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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 6 janv. 2026, n° 2025R01463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01463 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 4 RG n°: 2025R01463
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 6 Janvier 2026 par M. Karim EL BARKANI, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R01463
DEMANDEUR
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS [Adresse 1] comparant par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER [Adresse 2]
comparant par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL PRO VULCA INDUSTRIE [Adresse 4] non comparant
Débats à l’audience publique du 6 Janvier 2026, devant M. EL BARKANI Karim, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 Décembre 2025, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a formulé les demandes suivantes :
Voir constater la résiliation des contrats de location n°FK8499600 et GD4246600 à la date du 6 novembre 2025,
S’entendre la société PRO VULCA INDUSTRIE condamnée à restituer les matériels objets des conventions résiliées et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel,
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location,
Condamner la société PRO VULCA INDUSTRIE à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
* Contrat de location n°FK8499600 :
* loyers impayés 1 961,91 € TTC
* pénalités contractuelles 40,00 € HT
Page 2 sur 4 RG n°: 2025R01463
* loyers à échoir
6 757,69 € TTC
* Clause pénale de 10 % 675,76 € TTC
Soit un total de 9 435.36 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de la mise en demeure soit le 12 août 2025,
* loyers impayés
6 795,50 € TTC
* pénalités contractuelles 40,01 € HT
* loyers à échoir 33 271,80 € TTC
* Clause pénale de 10 % 3 327,18 € TTC
Soit un total de 43 434,48 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de la mise en demeure soit le 12 août 2025,
Condamner la société PRO VULCA INDUSTRIE à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
La condamner aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location n°FK8499600 du 4 novembre 2022, la mise en demeure de payer, la lettre de résiliation du 6 novembre 2025, le décompte de créance, l’avis de livraison, la facture d’acquisition du matériel, le contrat de location n°GD4246600 du 23 novembre 2023, la mise en demeure de payer, la lettre de résiliation du 6 novembre 2025, le décompte 2025, le décompte de créance, l’avis de livraison, la facture d’acquisition du matériel, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 € euros, débouterons pour le surplus de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Page 3 sur 4 RG n°: 2025R01463
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Constatons la résiliation des contrats de location n°FK8499600 et GD4246600 à la date du 6 novembre 2025,
Condamnons la société PRO VULCA INDUSTRIE à restituer les matériels objets des conventions résiliées dans la huitaine de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel, pour une durée de 90 jours,
Nous nous réservons la liquidation de ladite astreinte,
Déclarons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location, Condamnons la société PRO VULCA INDUSTRIE à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS, à titre provisionnel :
* Contrat de location n°FK8499600 :
* loyers impayés 1 050,00 € TTC
* pénalités contractuelles 40,00 € HT
* loyers à échoir 6 510,00 € TTC
* Clause pénale de 10 % 651,00 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de la mise en demeure soit le 12 août 2025,
* Contrat de location n°GD4246600 :
* loyers impayés
3 960,00 € TTC
* pénalités contractuelles 40,00 € HT
* loyers à échoir 33 271,80 € TTC
* Clause pénale de 10 % 3 327,18 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de la mise en demeure soit le 12 août 2025,
Nous débouterons la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS pour le surplus ;
Condamnons la société PRO VULCA INDUSTRIE à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société PRO VULCA INDUSTRIE aux entiers dépens.
Page 4 sur 4 RG n°: 2025R01463
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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