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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 26 févr. 2026, n° 2026R00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00079 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 février 2026 par M. Didier ADDA, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00079
DEMANDEUR
SASU FLOR STRUCTURE 13 Rue George Sand 91120 Palaiseau comparant par Me Yaya GOLOKO 9 Rue Gustave Courbet 75116 Paris
DEFENDEUR
SDE OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER S.A 64 Rue Anatole France 92300 Levallois Perret comparant par Me Laura DUCHACEK 95 Avenue De Paris 92320 Chatillon
Débats à l’audience publique du 26 février 2026, devant M. Didier ADDA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026, la SAS FLOR STRUCTURE a formulé les demandes suivantes :
Dire et juger que les prélèvements, contre-passations et transferts opérés par la société OLKYPAY FRANCE constituent un trouble manifestement illicite ;
Ordonner la restitution immédiate à la société FLOR STRUCTURE des 82 660,50 € TTC au titre des pénalités indûment prélevées et en conséquence le paiement de 46 738 € au titre du remboursement du solde du compte bancaire ;
Ordonner à la société OLKYPAY FRANCE de communiquer, sous huitaine à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’ensemble des éléments techniques relatifs aux opérations litigieuses (journaux de connexion, preuves d’authentification, ordres de paiement, historiques de transaction) ;
Assortir ces condamnations d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Condamner la société OLKYPAY FRANCE à verser à la société FLOR STRUCTURE la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Page 2 sur 3
Condamner la défenderesse aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 23 février 2026, les défendeurs nous demandent de :
Juger que la clause attributive de compétence au bénéfice des juridictions luxembourgeoises est parfaitement valable et doit recevoir application entre les parties ;
Juger que le tribunal de céans est incompétent territorialement pour connaître de la demande ; Renvoyer la société SAS FLOR STRUCTURE à mieux se pourvoir ;
À titre subsidiaire, si le tribunal retenait sa compétence, inviter les parties à conclure sur le fond ;
En toutes hypothèses, condamner la société SAS FLOR STRUCTURE aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les mises en demeure du 08 et 23 décembre 2025, les relevés de compte bancaire de la société FLOR STRUCTURE, la facture OLKYPAY du 28 novembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée sous réserve de l’examen de la compétence territoriale.
Toutefois, il est constaté que les conditions générales du contrat de prestation de services de paiement contiennent une clause attributive de compétence exclusive au profit des tribunaux luxembourgeois, stipulée à l’article 26 desdites conditions générales.
Les parties ont la qualité de commerçants, le contrat a un caractère international, et la clause litigieuse est libellée de manière claire, précise et apparente. Elle prévoit expressément que tous les différends relatifs aux conditions générales ou à la fourniture des services de paiement sont soumis à la compétence exclusive des tribunaux luxembourgeois, y compris si le droit applicable est français.
En vertu de l’article 48 du code de procédure civile, une telle clause est opposable entre commerçants dès lors qu’elle est spécifiée de manière très apparente, ce qui est le cas ici.
Le tribunal de commerce de Nanterre s’est déjà prononcé sur la validité de cette clause dans une décision du 9 avril 2025, opposable à une société ayant une situation comparable à celle de la demanderesse.
En application de l’article 81 du code de procédure civile, lorsqu’une affaire relève de la compétence d’une juridiction étrangère, le juge qui se déclare incompétent renvoie les parties à mieux se pourvoir.
Page 3 sur 3
Dès lors, la demande principale ne peut être examinée sur le fond par le tribunal saisi, faute de compétence territoriale.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Jugeons que la clause attributive de compétence au bénéfice des juridictions luxembourgeoises est parfaitement valable et doit recevoir application entre les parties.
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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