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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, affaires courantes, 27 mars 2026, n° 2025000457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025000457 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
JUGEMENT prononcé le 27 mars 2026 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe
Société SAMSIC II c/ Société A.B TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES
DEFENDEUR (S) : Société A.B TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES [Adresse 1] 56250 SULNIAC RCS VANNES : 379 460 199 REPRESENTANT(S) : Me ROVERE Jérémy du Cabinet KACERTIS AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES
Composition du Tribunal lors de l’audience publique du 19 décembre 2025 :
Président : M. J. DUMOULIN
Juges : M. D. MARTIN
M. J-N TANGUY
Greffier : Maître Océane MALAU, Greffier associé
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l’exploit introductif d’instance en date du 22 janvier 2025 ; Vu les conclusions échangées entre les parties ; Ouï les Conseils des parties, en leurs explications et conclusions ;
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 22 janvier 2025, la Société SAMSIC II a fait assigner la Société A.B TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES aux fins de voir le Tribunal de céans se déclarer compétent, voire dire et juger que la Société A.B TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES avait résilié le contrat n° 076528/JS/CG en date du 2 avril 2013 de manière fautive et à effet au 31 octobre 2024, voir dire et juger que la Société SAMSIC II avait adressé à la Société A.B TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES les factures n° FE24065640135 et FE24105640124 qui trouvaient une contrepartie dans les prestations réalisées par la Société SAMSIC II en application du contrat en date du 2 avril 2013, en conséquence, voir condamner la Société A.B TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES à lui payer les sommes de :
* 12.031,20 euros au titre de la perte de marge brute que la Société SAMSIC II aurait dû réaliser jusqu’au terme du Contrat, à savoir durant cinq mois,
* 6.000,00 euros au titre des coûts de gestion du litige,
* 19.387,43 euros TTC au titre du montant principal des deux factures impayées,
* 318,30 euros au titre des intérêts de retard (trois fois le taux d’intérêt légal) pour les deux factures impayées,
* 80,00 euros au titre des indemnités forfaitaires pour les deux factures impayées,
* 3.851,75 euros au titre des intérêts de retard (trois fois le taux d’intérêt légal) pour les cinquante-six factures payées tardivement,
* 2.240,00 euros au titre des indemnités forfaitaires pour les cinquante-six factures payées tardivement,
Voir prononcer la compensation de ces sommes avec la somme due par la Société SAMSIC II en raison d’une fuite d’eau provoquée par une vanne d’eau restée ouverte durant trois jours en janvier 2024, pour un montant total de 801,35 euros,
En tout état de cause, voir condamner la Société A.B TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES à payer à la Société SAMSIC II la somme de 10.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par conclusions récapitulatives en date du 21 juin 2025, le Conseil de la Société SAMSIC II a demandé au Tribunal de se déclarer compétent, de dire et juger que la Société A.B TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES avait résilié le Contrat de manière fautive à effet au 31 octobre 2024, de dire et juger que la Société SAMSIC II avait adressé à la Société A.B TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES la facture n° FE24065640135 d’un montant de 2.637,82 euros TTC, qui trouvait une contrepartie dans les prestations réalisées par la Société SAMSIC II en application du Contrat en date du 2 avril 2013, en conséquence, de condamner la Société A.B. TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES à payer à la Société SAMSIC II les sommes de :
* 12.031,20 euros au titre de la perte de marge brute que la Société SAMSIC II aurait dû réaliser jusqu’au terme du Contrat, à savoir durant cinq mois,
* 6.000,00 euros au titre des coûts de gestion du litige,
* 2.637,82 euros TTC au titre du montant principal de la facture impayée,
* 368,66 euros au titre des intérêts de retard (trois fois le taux d’intérêt légal) pour la facture impayée,
* 40,00 euros au titre des indemnités forfaitaires pour la facture impayée,
* 4.002,65 euros au titre des intérêts de retard (trois fois le taux d’intérêt légal) pour les cinquante-sept factures payées tardivement,
* 2.280,00 euros au titre des indemnités forfaitaires pour les cinquante-sept factures payées tardivement,
de prononcer la compensation de ces sommes avec la somme due par la Société SAMSIC II en raison d’une fuite d’eau provoquée par une vanne d’eau restée ouverte durant trois jours en janvier 2024, pour un montant total de 801,35 euros, de rejeter chacune des demandes de la Société A.B TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES,
En tout état de cause, de condamner la Société A.B TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES à payer à la Société SAMSIC II la somme de 15.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par conclusions n° 2 dont un exemplaire a été reçu au Greffe le 10 octobre 2025, le Conseil de la Société A.B TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES a demandé au Tribunal de débouter la Société SAMSIC II de toutes ses demandes, fins et conclusions, de constater la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la Société SAMSIC II en raison de ses graves manquements contractuels, de condamner la Société SAMSIC II à payer les sommes de :
* 16.421,96 euros, au titre des préjudices matériels,
* 12.483,96 euros, au titre des préjudices liés aux dépenses de re-nettoyage,
* 3.300,00 euros, au titre des préjudices liés à la mobilisation du personnel,
* 1.104,75 euros, au titre des préjudices liés aux frais de laboratoires réalisés,
* 10.000,00 euros, au titre du préjudice d’image subi par la Société A.B TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES ;
de condamner la Société SAMSIC II au paiement de la somme de 15.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A l’audience, les Conseils des parties ont réitéré les termes de leurs écritures ;
Pour un plus ample exposé de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il y aura lieu de se référer aux différentes écritures échangées entre elles ;
Le délibéré de la présente instance, initialement fixé au 27 février 2026, a été prorogé jusqu’au 27 mars 2026, pour plus ample délibéré ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que la Société A.B TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES, créée en 1990, exerce une activité industrielle dans le secteur agroalimentaire et exploite notamment deux sites de production situés à [Localité 1] et à [Localité 2] ;
Attendu que la Société SAMSIC II, créée en 1999, exerce une activité de prestations de nettoyage industriel ;
Attendu que le 2 avril 2013, à la suite d’un appel d’offres, la Société A.B TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES a conclu avec la Société SAMSIC II un contrat de prestations de nettoyage portant sur les sites de [Localité 1] et de [Localité 2] ; que le contrat prévoyait un montant mensuel initial de 8.897,21 euros hors taxes, soit 10.676,65 euros toutes taxes comprises, et était conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction, avec possibilité de dénonciation anticipée notifiée dans le délai contractuellement prévu ;
Attendu que par courrier recommandé avec avis de réception en date du 27 mars 2024, la Société A.B TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES a informé la Société SAMSIC II de sa volonté de mettre fin au contrat, avec une prise d’effet annoncée au 1 er juillet 2024 ;
Attendu que par courrier en date du 5 avril 2024, la Société SAMSIC II a contesté cette demande de résiliation considérant que celle-ci ne respectait pas les conditions contractuelles ;
Attendu que par courrier en date du 26 avril 2024, la Société A.B TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES a réitéré sa volonté de résilier le contrat en imputant la rupture à des manquements contractuels de la Société SAMSIC II ;
Attendu que par courrier en date du 11 juin 2024, la Société SAMSIC II a contesté les manquements allégués ;
Attendu que les prestations de nettoyage réalisées par la Société SAMSIC II sur les sites de [Localité 2] et de [Localité 1] ont cessé à la fin du mois d’octobre 2024 ;
Attendu que par assignation en date du 22 janvier 2025, la Société SAMSIC II a saisi la juridiction de céans aux fins de voir statuer sur les conséquences financières de la rupture du contrat et sur les sommes qu’elle estime lui être dues ;
Sur la compétence du Tribunal de Commerce de Vannes
Attendu que le Tribunal de commerce de Vannes est compétent pour connaître du présent litige en application de l’article 42 du Code de procédure civile, dès lors que le différend oppose deux sociétés commerciales à l’occasion de l’exécution et de la résiliation d’un contrat de prestations, et que les prestations litigieuses ont été exécutées sur des sites situés dans le ressort de la juridiction ;
Sur la résiliation du contrat
Attendu qu’aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que les prestations de nettoyage ont été affectées par des non-conformités répétées, régulièrement signalées par la Société A.B TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES, certaines ayant donné lieu à des observations de la Direction départementale de la protection des populations ;
Attendu qu’il ressort en outre des constats opérés par cette autorité administrative, indépendante des parties, que les locaux concernés présentaient, sur la période litigieuse, un état général nécessitant des actions correctives importantes, en lien avec des installations vieillissantes et des contraintes structurelles identifiées ;
Attendu que ces éléments, qui ne sont pas imputés à la Société A.B TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES au titre d’une faute contractuelle, constituent toutefois un contexte matériel objectif dans lequel les prestations de nettoyage devaient être exécutées ;
Attendu que si la Société SAMSIC II demeurait tenue d’une obligation de résultat, l’appréciation de cette obligation devait nécessairement tenir compte des conditions concrètes d’intervention, connues du prestataire dès l’origine, lesquelles rendaient l’atteinte d’un résultat constant particulièrement exigeante, notamment en l’absence d’eau chaude sur l’un des sites ;
Attendu que ces circonstances ne sauraient exonérer la Société SAMSIC II de ses manquements, mais expliquent que les difficultés d’exécution se soient inscrites dans la durée ;
Attendu qu’il y aura lieu, dans ces conditions, de dire que la résiliation du contrat est intervenue aux torts de la Société SAMSIC II, sur le fondement de l’article 1217 du Code civil ;
Sur les demandes de la Société SAMSIC II au titre de la perte de marge brute et des coûts de gestion du litige
Attendu que la Société SAMSIC II sollicite la condamnation de la Société A.B TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES au paiement d’une somme de 12.031,20 euros au titre de la perte de marge brute qu’elle aurait réalisée jusqu’au terme du contrat, ainsi qu’une somme de 6.000,00 euros au titre des coûts de gestion du litige ;
Attendu que toutefois, la résiliation du contrat étant imputable aux manquements de la Société SAMSIC II, celle-ci ne saurait utilement se prévaloir d’un manque à gagner résultant de la cessation anticipée de relations contractuelles dont elle porte la responsabilité ;
Attendu qu’en outre, la Société SAMSIC II ne justifie ni de la réalité ni du chiffrage précis des coûts de gestion du litige allégués, lesquels ne constituent pas, en tout état de cause, un préjudice indemnisable distinct des frais irrépétibles visés à l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il conviendra dès lors de rejeter ces demandes ;
Sur la facture n° FE24065640135 demeurée impayée pour la somme de 2.637,82 euros
Attendu que la rupture du contrat n’exonère pas la Société A.B TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES du paiement des prestations effectivement réalisées ;
Attendu que la facture litigieuse n° FE24065640135 d’un montant de 16.491,89 euros TTC n’a été payée par la Société A.B TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES qu’à hauteur de la somme de
13.854,07 euros, soit un solde restant dû de 2.637,82 euros TTC, correspondant à des prestations exécutées avant la cessation du contrat ;
Attendu que la créance de la Société SAMSIC II au titre de cette facture est certaine, liquide et exigible ;
Attendu qu’en conséquence, il y aura lieu de condamner la Société A.B TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES à payer à la Société SAMSIC II la somme de 2.637,82 euros, outre les pénalités de retard de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 15 août 2024, date d’échéance de la facture + 1 jour, jusqu’au 1 er octobre 2025, ainsi que la somme de 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce ;
Sur les retards de paiement invoqués par la Société SAMSIC II
Attendu qu’il ressort de la pièce n° 8 produite par la Société SAMSIC II que la Société A.B TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES a procédé, de manière récurrente, au paiement tardif de nombreuses factures au cours de la relation contractuelle, certaines présentant des retards significatifs ;
Attendu que ces éléments, non contestés dans leur principe, traduisent une exécution imparfaite des obligations de paiement par la Société A.B TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES ;
Attendu que toutefois, les factures concernées ayant toutes été réglées, sans que la Société SAMSIC II n’ait, pendant plusieurs années, mis en œuvre de mesures contraignantes ou engagé de procédure spécifique à ce titre, il n’y aura pas lieu de faire droit à ses demandes d’intérêts de retard et d’indemnités forfaitaires présentées à ce titre ;
Sur la fuite d’eau
Attendu qu’au vu des écritures de la Société SAMSIC II, celle-ci reconnaît qu’une fuite d’eau est survenue en janvier 2024 à la suite d’une vanne demeurée ouverte, ayant occasionné un préjudice à la Société A.B TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES chiffré à la somme de 801,35 euros ;
Attendu que cet incident est imputable à la Société SAMSIC II et ouvre droit à indemnisation pour la Société A.B TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil ;
Attendu que cette créance, certaine, liquide et exigible, pourra faire l’objet d’une compensation avec la créance détenue par la Société SAMSIC II au titre du solde de la facture n° FE24065640135 ;
Sur les demandes indemnitaires de la Société A.B TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES
Attendu que les demandes relatives aux préjudices matériels, frais de re-nettoyage, dépenses de personnel, frais de laboratoire et préjudice d’image ne sont pas suffisamment établies quant à leur certitude, leur chiffrage et leur lien de causalité exclusif avec les manquements de la Société SAMSIC II, au sens de l’article 1231-1 du Code civil ; qu’elles seront donc rejetées ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Attendu qu’il ne serait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais irrépétibles exposés par elles ;
Attendu que compte tenu de ce qui précède, les parties seront condamnées aux dépens à concurrence de la moitié chacune ;
Attendu qu’il y aura lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Se déclare compétent pour connaître du présent litige, pour les causes sus-énoncées ;
Dit que la résiliation du contrat de prestations de nettoyage est intervenue aux torts de la Société SAMSIC II ;
Condamne la Société A.B TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES à payer à la Société SAMSIC II la somme de 2.637,82 euros TTC, outre les pénalités de retard de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 15 août 2024 jusqu’au 1 er octobre 2025, ainsi que la somme de 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Prononce la compensation de ces sommes avec la somme de 801,35 euros due par la Société SAMSIC II à la Société A.B TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES au titre de la fuite d’eau ;
Déboute la Société SAMSIC II de ses demandes au titre de la perte de marge brute, des coûts de gestion du litige ainsi que des intérêts de retard et indemnités relatifs aux factures réglées tardivement ;
Déboute la Société A.B TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES de ses demandes indemnitaires pour préjudices matériels, frais de re-nettoyage, dépenses de personnel, frais de laboratoires, et préjudice d’image ;
Laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elles ;
Condamne les parties aux dépens à concurrence de la moitié chacune ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,23 euros dont TVA 9,54 euros.
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi Vingt-sept Mars Deux mil vingt six.
Copie exécutoire délivrée A : Me DAVID Eric
Signé électroniquement par Mme G. LE BOUQUIN, Commis-Greffier.
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