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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 13 mai 2025, n° 2024F02264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02264 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 13 MAI 2025
* 3ème Chambre -
N° RG : 2024F02264
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société SASU SALYLA
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier DESCAMPS, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société SASU SALYLA, [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 7 janvier 2025 par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Maurice CHATEL, Philippe CARAYOL, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Dans le cadre de son activité, elle est entrée en relation contractuelle avec la société SASU SALYLA laquelle a loué et financé un système de caisse enregistreuse.
Le contrat n° 230099970 a été signé électroniquement en date du 5 février 2023 et prévoyait une durée irrévocable de 48 mois et un loyer mensuel de 69,90 € TTC.
Le matériel commandé a été livré le 6 avril 2023 et a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison et de conformité signé électroniquement.
La société SASU SALYLA ayant laissé impayées plusieurs échéances, la société PREFILOC CAPITAL SASU l’a mise en demeure le 29 octobre 2024 d’avoir à lui payer la somme de 3.336,96 €.
La société SALYLA est restée taisante, la société PREFILOC CAPITAL SASU a donc saisi le présent tribunal.
Aux termes de son assignation du 9 décembre 2024, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11, Vu les pièces versées eux débats
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
CONDAMNER la société SALYLA SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 3.384,48 € outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER la société SALYLA SASU à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, condamner la société SALYLA SASU à en régler la valeur soit 2.154,14 €,
CONDAMNER la société SALYLA SASU à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société SALYLA SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société SALYLA SASU aux entiers dépens.
La société SASU SALYLA ne se présente pas, ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience de ce jour.
MOYENS ET MOTIFS
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU invoque les articles 1103 et 1104 du code civil et affirme que la société SASU SALYLA n’a pas respecté ses obligations contractuelles et ce en dépit d’une mise en demeure en date du 29 octobre 2024.
Elle ajoute qu’elle est fondée à appliquer la clause de résiliation conformément aux dispositions de l’article 11 de ses conditions générales.
Sur ce, le tribunal
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « […] doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public », Vu l’article 1231-5 du code civil, Vu l’article 1352 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Note que le contrat de location produit (conditions générales et conditions particulières) a bien été signé électroniquement par la société SASU SALYLA qui n’a pas respecté ses engagements en cessant de régler les échéances prévues.
Constate que la procès-verbal de livraison et de conformité est valablement signé.
Note qu’un courrier recommandé avec accusé de réception d’avocat, adressé à la société SASU SALYLA en date du 29 octobre 2024 la mettait en demeure de procéder au règlement (pli avisé mais non réclamé).
Observe que la société PREFILOC CAPITAL SASU est fondée à appliquer la clause de résiliation que prévoient les conditions générales des contrats, si bien que sa créance au titre des loyers échus s’élève à la somme de 908,70 € (13 loyers x 69,90 €).
Constate que les frais de recouvrement de 21,60 € par mensualité non honorée ne sont pas contractuellement prévus de telle sorte que la société PREFILOC CAPITAL SASU sera déboutée de cette demande d’application desdits frais.
Dit que la demande de la société PREFILOC CAPITAL SASU de paiement par la société SASU SALYLA des 27 loyers à échoir correspond à une indemnité dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du
contrat jusqu’à son terme, et qu’elle a donc pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date et qu’elle présente dès lors un caractère comminatoire, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit. Cette pénalité peut donc être révisée conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
La société PREFILOC CAPITAL SASU demande que lui soit réglée la somme de 1.887,30 € correspondant aux loyers exigibles à la suite de la déchéance du terme des deux contrats. Il conviendra donc d’extraire la TVA sur le quantum puisqu’il s’agit de dommages et intérêts sur lesquels la TVA ne saurait s’appliquer. De même s’agissant des loyers à échoir, les primes d’assurances ne sauraient s’appliquer, s’agissant d’une assurance souscrite pour le loueur pour le compte du locataire pour laquelle le loueur n’apporte pas la preuve du paiement des primes.
En conséquence, la créance de la société PREFILOC CAPITAL SASU sera limitée à la somme de 1.512,00 € au titre de la pénalité sur les loyers à échoir (27 loyers x 56,00 €).
Il sera également fait droit à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SASU au titre de la clause pénale, mais la jugeant manifestement excessive et, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % des seuls loyers impayés, soit à la somme de 45,44 € (69,90 € x 5 %).
La société PREFILOC CAPITAL SASU fait deux demandes au titre du matériel loué : la restitution sous astreinte et, à défaut, le paiement de sa valeur.
Rappelle que conformément à l’article 1352 du code civil « La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution ». Ainsi, il sera fait droit à la restitution en nature.
Relève que l’adresse de restitution n’a pas été portée à la connaissance de la société SASU SALYLA dans la mesure où cette dernière n’a pas réceptionné le courrier de mise en demeure envoyé par le conseil de la société PREFILOC CAPITAL SASU.
S’agissant de la demande de paiement de la valeur du matériel en cas de non restitution, constate que la société PREFILOC CAPITAL SASU échoue à démontrer que la valeur de restitution indiquée correspond au montant réel de la valeur du matériel à la date de l’opération.
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts de 5.000 €, constate que la société PREFILOC CAPITAL SASU n’apporte aucun élément permettant de justifier ce montant.
En conséquence du tout, le tribunal
Constatera la résiliation des contrats en date du 6 novembre 2024, soit 8 jours après le courrier de mise en demeure.
Condamnera la société SASU SALYLA à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 908,70 € au titre des loyers échus pour les
deux contrats majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 29 octobre 2024, date de la mise en demeure.
Ordonnera la capitalisation des intérêts.
Condamnera la société SASU SALYLA à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.512,00 € au titre des loyers à échoir sur les deux contrats.
Condamnera la société SASU SALYLA à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 45,44 € au titre de la clause pénale.
Condamnera la société SASU SALYLA à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU les matériels loués dans un délai de 30 jours après que la société PREFILOC CAPITAL SASU lui aura précisé l’adresse de restitution, et ce sous astreinte réduite à la somme de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours.
Déboutera la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de paiement de la valeur du matériel en cas de non-restitution du matériel.
Déboutera la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommages et intérêts.
Estimant inéquitable de laisser à la société PREFILOC CAPITAL SASU la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal fera droit à sa demande mais en réduira le quantum, et condamnera la société SASU SALYLA à lui payer la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société SASU SALYLA sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société SASU SALYLA et statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 6 novembre 2024,
Condamne la société SASU SALYLA à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 908,70 € (NEUF CENT HUIT EUROS SOIXANTE DIX CENTIMES) au titre des loyers échus, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 29 octobre 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société SASU SALYLA à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.512,00 € (MILLE CINQ CENT DOUZE EUROS) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir,
Condamne la société SASU SALYLA à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 45,44 € (QUARANTE CINQ EUROS QUARANTE QUATRE CENTIMES) au titre de la clause pénale,
Condamne la société SASU SALYLA à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l’intégralité des matériels loués dans un délai de 30 jours après que la société PREFILOC CAPITAL SASU lui aura précisé l’adresse de restitution, et ce sous astreinte de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de paiement de la valeur du matériel en cas de non-restitution,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société SASU SALYLA à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SASU SALYLA aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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