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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 13 juin 2025, n° 2024F01728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01728 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 13 JUIN 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2024F01728
Maître [D] [W] ès qualités de liquidateur de la SAS MCFT C/ SARL HWMA
DEMANDEUR
Maître [D] [W] ès qualités de liquidateur de SAS MCFT, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Valérie CHAUVE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Clémence COLLET, Avocat à la Cour
DEFENDERESSE
SARL HWMA, [Adresse 2]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 14 mars 2025 par Thierry PIECHAUD, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société MCFT SAS développait une activité de salle de sport sous l’enseigne « MILLESIME TRADING ».
Ses associés sont :
* la société holding HWMA SARL, représentée par Monsieur [I] [X], également présidente de MCFT SAS,
* Monsieur [I] [X].
La société MCFT SAS est placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 19 mars 2024, Maître [D] [W] étant désigné en qualité de liquidateur
Maître [D] [W] ès qualités de liquidateur de la société MCFT SAS relève que le compte courant d’associé de la société HWMA SARL était débiteur à hauteur de 78.312,48 € selon les comptes annuels au 31 décembre 2022.
Il la met en demeure de rembourser cette somme, par courriers des 16 mai puis 12 juillet 2024 et 26 juillet 2024, sans réponse.
Le 10 septembre 2024, par acte extrajudiciaire non remis à personne, Maître [D] [W] ès qualités de liquidateur de la société MCFT SAS assigne la société HWMA SARL devant le présent tribunal et demande de :
Vu les articles L. 225-43 et L. 227-12 du code de commerce,
Constater l’existence d’un compte courant d’associé débiteur de la SARL HWMA dans les livres de la SAS MCFT,
Prononcer la nullité du compte courant d’associé débiteur,
Condamner la SARL HWMA à payer à Maître [D] [W] ès qualités de liquidateur de la SAS MCFT la somme de 78.312,48 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2024,
Condamner la SARL HWMA à payer à Maître [D] [W] ès qualités de liquidateur de la SAS MCFT la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL HWMA aux entiers dépens.
La société HWMA SARL, quoique régulièrement convoquée, ne se présente, pas ni personne pour elle.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Sur la non-comparution de la société HWMA SARL
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Le tribunal, constatant la non-comparution de la société HWMA SARL et que la décision est susceptible d’appel, statuera par jugement réputé contradictoire.
MOYENS DES PARTIES
Maître [D] [W] ès qualités de liquidateur de la société MCFT SAS, à l’appui de ses demandes, fait valoir que la société HWMA SARL s’est vu consentir un découvert en compte courant d’associé : elle produit les statuts et les comptes qui laissent apparaître le solde du compte courant.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
* L’article L. 225-43 du code de commerce, applicable aux sociétés anonymes : « A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. »
* L’article L. 227-12 du code de commerce, applicable aux sociétés par actions simplifiées : « Les interdictions prévues à l’article L. 225-43 s’appliquent, dans les conditions déterminées par cet article, au président et aux dirigeants de la société. »
La violation de ces dispositions emporte nullité de l’opération, et donc remboursement du solde débiteur du compte.
* L’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le tribunal relève, à la lecture du bilan au 31 décembre 2022, que la société HWMA SARL possède 75 % du capital de la société MCFT SAS, que dans le détail des créances de la société, au détail de l’actif, apparait la créance de la société sur la société HWMA SARL pour une somme de 78.312,48 €.
En conséquence, le tribunal condamnera la société HWMA SARL à rembourser à Maître [D] [W] ès qualités de liquidateur de la société MCFT SAS cette somme de 78.312,48 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2024.
Maître [D] [W] ès qualités de liquidateur de la société MCFT SAS demande que lui soit allouée la somme de 3.000,00 € sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal fera droit à cette demande et condamnera, en conséquence, la société HWMA SARL à payer à Maître [D] [W] ès qualités de liquidateur de la société MCFT SAS la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant principalement à l’instance, la société HWMA SARL sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société HWMA SARL,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société HWMA SARL à payer à Maître [D] [W] ès qualités de liquidateur de la société MCFT SAS la somme de 78.312,48 € (SOIXANTE DIX HUIT MILLE TROIS CENT DOUZE EUROS QUARANTE HUIT CENTIMES), assortie les intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024,
Condamne la société HWMA SARL à payer à Maître [D] [W] ès qualités de liquidateur de la société MCFT SAS la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de commerce,
Condamne la société HWMA SARL aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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