Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bernay, 25 sept. 2025, n° 2025R00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay |
| Numéro(s) : | 2025R00017 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY ORDONNANCE DU VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE : – La SAS COMPTOIR LA NORMANDE
,
[Adresse 1],
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Xavier VAN GEIT -, [Adresse 2], Avocat plaidant, SELARL AVOCATS NORMANDS – Maître TOUZE Jean-Jérôme -, [Adresse 3]
BERNAY, Avocat postulant.
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* La SARL EL BADR
,
[Adresse 4] – assignée par exploit du 03 juillet 2025, déposé au dossier du Tribunal, délivré non à personne, non comparant
FORMATION
Président : Monsieur Philippe BATAILLE, assisté de MaîtrePierre-Philippe CHASSANG, Greffier Associé.
DEBATS
Audience publique du 24/07/2025.
ORDONNANCE DE REFERE
Décision par défaut, en dernier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 25/09/2025,
La minute est signée par Monsieur Philippe BATAILLE, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier Associé à qui le Président a remis la minute.
LES FAITS – LA PROCEDURE :
La société COMPTOIR LA NORMANDE ayant une activité de vente en gros de viande, a réalisé des opérations de vente de viandes à la société SARL EL BADR exerçant sous l’enseigne, [M] LE ROYAUME le 27 mai 2024.
Suite à cette livraison, la soci’été COMPTOIR LA NORMANDE a établi une facture numéro 6678 le 27 mai 2024, pour un montant de 627,20 €.
Malgré une mise en demeure en date du 21 août 2024, adressée à la société SARL EL BADR exerçant sous l’enseigne, [M] LE ROYAUME, en recommandé avec accusé de réception, celle-ci n’a pas réglé sa dette.
La société SARL EL BADR exerçant sous l’enseigne, [M] LE ROYAUME n’ayant pas réglé cette facture, la société COMPTOIR LA NORMANDE s’est vue contrainte de l’assigner devant le Président du Tribunal de céans selon acte du 03 juillet 2025, pour l’audience des référés du 24 juillet 2025, en paiement des sommes qu’elle estime lui être dues.
DEMANDES MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES :
*Pour la société COMPTOIR LA NORMANDE SAS :
Dans son acte introductif d’instance, la société COMPTOIR LA NORMANDE SAS, demande au juge des référés de :
Vu les articles 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil, Vu l’article L.441-10 du Code de Commerce.
Vu les pièces versées aux débats,
* Recevoir la société COMPTOIR LA NORMANDE en son acte introductif d’instance,
* La dire bien fondée,
Y faisant droit,
* Condamner la société SARL EL BADR exerçant sous l’enseigne, [M] LE ROYAUME à régler à la société COMPTOIR LA NORMANDE, à titre de provision, les sommes suivantes :
* 627,20 € au titre du solde de la facture numéro 6678 du 27 mai 2024 ;
* Assortir les condamnation de l’intérêt au taux légal multiplié par trois, et ce en application de l’article L.441-10 du Code de Commerce,
* Juger que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes porductifs d’intérêts, ce au taux de l’intérêt légal en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
* Condamner la société SARL EL BADR exerçant sous l’enseigne, [M] LE ROYAUME à régler à la société COMPTOIR LA NORMANDE une somme de 40 € par facture impayée à titre d’indemnité forfaitaire, soit la somme totale de 40 €,
* Condamner la société SARL EL BADR exerçant sous l’enseigne, [M] LE ROYAUME à payer à la société COMPTOIR LA NORMANDE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* La condamner aux entiers dépens.
Aux soutiens de ses prétentions, la société COMPTOIR LA NORMANDE indique principalement que :
En droit,
L’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article 1103 du Code Civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
L’article 1104 du Code Civil dispose :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
En l’espèce,
La société SARL EL BADR exerçant sous l’enseigne, [M] LE ROYAUME a acquis auprès de la société COMPTOIR LA NORMANDE différentes marchandises qui lui ont été livrées.
La facture relative à ces achats a été émise 27 mai 2024.
Aucun règlement n’est intervenu, aussi la société COMPTOIR LA NORMANDE est bien fondée à solliciter la condamnation de la société SARL EL BADR exerçant sous l’enseigne, [M] LE ROYAUME à lui régler la somme de 627,20 € TTC au titre de la facture impayée.
En application de l’article L.441-10 du Code de Commerce et des conditions générales de vente applicables, il y a lieu de condamner la défenderesse à verser à la société COMPTOIR LA NORMANDE les intérêts produits par la facture au taux de trois fois le taux d’intérêt légal.
Il est demandé que les intérêts produisent des intérêts à l’expiration d’une année, en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
La société SARL EL BADR exerçant sous l’enseigne, [M] LE ROYAUME devra être condamnée à verser à la société COMPTOIR LA NORMANDE la somme de40 € (40x1). L’action menée par la société COMPTOIR LA NORMANDE lui génère des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, la défenderesse devra être condamnée à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*Pour la société SARL EL BADR exerçant sous l’enseigne, [M] LE ROYAUME :
La société SARL EL BADR exerçant sous l’enseigne, [M] LE ROYAUME ne comparait pas ni personne pour elle, ne faisant valoir aucun moyen de défense.
SUR CE,
Sur la non comparution de la SARL EL BADR exerçant sous l’enseigne, [M] LE ROYAUME :
Attendu que La SARL EL BADR exerçant sous l’enseigne, [M] LE ROYAUME ne comparaît pas bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée, ni personne pour elle ; Qu’il y a lieu que nous constations sa non comparution ;
Sur le principal :
Attendu que La SAS COMPTOIR LA NORMANDE produit à son dossier les pièces justifiant du bien fondé de sa demande et notamment la facture du 27 mai 2024 pour une somme de 627,20 € échue ;
Attendu que la SAS COMPTOIR LA NORMANDE a transmis à la SARL EL BADR exerçant sous l’enseigne, [M] LE ROYAUME une lettre de mise en demeure de lui régler cette somme en date du 21 aôut 2024, par courrier recommandé retiré par la débitrice comme en atteste l’accusé de réception signé, versé au dossier ; qu’il s’en déduit que la SARL EL BADR avait parfaite connaissance de cette dette due à la SAS COMPTOIR LA NORMANDE ;
Attendu qu’aucun versement n’est intervenu ; que bien qu’assignée la société SARL EL BADR exerçant sous l’enseigne, [M] LE ROYAUME n’a pas comparu et laisse entendre n’avoir aucun moyen de défense à faire valoir ;
Attendu que la demande principale nous parait juste, régulière, recevable et bien fondée ; qu’il y sera fait droit ;
Attendu qu’il est sollicité d’assortir la condamnation au taux de trois fois le taux d’intérêt légal ; que cette demande est fondée sur l’application de l’article L.441-10 du Code de Commerce ; qu’en outre ce taux est mentionné dans les conditions générales de vente indiquées au bas de la facture de la SAS COMPTOIR LA NORMANDE ; qu’il y sera fait droit ;
Attendu qu’en conséquence la SARL EL BADR exerçant sous l’enseigne, [M] LE ROYAUME sera condamnée à régler à titre provisionnel à la SAS COMPTOIR LA NORMANDE, la somme principale de 627,20 € avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 03 juillet 2025, date de l’assignation ;
Sur la capitalisation des intérêts :
L’article 1343-2 du Code Civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Attendu que c’est la demande en justice qui fixe le point de départ de la capitalisation des intérêts ; qu’à la date de la présente décision, les intérêts ne sont pas échus pour une année entière ; qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
Attendu que l’indemnité forfaitaire de recouvrement, prévue aux articles L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce, ainsi que dans les conditions générales de vente figurant au bas des factures de la SAS COMPTOIR LA NORMANDE ; qu’il est dû 40 € par facture ; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande à hauteur de 40 € ;
Sur les autres ou plus amples demandes :
Attendu que les autres ou plus amples demandes, au soutien des prétentions de la SAS COMPTOIR LA NORMANDE sont inopérantes ou mal fondées ; qu’il conviendra de les rejeter ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS COMPTOIR LA NORMANDE les frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il conviendra de faire droit à sa demande à ce titre dans la limite de 1.000 €, faute de justificatifs ;
Sur les dépens :
Attendu que la partie qui succombe en l’instance doit supporter les dépens ; qu’il y a lieude les laisser à la charge de La SARL EL BADR exerçant sous l’enseigne, [M] LE ROYAUME ;
PAR CES MOTIFS
NOUS, juge des référés,
STATUANT publiquement par ordonnance par défaut, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant dès à présent vu l’urgence, et par provision en application des dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
CONSTATONS la non comparution de La SARL EL BADR exerçant sous l’enseigne, [M] LE ROYAUME, bien que régulièrement assignée et appelée, ni personne pour elle,
CONDAMNONS La SARL EL BADR exerçant sous l’enseigne, [M] LE ROYAUME à payer à titre provisionnel à La SAS COMPTOIR LA NORMANDE la somme de 627,20 €, avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 03 juillet 2025, date de l’assignation,
DISONS n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
CONDAMNONS la SARL EL BADR exerçant sous l’enseigne, [M] LE ROYAUME à payer à titre provisionnel à la SAS COMPTOIR LA NORMANDE la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
DEBOUTONS la SAS COMPTOIR LA NORMANDE de ses autres ou plus amples demandes,
CONDAMNONS La SARL EL BADR exerçant sous l’enseigne, [M] LE ROYAUME à payer à La SAS COMPTOIR LA NORMANDE la somme de 1.000,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SARL EL BADR exerçant sous l’enseigne, [M] LE ROYAUME aux entiers dépens, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de
38,65 €, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe BATAILLE
Le Greffier Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Philippe BATAILLE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maternité ·
- Sociétés ·
- Bébé ·
- Associé ·
- Point de vente ·
- Règlement intérieur ·
- Exclusivité ·
- Adhésion ·
- Magasin ·
- Clause
- Conversion ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cession ·
- Offre ·
- Plan ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation
- Vin ·
- Distribution ·
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Juge-commissaire ·
- Chambre du conseil ·
- Spiritueux ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Contrat de location ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cession ·
- Fonds de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Actif ·
- Immatriculation ·
- Liquidation
- Urssaf ·
- Virement ·
- Désistement ·
- Cotisation patronale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Mesures d'exécution ·
- Assignation ·
- Cotisations sociales
- Société générale ·
- Compte courant ·
- Intérêt ·
- Professionnel ·
- Débiteur ·
- Banque ·
- Magistrat ·
- Trésorerie ·
- Solde ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Technologie ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrôle d’accès ·
- Jugement ·
- Système ·
- Videosurveillance ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur
- Technologie ·
- Injonction de payer ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Instance ·
- Extrajudiciaire
- Élite ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Injonction de payer ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Boisson alcoolisée ·
- Adresses
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Décret ·
- Ministère public ·
- Juge ·
- Activité
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Autorisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.