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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 7 avr. 2026, n° 2025R01368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01368 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Page 1 sur 3 RG n°: 2025R01368
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 7 avril 2026 par Mme Mylène LEROUX, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R01368
DEMANDEUR
SAS HEINEKEN ENTREPRISE [Adresse 1] comparant par ASA AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me DE RYCK Xavier [Adresse 2] [Localité 1]
DEFENDEURS
Monsieur [S] [D] [Adresse 3] non comparant bien que représenté par Me Christopher DESHAYES [Adresse 4] et par Me Pierre BREGMAN [Adresse 5]
Madame [Z] [D] [Adresse 3] non comparant bien que représenté par Me [C] [J] [Adresse 4] et par Me Pierre BREGMAN [Adresse 5]
SAS JACQUES COEUR [Adresse 6] non comparant bien que représenté par Me [C] [J] [Adresse 4] et par Me Pierre BREGMAN [Adresse 5]
Débats à l’audience publique du 7 avril 2026, devant Mme Mylène LEROUX, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a formulé les demandes suivantes :
Condamner solidairement la société JACQUES CŒUR, Monsieur [S] [D] et Madame [Z] [D] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme principale de 40 335,94 € augmentée des intérêts au taux contractuels de 8 % à compter du 07/11/2025 date du décompte ;
Page 2 sur 3 RG n°: 2025R01368
Condamner solidairement la société JACQUES CŒUR, Monsieur [S] [D] et Madame [Z] [D] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE les sommes de :
* 2 747,85 € au titre de l’indemnité de 7 % du capital restant dû (39.255,08 € x 7%),
* 2 016,79 € au titre de l’indemnité de recouvrement (40.335,95 x 5%),
Condamner solidairement la société JACQUES CŒUR, Monsieur [S] [D] et Madame [Z] [D] à payer à la société HEINEKEN ENTREPRISE au paiement d’une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Dire que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ;
Condamner solidairement la société JACQUES CŒUR, Monsieur [S] [D] et Madame [Z] [D] aux entiers frais et dépens y inclus tous les frais de recouvrement.
Les défendeurs ne comparaissent pas à l’audience de ce jour.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de crédit du 28/06/2024, les actes de cautionnement, la quittance subrogative, le décompte des sommes dues au 07/11/2025, les courriers recommandés de mise en demeure des 19/5/2025 et 14/10/2025, les statuts de la Société JACQUES CŒUR ainsi que le Kbis de la Société JACQUES CŒUR in bonis à ce jour, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons solidairement la société JACQUES CŒUR, Monsieur [S] [D] et Madame [Z] [D] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme principale de 40 335,94 € augmentée des intérêts au taux contractuels de 8 % à compter du 07/11/2025 date du décompte ;
Condamnons solidairement la société JACQUES CŒUR, Monsieur [S] [D] et Madame [Z] [D] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE les sommes de :
Page 3 sur 3 RG n°: 2025R01368
* 2 747,85 € au titre de l’indemnité de 7 % du capital restant dû (39 255,08 € x 7%),
* 2 016,79 € au titre de l’indemnité de recouvrement (40 335,95 x 5%),
Condamnons in solidum la société JACQUES CŒUR, Monsieur [S] [D] et Madame [Z] [D] à payer à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Déclarons que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ;
Condamnons in solidum la société JACQUES CŒUR, Monsieur [S] [D] et Madame [Z] [D] aux entiers frais et dépens y inclus tous les frais de recouvrement.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,98 euros, dont TVA 11,83 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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