique, le demandeur expose que si le défendeur reconnait expressément que la société Confort Fibre se trouvait dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, il aurait dû effectuer auprès du Tribunal de commerce à une déclaration de cessation de paiement ce qu’il n’a pas fait.
Concernant le quantum de la créance, le demandeur s’appuie sur le nouveau décompte du commissaire de justice en date du 20 décembre 2024 adressé à la société Confort Fibre qui indique un solde de la créance 22 763, 34€ auquel vient s’ajouter les sommes engagées au titre de ses dernières tentatives d’exécution forcée soit un montant total de la créance de 23 334, 41 €.
Il conclut sa plaidoirie en demandant au Tribunal de rejeter la demande de délais de 24 mois compte tenu de l’ancienneté de la créance.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats, il ressort de l’acte introductif d’instance que les demandes ont été régulièrement engagées et en conséquence, le Tribunal les examinera ;
Sur la responsabilité de Monsieur [T] [K] en qualité de liquidateur amiable de la société Confort Fibre
L’article 237-12 du code de commerce dispose que « le liquidateur est responsable à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions » et il est de jurisprudence constante que le liquidateur qui clôture les opérations de liquidation en omettant de prendre en compte une dette sociale dont il a connaissance engage sa responsabilité.
Le PV de l’assemblée générale extraordinaire du 31 mars 2024 de la société Confort Fibre mentionne dans sa résolution n°2 que Monsieur [T] [K] qui était le gérant de la société, est nommé liquidateur amiable et qu’il déclare accepter ses fonctions.
Le même jour, l’assemblée générale ordinaire de liquidation a donné quitus au liquidateur pour sa gestion, l’a déchargé de son mandat à compter du 31 mars 2024, date à laquelle a été constatée la clôture de la liquidation.
Le jugement rendu le 25 janvier 2024 par la cour d’appel de Rouen à l’encontre de la société Confort Fibre, a été régulièrement signifié à son conseil qui l’avait régulièrement représenté dans cette instance et à la société Confort Fibre le 18 avril 2024 et cela avant la date de la dissolution anticipée de la société et de la clôture de sa liquidation amiable intervenues le 31 mars 2024 et publiées le 9 mai 2024.
Pourtant le liquidateur amiable, Monsieur [T] [K] a procédé à la clôture de la liquidation amiable sans procéder à l’apurement intégral du passif social né de la condamnation de la société Confort Fibre par la cour d’appel de Rouen.
En conséquence, Monsieur [T] [K], qui a reconnu lors des débats avoir eu connaissance de cette dette sociale due à Monsieur [O] [B], a commis une faute engageant sa responsabilité personnelle en qualité d’ancien liquidateur de la société Confort Fibre.
Concernant le quantum de la créance
L’article 1353 du Code Civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver »
Le demandeur, qui ne remet pas en cause les acomptes versés courant 2024 par le défendeur soit la somme de 11 481, 87€, et qui s’appuie sur le dernier décompte établi par le commissaire de justice en date du 20 décembre 2024 et adressé à la société Confort Fibre, demande à ce que lui soit réglé, le solde des sommes objet de la condamnation de la société Confort Fibre par la cour d’appel, mais également des intérêts échus, des frais et les derniers débours engagés par le commissaire de justice pour le compte de Monsieur [O] [B].
Monsieur [O] [B] a dû entreprendre, faute de règlement amiable, un certain nombre de diligences d’exécution forcée de l’arrêt de la cour d’appel de Rouen à l’encontre de la société Confort Fibre entre avril 2024 et décembre 2024.
Concernant ces actes, le demandeur, dans ses pièces et plaidoiries a donné au Tribunal sur ce point tous les éléments nécessaires pour justifier les frais et débours qui ont été engagés par le demandeur afin de recouvrer sa créance.
Concernant les intérêts échus portant sur le montant de 4 857,16€, le demandeur n’a apporté au Tribunal ni les sommes sur lesquelles les intérêts ont été calculés, ni le ou les taux appliqués suivant les périodes, ni la date de départ du calcul de ces intérêts et sa date d’arrêté. En n’apportant aucune preuve sur ce montant, le demandeur a mis le Tribunal devant l’impossibilité de les vérifier.
En conséquence, le Tribunal
DEBOUTERA Monsieur [O] [B] de sa demande de prendre en compte dans sa créance due au titre du solde de la condamnation de la société Confort Fibre par la cour d’appel, les intérêts échus pour un montant de 4 857,16€ suivant le dernier décompte du 20 décembre du commissaire de justice.
La responsabilité de Monsieur [T] [K] en tant qu’ancien liquidateur amiable de la société Confort Fibre ayant été engagée et la créance étant certaine, liquide et exigible, le Tribunal,
CONDAMNERA Monsieur [T] [K] en sa qualité d’ancien liquidateur de la société Confort Fibre à payer à Monsieur [O] [B] la somme de 18 477,25€ (23 334,41€ – 4857,16 €) avec intérêt au taux légal à compter du 16 juillet 2024 date de l’assignation et avec anatocisme.
Sur la demande de délais
L’article 1343-5 du Code Civil dispose que « Le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues »
Le défendeur indique dans sa plaidoirie disposer d’un contrat de travail au titre duquel il perçoit un salaire brut mensuel de 1 800 €, mais ne démontre pas au Tribunal dans sa plaidoirie qu’il serait en capacité avec ses revenus déduction faite de ses impôts et charges de régler sa dette sur deux ans.
En conséquence, le Tribunal
DEBOUTERA Monsieur [T] [K] de sa demande de bénéficier d’un délai de paiement de deux ans pour régler sa dette au titre de l’article 1343-5 du Code Civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le défendeur, Monsieur [T] [K] ayant obligé le demandeur, Monsieur [O] [B] à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal DIRA disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de Monsieur [O] [B] à hauteur de 2000 € et le déboutera de son surplus.
Monsieur [T] [K] étant la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal
Le CONDAMNERA aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe le 11 mars 2025,
CONDAMNE Monsieur [T] [K] en sa qualité d’ancien liquidateur de la société Confort Fibre à payer à Monsieur [O] [B] la somme de 18 477,25 € avec intérêt au taux légal à compter du 16 juillet 2024 date de l’assignation et avec anatocisme et DEBOUTE Monsieur [O] [B] du surplus de sa demande,
DEBOUTE Monsieur [T] [K] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE Monsieur [T] [K] à payer à Monsieur [O] [B] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [T] [K] aux entiers dépens,
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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